Régime de la communauté légale et acquisition d'un bien propre

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Bonjour à tous, je cherche une réponse et j'ai du mal à la trouver même dans de la documentation ... Si vous avez des pistes je veux bien les entendre.

Considérons deux époux sous le régime de la communauté légale. Les deux époux conservent leurs biens propres dont la date d'acquisition est antérieure au mariage et est crée, au moment du mariage, une communauté faite des acquêts et des revenus des époux.

(sources: Code civil, articles 1401, 1402)

Jusque là plutôt simple. Je crois comprendre que tous les biens acquis par les époux appartiennent à la communauté sauf dans deux cas :
* en cas de don, legs, héritage (a. 1405 C. civ.)
* en cas de mobilisation de fonds propres ou d'aliénation d'un bien propre, si l'emploi ou le réemploi est mentionné sur l'acte par lequel s'opère le transfert de propriété. (a.1434, cette mention est obligatoire pour faire échec à la présomption de l'article 1402 C. civ., C. cas. n° 11-23833)

jusque là, simple. Ok.


Maintenant plusieurs articles me troublent.

L'article 1411 et 1415 organisent un mécanisme de protection à l'égard du « patrimoine propre » de l’époux, de ses revenus et de la communauté.
Ils disposent que le créancier d'un époux dont la créance est née antérieurement au mariage ne peut poursuivre celui-ci que sur ses biens propres et sur ses revenus. Bien. Encore que ces revenus sont supposés tomber dans la communauté donc peut être que l'autre époux à droit à récompense. Mais bon passons, c'est le 1415 qui me pose problème et je vous énonce mon cas tout de suite après.
Le 1415 dispose qu'un époux qui emprunte seul n'engage que ses biens propres et ses revenus (sauf pour les dépenses du ménage ou l'éducation de l'enfant exposés à l'article 220). Si l'autre époux y consent la communauté peut être engagée mais ses biens propres et ses revenus ne sont pas engagés.

Voici mon cas (cas réel mais qui m'amène à me poser cette question théorique à laquelle je ne trouve pas de réponse).

Revenons à nos époux sous le régime de la communauté légale. L'un d'eux fait un emprunt à sa banque sans que l'autre n'y consente au sens de l'article 1415 pour ensuite acheter une maison qu'il espère être un bien propre. Il n'expose donc que ses biens propres et ses revenus. Ma question est la suivante : quel régime suit cet argent. Sont-ce des fonds propres ? Possible puisqu'il n'expose que ses biens propres et ses revenus. Mais dans ce cas naît une situation injuste, les salaires appartiennent normalement à la communauté. Je pencherai plutôt pour la deuxième solution, l'argent emprunté appartient à la communauté et l'article 1415 ne fait qu'organiser une protection de l'époux non emprunteur. Mais je ne trouve aucune décision qui l'exprime …

Les solutions sont d'après moi les suivantes :
* l'acquisition est un bien propre sans même qu'il y ai lieu à récompense,
* l'acquisition est un bien propre qui donne lieu à récompense (l'emprunt étant remboursé par les salaires),
* L'acquisition est un bien commun.


Merci à ceux qui pourront m'éclairer … Je pencherai pour la troisième mais par des raisonnements par analogie.

D'une manière générale pensez vous qu'un époux puisse acquérir un bien propre sans employer / réemployer des fonds propres ou aliéner un bien propre ?


Merci … Je sais ma question est un peu précise ...

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Si l'autre époux y consent la communauté peut être engagée mais ses biens propres et ses revenus ne sont pas engagés.
Comment ça ? Relisez bien l'article.
A priori, un revenu, quelle que soit sa nature, est un "acquêt", par définition, donc un bien commun. Donc engagé par la communauté s'il sert à rembourser un emprunt.
Dans une communauté, il ne peut exister un "revenu" qui serait propre à un seul des deux membres de la communauté.
Raison pour laquelle même les salaires sont des biens communs, peu importe qu'ils ne soient perçus que par l'un d'entre eux ou que chacun les perçoivent "nominativement".
Et, toujours a priori, dès lors qu'une acquisition est réglée par des biens commun (les salaires ou n'importe quel autre revenu), l'acquisition est bien commun ou doit faire l'objet d'une compensation, sous une forme ou sous une autre.

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Hors Concours

Publié par

Bonjour, en effet j'ai parlé un peu vite ;)

Sinon j'avais bien le sentiment de cette réponse mais difficile de trouver des décisions.

J'en ai une de la Cour de cassation dans laquelle il est dit :

Attendu que pour décider que l'immeuble sis à Montblanc acquis, le 5 avril 2001, par M. X..., seul, lui est propre, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir fixé la date d'effet du divorce au jour de l'assignation délivrée le 1er août 2001, relève que le prix de 800 000 francs en a été payé à concurrence, d'une part, de 200 000 francs provenant, selon la déclaration de remploi de l'acte, de deniers qui lui sont personnels pour provenir de la vente d'un bien propre et, d'autre part, de 600 000 francs provenant d'un emprunt qu'il a souscrit à un moment où les époux n'avaient plus de communauté de vie ni l'intention de la reprendre ; que l'arrêt retient encore que M. X... avait abandonné le domicile conjugal le 5 janvier 2001 et enfin que l'acte mentionne qu'il est en instance de divorce, de sorte que l'emprunt ne peut en aucune manière être considéré comme ayant été souscrit dans l'intérêt de la communauté ;

Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à faire échec à la présomption d'acquêt de la communauté, la cour d'appel n'a pas titré les conséquences légales de ses constatation et a violé les textes susvisés ;



c'est ce que j'ai de plus proche de mon cas pour le moment ;)

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
En tout cas, acquisition le 5 avril et divorce à dater du 1er août, la dissolution de la communauté n'était pas prononcée au moment de l'acquisition.
Mais attention ! La Cour de cassation dit bien : impropres à faire échec à la présomption d'acquêt de la communauté
Une présomption peut se combattre par des motifs propres à faire échec à cette présomption (comme ils disent à la Cour de casse...)


Au passage, on notera :
l'arrêt infirmatif attaqué
(...)
Casse et annule

Traduction en clair : le tribunal avait vu juste et c'est la cour d'appel qui s'est plantée...
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Hors Concours

Publié par

Absolument j'ai bien lu ce passage, c'est bien une présomption réfragable merci ;)

Et en effet la précision "infirmatif" sonne comme un sévère rappel à l'ordre en fait, hehe.

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Publié par
Olivier Intervenant

Les deniers d'un emprunt souscrit par un seul époux sans l'intervention de son conjoint sont COMMUNS (acquêt de communauté). L'emprunt sera remboursé au moyen des gains et salaires (a priori) donc par de l'argent COMMUN.

Le bien acquis au moyen de l'emprunt est donc COMMUN puisque financé avec de l'argent COMMUN.

La question de l'engagement des biens communs ou non n'est qu'une question d'étendue du gage du créancier et n'a aucune conséquence sur la qualification propre ou commune des deniers provenant de l'emprunt.


Pas de récompense à raison de l'acquisition ou du remboursement du prêt, sauf si le prêt est ultérieurement remboursé avec des derniers propres, auquel cas 1469 cciv.

Pour info j'ai eu le cas à l'Etude pas plus tard qu'il y a deux semaines, la banque a demandé l'intervention de Madame, et j'ai pris soin de me faire confirmer l'étendue du gage de la banque par cette dernière au titre de mon devoir de Conseil envers l'Etablissement Prêteur.... Enfin ça c'est pour la petite histoire.

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