Coquille Lamy Droit social ?

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Bonjour,

Je demande confirmation ou infirmation, peut-être que quelque chose m'échappe.

Voilà tout à l'heure j'étais sur le Lamy Droit social en ligne (dernière publication). Je faisais des recherches sur la vidéo surveillance. Voici un verbatim du Lamy :

L'introduction de caméra vidéo sur les lieux de travail s'est multipliée sans avoir fait l'objet d'une quelconque réglementation au regard du droit du travail.

Selon le ministère du travail, une telle pratique est acceptable si elle est justifiée par des
préoccupations de sécurité. Mais, si son but n'est autre que le contrôle de l'activité professionnelle des salariés, elle serait vraisemblablement considérée comme contraire à la liberté individuelle des personnes par les tribunaux (Rép. min., JOANQ 16 juin 1980, p. 2512).

La chambre sociale de la Cour de cassation vise l'article 9 du Code civil disposant que chacun a droit au respect de sa vie privée et décide, s'agissant d'une caméra dissimulée à proximité de la caisse d'une vendeuse, que l'enregistrement du comportement de la salariée ne pouvait constituer un mode de preuve licite (Cass. soc., 20 nov. 1991, no 88-43.120).


Voilà c'est le dernier paragraphe qui me gène ils disent que la chambre sociale de la Cass vise l'article 9 du code civil dans l'arrêt cité entre parenthèses. Ok, sauf que quand on va voir l'arrêt on remarque que ce n'est pas le C civ qui est cité mais le NCPC. On passe de la protection de la vie privée à la preuve...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007027512&fastReqId=1469028218&fastPos=1

Soit quelque chose m'échappe, soit le Lamy a fait erreur (dans ce cas, faut-il les contacter pour leur signaler ?)...

Merci d'avance pour vos éclaircissements.

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Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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Bonjour,
Pfiou

Je pense que tu as raison, la Cour dit clairement la cour d'appel, qui a retenu à tort, comme moyen de preuve, l'enregistrement effectué à l'insu de la salariée, a violé le texte susvisé ; C'est bien le mode de preuve qui fait l'objet d'un pourvoi
a. 9 CPC
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

bien joué bien joué ... très bien joué, moi je confirme
Camille va être content "vous voyez ils se relisent même pas"

après leur commentaire reste juste (pour autant qu'une règle puisse systématiquement être extraite d'un cas d'espèce, Camille nous le rappellera )- c'est simplement "vise l'article 9 du Code civil disposant que chacun a droit au respect de sa vie privée"

Je pense que leur écrire peut être amusant (bien que je doute qu'ils répondent), propose leur une phrase de remplacement qui sait ils l'utiliseront peut être

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Camille Intervenant

Bonjour,
Oui. alex83 : 1 - Lamy social : 0

Bien vu !

On peut difficilement admettre que la Cour de cassation se soit "plantée" sur ce point, surtout un arrêt publié au bulletin.

Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est le commentaire juste au-dessus, qui semblerait prouver que l'ami Lamy n'a rien compris. Il date de quand, votre ouvrage ?
L'introduction de caméra vidéo sur les lieux de travail s'est multipliée sans avoir fait l'objet d'une quelconque réglementation au regard du droit du travail.

Pardon ? Lamy social plaisante, j'espère.

Selon le ministère du travail, une telle pratique est acceptable si elle est justifiée par des
préoccupations de sécurité. Mais, si son but n'est autre que le contrôle de l'activité professionnelle des salariés, elle serait vraisemblablement considérée comme contraire à la liberté individuelle des personnes par les tribunaux (Rép. min., JOANQ 16 juin 1980, p. 2512).

Cette observation du ministère du travail datant de 1980 pouvait se comprendre, mais plus aujourd'hui, en tout cas.
Zéro pointé donc pour Lamy social.

Mais, à lire pas mal de commentaires dits "autorisés", Lamy n'est pas le seul à partager cette erreur consistant à invoquer, à tort, l'article 9 du code civil.

Rappel :

CODE DU TRAVAIL
Article L432-2-1 (devenu L2323-32 dans le code actuel)

Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci.

Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.

Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.

ici, dans sa version initiale de... janvier 1993 !
(avec une belle faute d'accord grammatical, rectifiée depuis...)
Elle est là, l'illégalité.

Bien évidemment que le législateur ne peut pas interdire à un employeur de surveiller l'activité de ses salariés, même par des moyens modernes et utilisés par tous. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de le faire à l'insu de ses salariés.
Ce que dit d'ailleurs déjà cet arrêt :
Attendu que, si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d'images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite ;
...
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal du transport sur les lieux effectué par la cour d'appel que la caméra était dissimulée dans une caisse, de manière à surveiller le comportement des salariés sans qu'ils s'en doutent, la cour d'appel, qui a retenu à tort, comme moyen de preuve, l'enregistrement effectué à l'insu de la salariée, a violé le texte susvisé ;

Arrêt dont le résultat aurait été opposé si l'employeur avait pu démontrer qu'il avait informé préalablement sa salariée de la présence de cette caméra et du but poursuivi par cette installation.
Le respect de la vie privée n'a rien à voir - directement - avec le présent sujet.
Et il y en a eu d'autres du même moule depuis, comme par exemple :

Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mardi 15 mai 2001
N° de pourvoi : 99-42219 Publié au bulletin
...
Mais attendu que, si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut, ainsi qu'il résulte de l'article L. 432-2-1 du Code du travail, mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ;

Et tout aussi intéressant :
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mardi 14 mars 2000
N° de pourvoi : 98-42090 Publié au bulletin Rejet.
...
Attendu, en troisième lieu,
que l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps du travail ;

que seul l'emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite ;

que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés avaient été dûment avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées, a pu décider que les écoutes réalisées constituaient un mode de preuve valable[/b] ;

On voit bien que le commentaire du Lamy social est un peu... "décalé" et celui du ministre un peu... "dépassé"...
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Hors Concours

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Merci pour ces précisions,

Il s'agit bien de la dernière publication du Lamy Social !

Je travaille sur un rapport de recherche et je préfère vérifier mes sources ...

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Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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Camille Intervenant

Re,
et je préfère vérifier mes sources ...

Vous faites bien.
Comme disait un de mes fournisseurs favoris

Check, check, always check, double check, even triple check...


Et méfiez-vous des "pseudo-sources" qui ne font que se copier mutuellement les unes sur les autres.
La "pensée unique" n'est jamais très loin...
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Hors Concours

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marianne76 Modérateur

Bonjour,
Des erreurs dans les bouquins ce n'est pas la dernière fois que vous en trouverez vous savez. Il y a bien d'autres exemples, mais c'est justement très bien de vous en êtes rendu compte

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