Sasie par requête : frais de dépens ?

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Bonjour,

J'aurais aimé savoir, lorsque le tribunal est saisie par requête. Doit-on préciser les frais de dépens dans la demande ? (sachant que le montant peut-être difficile à estimer vu que beaucoup seront des frais futurs)

Ou l'attribution des frais de dépens sera t-elle automatiquement faite par le juge et l'estimation sera postérieur au procès ?



Merci.

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Muppet Show Membre VIP

Bonjour,

Dans votre requête, vous mettez :

« condamner M. X aux entiers frais et dépens de la présente instance »

Pas besoin de chiffrer, de toute façon à ce stade c’est pas possible... si vous demandez une expertise par exemple vous ne connaissez pas le montant de la facture définitive ni de la consignation d’ailleurs. Encore que, ça pourrait l’être dans une affaire simple où l’on demande de constater l’acquisition d’une clause résolutoire pour un bail commercial devant le juge des référés par exemple... ici vous avez les frais d’huissier pour la délivrance du commandement donc vous pouvez demander la condamnation de la partie succombante à vous payer les entiers frais et dépens en ce compris notamment du coût de délivrance du commandement de payer de Y€.

Dans les dépens vous avez les frais de procédure, expertise, huissier etc... article 696 CPC. Vous pouvez avoir la condamnation de la partie succombante, un partage, ou encore c’est possible de les réserver pour que la juridiction au fond statue ensuite dessus...

Ensuite vous avez les frais irrépétibles, en gros les frais d’avocat... mais ne vous bercez pas d’illusion votre adversaire ne payera pas votre avocat dans sa totalité c’est au client de payer son avocat et c’est le tribunal qui décide du montant alloué selon les diligences accomplies et la complexité de l’affaire. Vous pouvez demander 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et n’avoir que 600€...

J’espère vous avoir aidé

Cordialement

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"La France ne peut être la France sans la grandeur" De Gaulle.

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D'accord merci beaucoup !

Je pense que mon affaire est assez simple étant donné qu'il s'agit d'un produit commandé il y a 6 mois mais jamais livré (j'ai offusqué le vendeur en envoyant une mise en demeure au bout de 1 mois pour un produit indiqué livré en 6 jours ouvrés). Je prends des précautions en vous posant des questions car j'ai peur que ma demande soit rejeté à cause de la forme.

Le formulaire de saisie par requête demande de chiffrer la demmande en décomposant le principal et les dommages et intérêt.

Dans le principal je mets donc la valeur de base demandé (dans mon cas ça sera le prix initiale de la commande).

En dommages et interet je mets les majorations dû à des retards de remboursement ou non ? (article l241-4 que j'ai mis juste en dessous)

Puis dans une lettre à coté je mets comme vous me l'avez indiqué "condamner M. X aux entiers frais et dépens de la présente instance".



Article L241-4 du code de la consommation :

"Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes
versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-3,
cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement
intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 %
jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement."

Publié par
Muppet Show Membre VIP

Bonjour,

Je dois vous rappeler que les membres du forum ne sont pas habilités à donner des consultations juridiques hormis dans le cadre d’entraide pour les étudiants.

De sorte qu’aucune responsabilité ne saurait être recherchée conformément à la charte du forum.

Je ne peux donc que vous conseiller de vous rapprocher d’un avocat.


Très cordialement Dernière modification : 27/11/2020 - par Muppet Show

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"La France ne peut être la France sans la grandeur" De Gaulle.

Charte de Bonne conduite : à lire ici

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Je ne veux pas accordé de la résponsabilité à qui que ce soit, simplement avoir des conseils sur la façon dont remplir le formulaire.

On dirait que sous pretexte que les sommes sont petites, on peut arnaquer librement car les procédures judiciaires sont suffisament couteuses et compliquées et avec peu de risques dans le cas où le commerçant se ferait attaquer...

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

@Bloub : Vous avez mal interprété les propos de Muppet.
En fait, elle attirait votre attention sur le fait que les membres de ce forum sont quasi exclusivement des étudiants en droit.
Par conséquent, ils ne sont pas habilités à répondre aux demandes de conseils juridiques.

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marianne76 Modérateur

Bonjour

Outre le prix initial , demandez aussi le remboursement de vos frais comme les accusés de réception suite à votre mise en demeure, cela ne va pas bien loin mais vous y avez droit

Pour la majoration elle est de droit mais cela ne coute rien de l'intégrer

enfin s'agissant de l'article 700 s'il n'y a pas eu d'avocat ou la preuve qu'un conseil est intervenu rien ne vous sera alloué .

Une chose me vient toutefois à l'esprit avez-vous d'abord tenté une médiation ? Une conciliation ? C'est devenu une obligation voir le CPC

« Art. 750-1. A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

« 2 – Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

« 3 – Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

« 4 – Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

Ces dispositions réglementaires précisent l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 « Justice du 21èmesiècle », modifié par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 :



Cordialement Dernière modification : 02/12/2020 - par marianne76 Modérateur

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