Transmission d'usufruit des parts sociales

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Bonjour !

J'ai 3 cas pratiques à rendre pour la rentrée et un des 3 me pose particulièrement problème. En effet, je ne trouve aucune information à ce sujet et je me demande si je ne passe pas à côté d'une information que j'ai déjà vu.

Voici le cas :

M.X, associé d'une SARL, commence à envisager ma transmission de son patrimoine. Il envisage de transmettre l'usufruit de ses parts sociales à ses deux enfants afin d'alléger les éventuels droits de succession qu'ils auront à régler lors de son décès. Mais il ne souhaite pas pour autant perdre le pouvoir au sein de la SARL et désire continuer à participer et à voter seuls aux assemblées, et ce, pour toutes les décisions même s'il accepte que ses enfants perçoivent une partie des dividendes de la société. Qu'en pensez-vous ?

Ce que je pense moi, c'est que s'il transfère l'usufruit de ses parts sociales à ses enfants, il devient nu-propriétaire et donc il est toujours un associé (Civ., 3e, 5 juin 1973). Comme il est un associé, selon l'article 1844 du Code civil, il a toujours le droit de participer aux décisions collectives, les statuts peuvent en revanche prévoir qu'il ne pourra plus voter.

Je sais pas trop si c'est vraiment ça.. Merci de m'aider !

Cordialement.

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Il envisage de transmettre l'usufruit de ses parts sociales à ses deux enfants afin d'alléger les éventuels droits de succession [...] Qu'en pensez-vous ?

Je pense que M.X est complétement à côté de la plaque

En principe lorsqu'un associé souhaite transmettre ses parts tout en restant dans la société, il fait une donation avec réserve d'usufruit. Autrement dit, il ne fait que transmettre la nu-propriété. L'usufruit lui permet de continuer à percevoir les dividendes.

Les droits de succession sont considérablement réduit.
En effet, la valeur de l'usufruit diminue avec l'âge alors que celle de la nu-propriété augmente avec l'âge
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310171&dateTexte=&categorieLien=cid

Ainsi, si M.X fait une donation avec réserve d'usufruit et qu'il décède à 82 ans, ses enfants paieront des droits d'enregistrement sur 20 % de la valeur en pleine.
propriété.
Maintenant, si M.X fait une donation avec réserve de nu-propriété et qu'il décède toujours à 82 ans, cette fois-ci les enfants devront payer des droits d'enregistrement sur 80 % de la valeur en pleine propriété.

Le montage de M.X n'est pas du tout pertinent.

Le problème c'est qu'il veut transmettre tout en continuant à participer et à voter seuls aux assemblées.
Cela ne serait pas possible s'il fait une donation avec réserve d'usufruit.
Effectivement, le troisième alinéa de l'article 1844 du Code civil dispose Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

Comme vous l'avez dit cela s'explique par le fait que l'on considère le nu-propriétaire comme étant le seul et unique associé.

Mais l'article 1844 du Code civil in fine Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent.

La jurisprudence admet qu'on puisse attribué l'entier droit de vote à l'usufruitier dès lors que le nu-propriétaire dispose toujours de son droit de participer aux décisions collectives (voir notamment Cass. com 4 janvier 1994, 91-20.256 et Cass. com 2 décembre 2008, 08-13.185).
En revanche, on ne peut pas priver l'usufruitier de son droit de voter l'affectation des bénéfices (Cass. com 31 mars 2004, 03-16.694).


En résumé, M. X devrait essayé de convaincre les autres associés de modifier les statuts pour que le droit de vote soit attribué à l'usufruitier en cas de démembrement.
La donation avec réserve d'usufruit lui permettra ainsi de réduire considérablement les droits de succession tout en continuant de participer dans la société.

A défaut, il pourra transmettre que la nu-propriété mais c'est moins intéressant du point de vue fiscal.

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Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Quatre jours se sont écoulés depuis ma réponse et je constate avec regret qu'il n'y a toujours aucun retour de votre part.

Je ne sais même pas si cela vous a aidé.

Un petit merci ne coûte rien.

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Voir son deuxième message.
Tout aussi édifiant...
17.gif

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Hors Concours

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Vous voulez plutôt dire son premier message 3.gif http://www.juristudiant.com/forum/fiche-arret-costa-contre-enel-t23613.html

Effectivement, je vois tout à fait le genre.
Je peux faire une croix sur un retour de sa part.

Mais s'il ose poster un autre sujet sur le forum, il va entendre causer du pays 4.gif

A bon entendeur salut !

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Lorella Modérateur

Oui tout reste en mémoire et on a accès au "casier judiciaire". 16.gif

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Assistante Ressources Humaines

Je réponds aux questions uniquement sur le forum, ne m'envoyez pas vos questions par MP.

Je ne suis pas disponible 24h/24h. Merci pour votre respect.

http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

Je viens d’ouvrir ma boîte mail liée à mon compte et en effet j’en m’excuse sincèrement de ne pas vous avoir répondu. Nous avions corrigé le cas pratique et je n’ai pas ré-regardé la discussion après..

Je vous transmet la réponse donnée par ma prof dès ce soir !

Encore désolé..

Bien cordialement

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur
Publié par

Bonjour !

Voici la correction :

-expliquer le régime de l’usufruit
-la deuxième chambre civile reconnaît un droit d’usufruit sur les dividendes distribués
- Selon l’arret gaste, M.X sera nu-propriétaire s’il transfère l’usufruit. Seulement il veut être seul à avoir le droit de vote et à participer aux assemblée.

Il faut se baser sur l’article 1844 alinéa 4 + arrêt de 2008 qui explique qu’on peut déroger au droit de vote du nu-propriétaire mais impossible de toucher à sa participation aux décisions collectives.

Arrêt de 2005 : les usufruitiers ont un droit de vote sur l’affectation des bénéfices et on peut pas y toucher

Arrêt de 2016 : les usufruitiers n’ont pas un droit de participation générale aux assemblées.

Conclusion : M.X aura toujours le droit de participer aux assemblées, il aura toujours le droit sauf pour l’affectation des bénéfices.

Il sera donc conseillé à M.X de transmettre la nu-propriété car il aura toujours le droit de vote général, ça permettra aux enfants de ne pas payer les droits de succession et d’avoir le droit de participer aux décisions collectives.

Voilà !