Droit à l'image

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Bonjour à tous,

Tout d'abord, excusez moi si je me suis trompé, je ne suis pas sûr que mon message se trouve dans le bon forum ^^

J'ai des questions relatives au droit à l'image.

A-t-on le droit, au cours d'un concert / spectacle, de prendre une photo d'un musicien, puis de publier cette photo, sans avoir préalablement recueilli son consentement ?

J'ai lu l'article 9 du code civil disposant que chacun a droit au respect de sa vie privée, mais qu'en est-il dans un lieu public ? En l'espèce, une salle de spectacle / concert est elle considérée comme un lieu public ? Qu'en est-il si le musicien en question est mineur ?

Excusez la désorganisation de mes questions

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire et merci pour vos réponses 4.gif

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Alister Membre VIP

Bonsoir Will,

Tu as très justement utilisé l'article 9 du Code civil relatif au respect à la vie privée et bien visé le problème relatif à la photo prise dans le lieu public. Il faut donc le consentement de la personne.

Sauf qu'il est désormais très clair que le droit à l'image d'une personne ne cède pas même lorsque la photo a été prise dans un lieu public (exemple parmi d'autres : CEDH 24 juin 2004 Von Hannover c/Allemagne, solution basée sur l'art 8 de la CEDH).
Dès lors il importe peu qu'une salle de spectacle soit ou non définie comme étant un lieu public.

Il y a 2 exceptions à ça :

- La photo a un caractère d'actualité (la jurisprudence adore utiliser le terme de "légitime information au public")
- La personne n'est pas identifiable (noyée dans une foule, flou etc...)

Dans l'une de ces 2 conditions, il est donc possible de prendre une photographie du musicien et de la reproduire légalement (par ex sur son site internet). Reste tout de même à préciser que s'il y a une "atteinte à la dignité humaine", dans AUCUN CAS, il ne sera possible de reproduire légalement la photographie.

Je doute très sincèrement, même avec cette dernière hypothèse d'atteinte à la dignité humaine, que la photographie d'un mineur puisse être interdite si elle respecte les 2 conditions ci-dessus.

Tout dépend des faits de l'espèce, difficile d'en dire plus sans en connaître plus.

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Merci beaucoup pour ta réponse rapide, précise et concise ayant répondu à toutes mes interrogations :)

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Bonsoir,

je suis étonné de l'affirmation d'après laquelle une salle de spectacle serait un lieu public (!?), n'est ce pas juridiquement un lieu privé accessible au public ?

(désolé de ne parler que de ce point, la qualification ne change pas grand chose puisque le régime applicable sera probablement le même en ce qui concerne le droit à l'image, je ne peux toutefois pas l’affirmer avec force je réserve donc ma réponse :p )

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Alister Membre VIP

Tu aimes le débat Gregor! :D

Les applications in concreto par la jurisprudence de la définition du lieu public me paraissent toujours aussi ambiguës personnellement...

Mais en effet, je pense que la salle de spectacle aurait plutôt penché vers le lieu privé puisqu'il n'ouvre que sous autorisation au public et de manière temporaire.

Publié par

En fait on m'avais prévenu de l'utilisation indifférente des deux expressions.

Lexique de Cornu :
un lieu public est un lieu ouvert au public pour lequel, en raison de cette particularité, les pouvoirs de police sont plus étendus que sur les simples propriétés privées.

apparemment il existe bien une certaine confusion :p


Sinon très drôle l'arrêt :
3. Les tiers intervenants
46. L’Association des éditeurs de magazines allemands considère que le droit allemand, à mi-chemin entre le droit français et le droit britannique, respecte un juste équilibre entre le droit à la protection de la vie privée et la liberté de la presse. Il respecterait également les principes énoncés dans la Résolution 1165 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la protection de la vie privée ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne, qui a toujours mis l’accent sur le rôle fondamental de la presse dans une société démocratique. Or l’intérêt légitime du public à être informé ne se limiterait pas aux hommes politiques, mais également à des personnalités publiques qui ont acquis cette qualité pour d’autres raisons. Le rôle de « chien de garde » joué par la presse ne saurait ici être interprété de manière restrictive

76. Comme elle l’a dit plus haut, la Cour considère que l’élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression, doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat d’intérêt général. Or force est de constater qu’en l’espèce cette contribution fait défaut, la requérante ne remplissant pas de fonctions officielles et les photos et articles litigieux se rapportant exclusivement à des détails de sa vie privée.

77. De plus, la Cour estime que le public n’a pas un intérêt légitime de savoir où la requérante se trouve et comment elle se comporte d’une manière générale dans sa vie privée, même si elle apparaît dans des lieux qu’on ne saurait toujours qualifier d’isolés, et ce malgré sa notoriété.


Bonjour la défense pour des photos volées d'une princesse qui roucoule au restaurant ... :p

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J'ai une autre question ^^

Étant juriste en herbe, je vais peut être dire n'importe quoi mais il me semble avoir entendu dire de la part de notre prof de droit civil (je n'ai pas encore eu de cours de droit pénal)que l'on pouvait porter plainte uniquement si l'on était victime d'une infraction pénale.

Or, indépendamment de l'article 226-1 du code pénal, que faire si l'on veut saisir la justice sur le fondement de l'article 9 du code civil lorsque, par exemple, une photo de nous prise dans une lieu public est diffusée sans notre consentement ?

Je ne sais pas si je m'exprime clairement..

Publié par

Rien sur le fondement d'un article du Code civil (pas devant les juridictions pénales).

Il y a des infractions pénales codifiées (ou même non codifiées j'imagine) hors du Code pénal mais pas dans le Code civil.

En revanche vous pouvez bien entendu saisir les juridictions civiles.

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Merci beaucoup :)

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Pardon ma réponse n'était pas entière quand je l'ai postée, j'étais en train d'ajouter qu'il est possible de saisir les juridictions civiles, même en référé avant la publication par exemple.

Il faut savoir que dans un procès civil c'est vous qui êtes partie contre un défendant.

Au pénal c'est l’État par la voie du procureur qui poursuit les personnes ayant commis une infraction pénale, vous n'êtes pas partie (mais vous pouvez vous constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts).

Au pénal ce n'est pas vous qui attaquez. Vous ne faites que signaler une infraction (contravention, délit, crime) :
* dont vous êtes victime en portant plainte au commissariat ou auprès du procureur
* et dont une autre personne est victime en vous adressant directement au procureur par voie de dénonciation.

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Publié par

Ça marche, merci d'avoir pris le temps de me répondre :)

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De rien c'est normal 3.gif

(On peut ajouter qu'il y a un principe en droit pénal qui est celui de la légalité des délits, vous ne pouvez porter plainte que pour des infractions déterminées.)

(enfin vous pouvez porter plainte pour ce que vous voulez mais le procureur ne peut poursuivre que pour des infractions déterminées pour être précis).

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Ok ! Oui, en effet je suis en L1. J'ai simplement étudié la base du système judiciaire, entres autres la séparation des juridictions civiles et pénales mais j'avais des certaines questions spécifiques

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Oui oui c'est normal en L1 je suis venu poser les mêmes questions concernant le droit pénal.

Je vous propose de lire les sujets dont les liens sont dans ma signature (méthode de la dissertation et les conseils des correcteurs de science po qui épousent les conseils de notre professeur de droit public).

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J'avais déjà jeté un coup d’œil pour la méthodo de la dissertation mais je regarderai pour les conseils des correcteurs des science po
Merci :)

Publié par

Will, tu fais peut-être la même confusion (ta 3è question) que beaucoup de gens (dont moi au début de mes études) : La procédure pénale n'est pas faite pour réparer le préjudice subi par une personne mais par la société.

Lorsque je dépose une plainte pour vol par exemple, de dénonce un fait dommageable et la société représentée par le Procureur de la République est le demandeur. A la limite, et en exagérant, la victime "on s'en fout". Se porter "partie civile", c'est demander réparation à l'auteur des faits. Là on a une procédure dans laquelle la victime est vraiment la demanderesse et non plus simple dénonciatrice ou témoin.

L'adage veut que "le pénal tient le civil en l'état" ce qui voudrait dire qu'on juge d'abord de la culpabilité (pénal) puis de la responsabilité (civil). Dans les faits, les deux procédures peuvent avoir lieu en même temps. La victime du pénal se prononce dès le début de la procédure pour se déclarer partie civile et annonce le montant de sa demande de manière à fixer la compétence du tribunal civil.

L'affaire civile peut être renvoyée à plus tard. Par ailleurs, si la victime ne se déclare pas partie civile, elle n'aura pas d'indemnisation ou alors par le biais de la transaction entre assurances (mode alternatif de règlement des conflits et non justice étatique).

Là est tout le drame des victimes de la route qui comptent sur le pénal pour obtenir réparation et les assurances ne les poussent pas à se porter partie civile (frais de justice qu'on préfère régler "à l'amiable" avec de grosses pertes pour les victimes et un grand sentiment d'injustice).

Tout dommage peut faire l'objet d'une demande en réparation (procédure civile) ; une plainte au pénal ne peut porter que sur une infraction (contravention, délit ou crime). Les infractions sont limitativement prévues par le droit pénal (droit pénal spécial). Nul ne peut être puni pour un délit ou un crime qui n'a pas été prévu par la loi ou pour une contravention non prévue par le règlement. C'st ce qu'a voulu dire ton prof.