Refus du test ADN

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Bonjour à tous.
Comme vous le savez sans doute, monsieur Nicolas Bernard-Buss a été incarcéré pour deux mois en marge des manifestations contre le mariage pour tous.
Je précise que je ne viens pas pour polémiquer.
D'après ce que je sais, il semblerait que le motif de sa condamnation ferme soit le refus de se soumettre à un test ADN, ce qui motive ce message.
En effet, je croyais que le fichier ADN ne concernait que les délits et crimes à caractère sexuel. Or il a été arrêté après une manifestation et une rébellion contre agents.
J'aimerais donc comprendre pourquoi, dans ce cas de figure, on l'aurait soumis à un test ADN?
merci de vos réponses.
SVP, c'est juste pour comprendre l'infraction, pas pour faire de la politique, surtout!!!

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Bonjour,

la première question que je me pose c'est a-t-on voulu lui imposer un prélèvement adn pour l'enregistrer dans un fichier ou pour le comparer avec les adn du fichier (sans l'enregistrer) ... ( ce qui je crois bien est assez courant, mais je n'affirme rien )


Je ne connais absolument pas le détail des textes mais on y trouvera toutes vos réponses ... je regarderai un peu plus tard, je me posais également la question

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Bonjour, chose promise … je vous transmets le fruit d'une petite recherche concernant votre question. Je vais essayer de détailler au mieux mes recherches puisque votre démarche est de mieux comprendre.

Pour commencer toute personne ayant commis une infraction est tenue de donner son identité à un OPJ (ou à un APJ sous la responsabilité d'un OPJ) (art. 78-2 al. 2 CPP).

* article 78-3 CPP al 4 « Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé. »

* article 78-5 CPP « Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3. »

* Ensuite la peine prévue pour le refus du prélèvement ADN dont nous allons parler :
article 706-56 II CPP: « Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »


Votre question porte avant tout sur les raisons pour lesquelles un officier de police judiciaire (sur ordre du ministère publique (qu'il peut solliciter), en exécution d'une commission rogatoire voir même de son initiative en cas de flagrance mais je ne peux l'affirmer) peut demander un tel prélèvement. Pour cette réponse il faut se tourner vers le code de procédure pénale.


Pour faire court et nous épargner le protocole et les détails, un prélèvement d'ADN peut intervenir dans trois situations ( 706-54 CPP que je découvre avec vous ) :
1°/ prélèvement biologique sur le lieu d'un crime ou d'un délit (en vue d'identifier ultérieurement un délinquant) pour les crimes et délits mentionnés à l'article 706-55. Il y a un stockage de ces données.
2°/ prélèvement de l'ADN d'un délinquant ayant commis un des crimes ou délits mentionnés à l'article 706-55. Il y a stockage de ces données également.
3°/ prélèvement d'ADN d'une personne dont on pense qu'elle a pu avoir commis un des crimes ou délits mentionnés à l'article 706-55. Dans ce cas il n'y A PAS de stockage automatique, on compare juste l'ADN de la personne à la base de donnée.


Nous voyons donc que la liste des crimes et délits définis dans l'article 706-55 est tout simplement déterminante pour pouvoir solliciter une personne à consentir à un prélèvement. C'est l'article qui vous intéresse, je le recopie dans son intégralité.


article 706-55 CPP

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ;

2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-34 à 222-40,224-1 à 224-8,225-4-1 à 225-4-4,225-5 à 225-10,225-12-1 à 225-12-3,225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;

3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,312-1 à 312-9,313-2 et  322-1 à 322-14 du code pénal ;

4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12,421-1 à 421-4,442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;

5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ;

6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.

(NB : on voit sur legifrance que cette liste à évolué au cours du temps)

Comme vous voyez la liste ne se limite pas aux infractions sexuelles.

Concernant précisément le cas évoqué on va commencer par rappeler un fait : nous n'avons pas les décisions de justice entre les mains, nous n'avons pas assisté aux audiences publiques et nous ne connaissons rien des conditions des infractions ni de l'arrestation.
On ne sait que ce qui est véhiculé par la presse (pas grand chose de certain donc … ).
(On ne sait pas non plus quels articles sont précisément visés par les juridictions).


Le 28 mai la personne dont il est question est arrêtée et condamnée pour :
* manifestation illégale (l'article 431-9 1° CP punit les organisateurs, les participants (non armés) ne pouvant pas être condamnés sauf si la manifestation à été interdite car on ne peut braver un arrêté)
* refus de dispersion (a. 431-4 al.1 CP)
* fourniture d'identité imaginaire. (déjà évoqué ci dessus)
Le parquet fait appel (il trouvait la sanction trop faible), ce qui rendra non définitive la décision (suspensive de son exécution) et justifiera pour ses avocats de contester la qualification de « récidiviste » du jeune homme par la garde des sceaux (récidive qui entraîne l'application presque systématique de peines plancher prévues par le Code pénal).
NB : encore une fois je ne cite pas tous les textes réglementaires sur les protocoles de la dispersion etc ...


Le 19 juin nouvelle manifestation (légale celle là). Il est condamné pour :
* rébellion (Article 433-6 et Article 433-7 CP )
* dégradations volontaires (le patron d'un restaurant aurait porté plainte)
* et le fameux refus de consentir à un prélèvement ADN détaillé ci-dessus .

Le seul point sur lequel j’attire votre attention est qu'il n'y avait pas que le refus du prélèvement d'ADN qui était punissable.



Si je peux me permettre une réflexion personnelle et sans préjuger de votre rapport à l’évènement je tiens à faire remarquer que très souvent les affaires ne sont pas aussi tranchées que ce qu'on peut lire dans la presse ou entendre dans la bouche des politiques.


En espérant vous avoir éclairé. (et en espérant ne pas avoir dit de bêtise dans mon brossage trop rapide des codes).

Désolé de vous avoir servi la version 'longue' 4.gif.

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gregor2
Un grand merci à vous pour cette réponse. C'est net, précis, concis.
La seule chose qui me dérange, c'est que ce n'est pas demain la veille que je pourrai produire un texte d'une telle qualité!
Je n'en mesure que plus encore le chemin à parcourir.

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Bonjour, si seulement mes professeurs partageaient tous votre enthousiasme ;)

Je n'ai pas l'impression que ça mérite tant d'éloges mais merci :p vous même n'avez apparemment pas de problème avec le français, vous apprendrez vite :p

J'aime bien lire le travail d'autres personnes c'est toujours très inspirant. Je vous retrouverai quelques articles d'ici qui m'ont inspiré, mais si vous avez l'occasion de trouver des conclusions d'avocats on y apprend beaucoup de choses (quant au style et à la forme j'entends).

De la même façon (comme on est entre étudiants je vais partager ça :p ) j'ai lu la lettre de dénonciation écrite par le président de l'usm concernant les accusations de Guaino envers le juge Gentil (envoyée à un procureur de la République), ça m'a ouvert les yeux. Il n'y a rien d’exceptionnel en particulier dans le fond mais c'est vraiment très propre et de bonne intelligence. (si vous ne le trouvez pas je peux vous l'envoyer).

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