Bonjour à tous 
Vous allez peut être pouvoir m'aider sur une question posée à un étudiant dans le cadre d'un concours,  j'avoue que je sèche lamentablement:
Dans  quels cas des dispositions du code de procédure civile pourraient faire obstacle à la séparation des deux ordres de juridictions ?
 
Moi je ne vois pas d'obstacle plutôt des  règles communes, par exemple en matière de référé précontractuel.
Peut être auriez vous des lumières sur ce sujet 
J'ai mis ce sujet en droit civil mais j'aurais pu tout aussi bien le mettre en droit administratif ....
              
								
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								Bonjour
Je me permet de faire remonter ce sujet car moi aussi je suis curieux d'avoir la réponse.
              
								
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								Bonsoir, 
Alors à mon sens il s'agit du traitement par le juge judiciaire (et donc des dispositions du code de procédure civile) de l'exception d'incompétence. 
En effet, alors que devant le juge administratif l'incompétence de la juridiction administrative est d'ordre public et qu'un moyen tiré de l'incompétence du juge administratif doit  être soulevé d'office si les parties ne l'ont pas fait, ce n'est pas le cas devant le juge judiciaire.
Donc pour répondre à votre question, il s'agit de l'article 74 CPC qui prévoit que " l’exception d’incompétence ne peut être soulevée par les parties qu’avant tout défense au fond ou fin de non-recevoir  alors même que les règles invoquées à son soutien seraient d’ordre public." Ainsi, selon ce texte, le moyen tiré de l’incompétence territoriale d’un TA ne peut plus être soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge en appel ou en cassation s’il ne l’avait pas été avant la clôture de l’instruction de première instance..Ce n'est absolument pas le cas devant le juge administratif qui a l'obligation de soulever, dans le cas où le litige relèverait du juge judiciaire, son incompétence.
Ensuite, en vertu de l'article 92 al 1 CPC le juge judiciaire ne peut relever d’office son incompétence que lorsqu'il y a violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Enfin, selon l'alinéa 2 de ce même article 92 CPC, devant la cour d’appel ou la Cour de cassation, cette incompétence du premier juge ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative ou étrangère.
Encore une fois, ce n'est qu’une faculté et non une obligation dont la méconnaissance pourrait être censurée par le juge supérieur (alors qu'encore une fois en procédure administrative contentieuse il y a nécessairement censure par le juge supérieur)
Cette possibilité pour le juge judiciaire de statuer sur un litige relevant de la juridiction administrative est toutefois empêchée lorsque l’administration soulève l'exception d'incompétence ou lorsque le préfet élève le conflit.
Je pense que cela répond à la question posée au candidat.
              
								
            
                    
								Bonjour 
Cela se tient Merci
              
								
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								Bonjour
Un grand merci à Fax pour sa réponse claire et précise. C'est vraiment intéressant.
              
								
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