Mise à jour de la pyramide de Kelsen

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Est-ce qu'il existe une institution qui pourrait trancher ? La garde des sceaux peut-être ?

Et justement, ne serait-il par opportun d'étendre les compétence du Tribunal des conflits pour qu'il puisse trancher un différent qui oppose le CE (ou même la Cour de cassation) et le CC ?
Les publicistes chevronnés diront que c'est dénaturé sa fonction initial, mais je pense qu'il ne serait pas inutile d'avoir un Tribunal des conflits qui serait compétent pour statuer sur tout type de conflits entre juridiction.

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Publié par
Yzah Intervenant


Est-ce qu'il existe une institution qui pourrait trancher ? La garde des sceaux peut-être ?


La garde des sceaux est trop partie prenante à mon avis, elle pourrait être considérée qu'elle est forcément plus favorable aux ordonnances, faisant elle-même partie du pouvoir exécutif en tant que ministre.
C'est tout à fait dommage que le tribunal des conflits ne soit pas compétent, cette situation étant elle-même un conflit de juridictions (publiques) ?

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Dans l'attente de vous lire,
Yzah ~ L2 CAVEJ Panthéon-Sorbonne

Photo: sur une idée originale de CHRISS - JOSS BEAUMONT
"L'émotion dépasse les règles juridiques", C. CASTANER

Publié par
Fax Membre VIP

Le tribunal des conflits est compétent pour traiter des conflits entre les deux ordres de juridiction (judiciaire d'un côté administratif de l'autre).
Le conseil constitutionnel n'appartient à aucun de ces deux ordres de juridiction. C'est la raison pour laquelle le tribunal des conflits n'est pas compétent.

En revanche, l'article 62 de la Constitution prévoit que les décisions du conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles..... Dernière modification : 21/06/2020 - par Fax

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur


En revanche, l'article 62 de la Constitution prévoit que les décisions du conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles....


Ah ok ! Mais là le CE fait clairement de la résistance.

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Publié par
LouisDD Administrateur

Bonjour !

C’est tout bonnement croustillant j’adore !

On va finir avec un régime abracadabrant où il faudra distinguer les mesures législatives ceci cela et les autres, dont certaines relèveront du CE les autre du CC, avec évidemment une insécurité juridique au rdv... bel esprit !

Tout cela on le rappelle pour une simple étendue/restriction de compétence juridictionnelle ! (Aucun enjeu « pratique », entre guillemets car la compétence est qqch de terriblement concret, mais je veux dire par là que c’est une interprétation stricte de l’article 38 de la Constitution couplé au 37...)

En tout cas bonne nouvelle pour les futurs thésards/mémoiard (horrible invention de ma part) ça donne de la matière à réflexion !??

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

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"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


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Publié par
Fax Membre VIP

Bonjour,

Après celle du 11 juin 2020, nouvelle décision du Conseil d'état du 1er juillet 2020, par laquelle il confirme implicitement sa compétence pour examiner la légalité des dispositions d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution non ratifiée après expiration du délai pour ce faire (CE, 1er juillet 2020, Conseil national de l'Ordre des architectes n° 429132 aux Tables).

Publié par
Fax Membre VIP

Bonsoir,

Le CC persiste de son côté :

décision du 3 juillet 2020 n° 2020-851/852 QPC, M. Sofiane A. et autre : le CC confirme sa position consacrée dans sa décision QPC du 28 mai 2020 en jugeant que : « Si les dispositions d'une ordonnance acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu'elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l'expiration du délai de l'habilitation et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut donc être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité » (§ 11) .

Chacun campe sur ses positions ! Dernière modification : 03/07/2020 - par Fax

Publié par
Fax Membre VIP

Bonjour,

Voici un article intéressant qui interprète les positions des CC et CE sur le sujet :

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/ordonnances-duo-ou-duel-au-palais-royal#.XwasiS3pNmA

Selon cet article, si je le comprends bien, CC et CE ne s'opposeraient pas dès lors que pour le CC, il serait compétent pour examiner les seules dispositions d'une ordonnance de l'article 38 C non ratifiée et après expiration du délai prévu pour sa ratification qui portent atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Le CE resterait compétent pour d'autres illégalités.

Je ne sais pas quel est votre point de vue sur cet article. Pour ma part, j'ai un peu de mal à comprendre.

En effet, cette explication semble mettre de côté la nature juridique des dispositions contestées qui est la clé de répartition de compétence juridictionnelle entre CE et CC : le contrôle du CC ne peut porter que sur des dispositions de nature législative (et la norme de contrôle est la Constitution). Il n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution des actes de nature règlementaire, contrôle qui relève du CE.

Cette explication a, à mon sens, pour conséquence, qu'on ferait dépendre la nature des dispositions d'une ordonnance 38 C non ratifiée du moyen invoqué par les parties devant le prétoire :

- si le moyen invoqué est l'atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis par la Constitution => dispositions de nature législative et CC compétent ;

- si c'est un autre moyen => dispositions de nature règlementaire et CE compétent

J'avoue que si c'est bien ce qui ressort de cet article (basé sur le commentaire du CC sur la décision n° 2020-843 QPC), cela me laisse perplexe..... et surtout en termes de simplification du régime juridique des ordonnances, nous n'y sommes pas du tout. Dernière modification : 09/07/2020 - par Fax