Du confinement au déconfinement, le(s) couac(s) du pouvoir règlementaire.

Publié par
LouisDD Administrateur

Bonjour à tous et toutes.

Aujourd’hui, nous nous attachons à comparer les décrets du décret du 23 mars 2020 et le petit dernier du 11 mai 2020 . Pourquoi diable chercher à comparer l’incomparable ? Un décret visant les mesures de confinement et l’autre de déconfinement. Et pourtant…

Toutes les mesures ne seront pas bien sûr étudiées, mais du moins le seront les points qui soulèvent à notre sens une portée critique et surtout une différence notable (parfois, dans l’implicite).



Premier point, plutôt en comparaison avec « lui-même » ( son prédécesseur hors loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire ) : le premier et second décret du 11 mai 2020 indiquent tous deux concernant les réunions et rassemblements :




Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.



Contrairement à l’idée générale annoncée, les rassemblements de plus de 10 personnes dans les lieux privés ne sont pas interdits. Nuance : ils ne sont autorisés que dans le strict respect des gestes barrières (le fameux article 1er de chacun de ces décrets). Cependant, qui irait jusqu’à demander la surface habitable dudit lieu privé pour y appliquer le fameux 4m² par personne présente ? Ou encore demanderait si chaque convive portait bien son masque et avait utilisé du gel hydroalcoolique ou avait pu se laver les mains aussi souvent que recommandé ?

Vous comprenez désormais l’importance de se fier au texte et non à Twitter, Facebook ou aux journaux (télévisés ou non).



Le deuxième point, toujours en comparaison avec « lui-même », mais surtout avec le décret du 23 mars 2020, illustre bien le changement de régime : du confinement au déconfinement (en passant par la liberté totale, question de timing…) :

Décret du 23 mars 2020 :





- Jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :



Décret du 11 mai 2020 :





- Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :



Le texte mérite d’être décortiqué : l’attestation dérogatoire devra être en possession du conducteur souhaitant parcourir plus de 100km, ces 101km le faisant de surcroît sortir de son département. A contrario, un déplacement inférieur ou égal à 100km, qu’il traverse plusieurs départements ou non, ou encore un déplacement de plus de 100km au sein du même département, n’est pas soumis à la production d’une attestation dérogatoire. C’est en tout cas l’interprétation tirée de l’expression « à la fois […] et […] ». Cette explication paraît censée : imaginez une personne résidant à la limite d’un autre département et travaillant dans le département limitrophe, dans un village à seulement deux kilomètres. L’obliger à se munir d’une attestation à cause du seul changement de département serait une contrainte qui ne changerait rien à ses habitudes de confinement, et provoquerait à notre sens une rupture d’égalité entre les citoyens, ainsi qu’une violation de principes constitutionnels (liberté d’entreprendre, droit au travail, droit au respect de sa vie privée…). De même, le but recherché étant d’éviter la circulation du virus entre département classés ou rouge ou vert, l’autorisation sans restriction des déplacements au sein d’un même département paraît judicieuse.



Troisième et dernière comparaison, celle pour laquelle nous nous interrogeons le plus, et surtout, sur laquelle nous concentrons notre critique :

Décret du 23 mars 2020 :




Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.





Décret du 11 mai 2020 :




Les personnes qui se déplacent pour l'un des motifs prévus au I se munissent, lors de leurs déplacements, d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.





Le premier texte n’était finalement pas clair, et la rédaction du second en est la preuve : pour déroger aux mesures de confinement, chacun pensait (légitimement) qu’il fallait prendre avec soi une dérogation dont un modèle était disponible, ou à terme utiliser une application mobile faisant appel à la technologie du QR code. Or beaucoup de contrôles ont été effectués avec une demande de justificatif supplémentaire, tel un extrait d’acte de décès, un jugement prononçant la garde alternée des enfants, etc. Ces contrôles étaient-ils légaux ? A notre sens, soit le texte signifiait que tout document était recevable pour justifier son déplacement, et ainsi une personne allant faire ses courses n’aurait eu qu’à conserver son ticket de caisse, sans nul besoin de présenter une attestation type. Ce document ne pouvant alors prendre la forme que l’on connaît désormais tous, au moins de vue, et en droit, au moins de contenu, que lors des déplacements d’une heure dans un rayon d’un kilomètre. Et encore sachant qu’une production des données GPS d’un téléphone aurait, si l’interprétation soutenue maintenant s’avère, pu suffire, au moins à contester avec succès la contravention dressée.

Seconde interprétation, et le texte aujourd’hui applicable tend à nous pousser vers ce raisonnement, lors du confinement, seule était autorisé le contrôle de la dérogation (modèle type, papier libre, QR code) à l’exclusion de tout autre document, pure application du principe constitutionnel selon lequel nul n’est tenu de faire ce que la loi ne prévoit pas. Cette déduction vient du fait que la nouvelle dérogation prévoit expressément l’obligation de soumettre une attestation de dérogation (dont le modèle type est publié au JORF) OU un document prouvant que le déplacement est lié à l’un des motifs susvisés par le décret ET quel que soit la raison, d’un justificatif de domicile.

Deux remarques sur cette rédaction : d’une part, il est quasi illusoire, d’autant plus que les immatriculations ne reflètent désormais plus les départements des propriétaires de véhicules, que les contrôles s’effectuent dans ce qui pourtant est notre zone de liberté de circuler sans la demande par l’intéressé d’un justificatif de domicile.

D’autre part, l’expression « le cas échéant » n’est pas anodine : elle traduit l’idée selon laquelle, en l’absence de pouvoir montrer patte blanche lors d’un contrôle simplement en montrant une dérogation dument remplie, tout document attestant d’un lien avec l’une des exceptions visées par le texte permet de s’y substituer. Pour résumer : nul besoin, en tout cas dans notre façon d’interpréter la mesure, d’être à la fois en possession d’une dérogation, d’un document attestant de la bonne foi de cette dérogation et d’un justificatif de domicile.

Cependant, demeure la question la plus pratique de notre critique : le texte à beau prévoir une alternative et un justificatif commun, quid d’un contrôle où la personne ne souhaite pas produire d’autres documents, souvent jugés intrusifs (rappelons le droit au respect de la vie familiale, le secret médical, le droit au respect de sa vie privée, mais surtout le principe constitutionnel selon lequel nul n’est tenu par ce que la loi ne prévoit pas.) ? Le texte du déconfinement prévoit expressément la possibilité de recourir à ces documents « annexes » pour justifier son déplacement. Mais aucun texte ne prévoit l’impérieuse nécessité de les présenter en cas de contrôle du moins lorsqu’une dérogation type l’est. Reste donc l'ingéniosité et l'argumentation pour soutenir sa contestation de verbalisation...

Affaire à suivre…



Deuxième vague comparative :



Il n’est jamais trop tard pour continuer d’éplucher la rédaction d’un texte, ce qui s’avère d’ailleurs, et ce sans prétention aucune de pouvoir mieux faire, un exercice terriblement passionnant.



Alors que nous critiquions le motif personnel impérieux, réservé aux seuls déplacements en aéronef, le pouvoir règlementaire semble avoir maintenu ce motif supplémentaire, alors, motif « impérieux » personnel, ou accompagnement continu de la relance d’une activité menacée, à chacun de se faire une opinion…



Il est formalisé et remis à jour de l’actualité l’exception à l’exception qui existait en matière de limitation à une heure et dans un rayon de 1 kilomètre pour les personnes souffrant de handicap :

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;

Si la notion de répit est sujette à questionnement (voir des proches, retourner dans son lieu de résidence habituel...), un total d’environ 31 400 km² et/ou un département entier semble néanmoins insuffisant aux yeux du pouvoir réglementaire.

Nous regrettons d’ailleurs le maintien du motif familial mais surtout fourre-tout impérieux, qui aurait pu s’accompagner d’un motif personnel impérieux. La peur d’une généralisation abusive et systématique de cette justification nous paraît être la seule cause plausible à une telle réticence normative. Cependant, comme nous l’avions remarqué plus haut, un doute persiste sur la nature et le cumul ou non des pièces justificatives en cas de contrôle.

Rejoignant cette analyse de frilosité normative, l’amendement dit « des amoureux », ayant pour objectif de permettre aux concubins, partenaires ou conjoints se trouvant à plus de 100km et hors du département de domicile de rejoindre un domicile commun, est lui aussi rejeté. Pourrions-nous imaginer que l’on puisse prouver que son conjoint s’est volontairement terré au loin, méconnaissant l’obligation légale de communauté de vie, et entamer une longue procédure de divorce pour faute ? Le couple et plus largement la vie familiale sont en tout cas durement mis à l’épreuve durant cette crise sanitaire.





Par ailleurs, une précision quant à la garde d’enfants aurait été la bienvenue. Littéralement, le motif justifie tout déplacement d’une personne ayant pour but de garder des enfants, que ses parents soient tombés malades, requis par leur profession, ou autre. Si l’analyse se contextualise, nous pensons que la garde d’enfant se traduit par la notion et les problématiques liées à la garde alternée d’enfants, prononcée judiciairement de préférence, au risque en cas de contrôle de ne pas suffisamment documenter sa déclaration de dérogation.

L’interprétation littérale (ou non d’ailleurs) du texte caractériserait notamment une rupture d’égalité et une violation de la liberté de fonder ou non une famille, en réservant, malgré la position évidente de repousser à plus tard la réunion des couples séparés par la distance, aux seuls couples ayant décidés de procréer la capacité, sous couvert de bonne foi, de se retrouver.



Même en l’absence de séparation de corps/divorce, une famille pourrait rencontrer, avec la reprise de la scolarité, des difficultés (très théoriques) à rapatrier un enfant vers la résidence principale où l’enfant est scolarisé.

Effectivement, la combinaison des motifs liés à la garde d’enfants (dans son interprétation la plus large, donc littérale) ainsi que des déplacements pour rejoindre le lieu de scolarisation, dans leur rédaction actuelle, ne permettent qu’à une seule personne d’accompagner l’élève, tout en se heurtant à la problématique d’un trajet établit entre la résidence et l’établissement et non pas de rapprochement du lieu de résidence le plus proche de l’établissement de scolarisation.



Des questions demeurent, les incertitudes se font nombreuses, espérons que la volonté gouvernementale de discipline collective soit respectée pour laisser ensuite un climat de confiance, prôné par le Premier Ministre, s'installer. Dernière modification : 14/05/2020 - par LouisDD

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Analyse très intéressante qui mériterait presque la publication ?

Pour le premier point, effectivement l'interdiction ne vise finalement que les réunions dans les lieux publics (sauf motif professionnel).

Toutefois pour ce qui concerne les entreprises, je pense que les employeurs seront tentés de se référer également à cette limite de 10 personnes, tout simplement pour se couvrir au maximum.
Et surtout dans la pratique, il serait compliqué d'organiser une réunion professionnel de plus de 10 personnes en raison de la fameuse limite des 4m². Il faudrait une salle de plus de 40m² (voir même plus compte-tenu du mobilier éventuellement présent dans la salle).

Cependant pour la sphère strictement privée (logement), il n'y a aucune règle si ce n'est notre bon sens.
Mais, vu ce qui s'est passé sur les quais parisien, le bon sens fait malheureusement défaut chez certains.
Ce que j'appréhende le plus, c'est les réactions violentes dans le voisinage (voisins qui s'en prendrait à ceux qui reçoivent des gens dans leur appartement).



Pour le troisième point,


« le cas échéant » n’est pas anodine : elle traduit l’idée selon laquelle, en l’absence de pouvoir montrer patte blanche lors d’un contrôle simplement en montrant une dérogation dument remplie, tout document attestant d’un lien avec l’une des exceptions visées par le texte permet de s’y substituer.




Personnellement je n'ai pas l'impression que l'emploi de l’expression "le cas échéant" signifie : document justifiant le motif = substitut à la déclaration.


En effet, il est dit


d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée , le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence.




Ainsi, le document justifiant le motif peut accompagner la déclaration mais ne constitue pas un substitut.

Mais la question qui reste ouverte : c'est quoi le cas échéant ?


Sur le site du Ministère de l'intérieur, où l'on peut générer l'attestation il est écrit :


La résidence peut correspondre à la résidence principale ou à une
résidence habituelle (résidence secondaire, résidence d’un célibataire
géographique...). Un justificatif de domicile de moins d’un an doit être présenté en même temps que cette déclaration en cas de contrôle, ainsi que tout document justifiant le motif du déplacement correspondant à l’un des cas listés ci-dessous. Ces documents pourront également être présentés sur demande des entreprises de transport.



https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/


Ainsi le cas échéant, serait tout simplement en cas de contrôle.



Pour résumer, il faut bien être en présence de la dérogation + document justifiant le déplacement + justification de domicile.



. Dernière modification : 13/05/2020 - par Isidore Beautrelet

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LouisDD Administrateur

Bonjour

Effectivement, j’ai peut être passé un peu vite sous silence le terme « accompagnée ». Ma conclusion sera tout de même semblable, et je l’expliquais déjà tantôt dans un autre post : le « cas échéant » sera plus adapté à des cas tels qu’un motif professionnel, une convocation de justice ou administrative, puisque c’est l’administration elle même (soit du fait d’une obligation légale, soit d’une obligation de procédure) qui procède à la délivrance des documents intéressés.
En revanche, dès lors que l’on rentre sur le terrain de la vie privée, de la vie familiale, ce « cas échéant » ne peut sans porter atteinte à certaines libertés essentielles (voir le message précédent) et d’une manière encore moins légitime que durant le confinement (ou la dérogation était la règle), conduire à un contrôle supplémentaire de la bonne foi du dérogeant.

Le problème va être de qualifier juridiquement cette « règle » de la triple condition posée par le site du ministère de l’intérieur car en effet ni le décret ni la loi ne prévoient un tel cumul, sauf à interpréter comme tu le soulèves, le fait que « le cas échéant » soit une mesure en cas de contrôle.

Néanmoins, quelle qu’en soit l’interprétation retenue, la gêne persiste concernant la mesure du décret du 23 mars 2020, en ce que justement, aucun « cas échéant » n’était introduit, ni même d’ailleurs la nature du document dont il était question dans son article 3.

L’on peut cependant penser que le ministère de l’intérieur sait de quoi il parle et que les forces de l’ordre seront appelées à appliquer ces critères cumulatifs. Mais encore une fois, les consignes et directives données devront rester légales, faute de quoi les contraventions dressées pourront être contestées.

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Lorella Modérateur

Oui pour la surface par personne 4 m2, il faut soustraire du lieu la surface occupée par le mobilier et ne tenir compte que de la surface résiduelle pour calculer la fréquentation.

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Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour





car en effet ni le décret ni la loi ne prévoient un tel cumul, sauf à interpréter comme tu le soulèves, le fait que « le cas échéant » soit une mesure en cas de contrôle.



Plus précisément, le cumul des documents découle non pas du terme "le cas échéant" mais du terme "accompagnée".

En revanche, comme tu le soulignes le terme "la cas échéant" vient mettre un flou quant aux situations où ce cumul serait imposé.
En effet, si le gouvernement voulait imposer le cumul pour toutes les situations, alors pourquoi mettre "le cas échéant". Il aurait dû tout simplement faire comme sur le site du Ministère l'intérieur.
Et si le gouvernement voulait imposer le cumul que pour certains cas, alors pourquoi ne peut pas les indiquer clairement.



Il y a un problème dans l'écriture du décret.



Après je propose une réflexion : Peut-on considérer les informations sur le site du Ministère de l'intérieur comme de la doctrine administrative venant apporter un éclaircissement sur l'application du décret ?
A l'image du BOFIP qui apporte des précisions sur l'application des textes fiscaux.



Quoiqu'il en soit on en revient systématiquement à la problématique du déplacements pour motif familial impérieux.
Dans cet article, deux avocates tente d'établir une liste de ces motifs
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/le-motif-familial-imperieux-les-incertitudes-sur-les-derogations-a-linterdiction-daller-et-venir/

(Tu remarqueras qu'elles parlent du retour de l'étudiant au domicile parental mais pas du retour au logement étudiant ?) Dernière modification : 14/05/2020 - par Isidore Beautrelet

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LouisDD Administrateur

Pour moi, le terme « accompagnée » directement mis en parallèle avec « le cas échéant », ne peut vouloir dire que deux choses (sans compter mon interprétation sûrement erronée) : soit seulement certaines des dérogations doivent s’accompagner d’un document (convocation judiciaire ou administrative, professionnel)(« accompagnée, le cas échéant » signifiant alors : la dérogation seule n’est pas valable), soit toutes doivent pouvoir l’être dans le cadre des contrôles.
Cette rédaction a mon sens fera sûrement l’objet d’une QCP comme pour les mesures du confinement.[/color]



J’ai effectivement pu lire cet article faisant liste non limitative des cas de motifs familiaux impérieux, cependant bon nombre de cas ne sont pas abordés...



Je suis en train d'ajouter un petit complément d'analyse au message initial. Dernière modification : 14/05/2020 - par LouisDD

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Isidore Beautrelet Administrateur


soit seulement certaines des dérogations doivent s’accompagner d’un document (convocation judiciaire ou administrative, professionnel)(« accompagnée, le cas échéant » signifiant alors : la dérogation seule n’est pas valable), soit toutes doivent pouvoir l’être dans le cadre des contrôles.


Je suis entièrement d'accord avec toi !
Et visiblement le Ministère de l'Intérieur penche pour la seconde option.
Mais dans ce cas pourquoi avoir rédiger le décret ainsi ... ...

On dirait que le gouvernement veut donner du travail au Conseil Constitutionnel ?

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Yzah Intervenant

Bonjour,

Je découvre et je lis ce sujet avec intérêt. j'ai quand même suivi un peu cette actualité pendant mon absence du forum. De base, j'ai une vision très libérale quant à justement toutes ces contraintes. A mon avis, ces restrictions de libertés ont été disproportionnées et arbitraires. La rédaction des exceptions au confinement et la rédaction même de ces décrets est calamiteuse. La logique même de devoir justifier mes allées et venues m'a laissé un goût amer.

Actuellement, ce sont les déplacements à plus de 100km qui me pose question. Castaner lui-même a fini par admettre que ce serait laissé à la libre appréciation des forces de l'ordre, ce qui est à mon sens la preuve la plus éclatante que les amendes seront dressées de manière totalement arbitraires, ce qui me hérisse. J'ai mal à ma loi pénale, qui se veux applicable à tous et clairement définie.

L'un de mes plus grands regrets reste que le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel n'ont pas réagit, ont laissé faire. De ces juridictions, j'avoue que je n'attendais pas d'autre décision mais cela reste dommageable, le débat y perds; et avec lui nos libertés aussi.

De plus, concernant cette fois plus spécifiquement, le confinement va nuire durablement au droits des détenus et des prévenus car Belloubet souhaite l'extension des cours criminelles au dépend des Cour d'assises (acquis de la Révolution française, rappelons le), et souhaite aussi le fait que les visio-conférences restent de mise. Comment ne pas parler également des prolongations de détentions qui ont été automatiques alors que d'habitude c'est au juge de décider?

Je conclue simplement par mettre un lien vers une tribune rédigée dans Dalloz actu, qui insiste sur la nécessité de proportionnalité dans toutes ces mesures, sur la nécessité d'avoir un cadre stable et qui tienne la route.

Ne rajoutons pas l'arbitraire à la catastrophe sanitaire Dernière modification : 14/05/2020 - par Yzah

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Dans l'attente de vous lire,
Yzah ~ L2 CAVEJ Panthéon-Sorbonne

Photo: sur une idée originale de CHRISS - JOSS BEAUMONT
"L'émotion dépasse les règles juridiques", C. CASTANER

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour





Comment ne pas parler également des prolongations de détentions qui ont été automatiques alors que d'habitude c'est au juge de décider?



Effectivement, la prolongation des détentions provisoires est une grave atteinte aux libertés.
Et c'est d'autant plus scandaleux que dans le même temps, il y avait des prisonniers qui bénéficiaient d'une sortie anticipée.






l'extension des cours criminelles au dépend des Cour d'assises



Personnellement j'y suis plutôt favorable car je suis assez réfractaire au principe des jurés populaires.





. Dernière modification : 15/05/2020 - par Isidore Beautrelet

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Publié par
Lorella Modérateur


Reprise au Conseil d’État
Les juridictions se déconfinent aussi. C’est le cas du Conseil d’État où l’ensemble des audiences vont reprendre. La période de confinement n’était cependant pas de tout repos pour la haute juridiction administrative, qui a été saisie par référé-liberté à près de 200 reprises sur l’organisation de l’État pendant la crise sanitaire. Le Conseil d’État a également continué d’instruire les quelque 6 500 affaires en cours. De plus, les magistrats ont étudié plus de 140 projets de texte du gouvernement (projets de loi et projets de décret).


Info social RH du 15/06/2020

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Publié par
Lorella Modérateur


Infractions au confinement
Le 13 mai, la Cour de cassation a renvoyé devant le Conseil constitutionnel trois mêmes questions prioritaires de constitutionnalité portant sur le délit de violation répétée des mesures de confinement, prévu par la loi du 23 mars 2020. La sanction maximum est de six mois d’emprisonnement assortis, le cas échéant, d’une peine complémentaire de travaux d’intérêt général et/ou d’une suspension du permis de conduire en cas de verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours pour violation des règles édictées pour le confinement (art. L. 3136-1 du Code de la santé publique).
La Cour de cassation pointe le manque de précision du contenu de la loi qui renvoie à un décret du Premier ministre quant aux obligations ou interdictions concernées par l’infraction. Le principe à valeur constitutionnelle que cela pourrait atteindre est celui du principe de légalité des délits, qui impose la définition d’une infraction par la loi, et non par un décret. Le Conseil constitutionnel a trois mois pour se prononcer.




Info social RH du 15/06/2020

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LouisDD Administrateur

Bonjour

Je te remercie @Yzah pour l’intérêt que tu portes au sujet et tes remarques qui sont celles de beaucoup de voix qui s’élèvent un peu partout.

@Lorella : merci pour ces articles forts intéressants !
Le second est normalement en lien dans un de mes messages quelque part sur le forum ! Les grands esprits se rencontrent aha !



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Publié par
LouisDD Administrateur

Bonsoir

Ce qui me captive, c’est que le droit est partout, et un rien me fait désormais ressurgir des notions juridiques enfouies.

Pour le coup, EDF, loin de suivre la triple documentation à fournir en cas de contrôle selon le ministère de l’intérieur, précise visiblement à ses clients qu’en cas de besoin de déplacement dérogatoire, il faut se munir des documents mis en lien : l’attestation de domicile (aucun souci là dessus le décret est clair) et la déclaration de dérogation (lien vers le modèle du gouvernement ). Leurs juristes auraient-ils manqué quelque chose ?

Heureusement, le mail enchaîne, sans trop de conviction ni de précisions à outrance, sauf un renvoi vers le site du gouvernement, lui même un peu perdu sur à répondre à cette question technique...

Cela signifie-t-il que les fameux documents accompagnant le cas échéant la déclaration de motif dérogatoire, ne seraient pas nécessaires au communs des mortels ? Dernière modification : 15/05/2020 - par LouisDD

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour


Leurs juristes auraient-ils manqué quelque chose ?


En fait, EDF n'a mis dans son mail que les documents qu'elle est en mesure de fournir à savoir : le justificatif du domicile et l'attestation du gouvernement.
En revanche, EDF ne pouvait pas fournir un lien avec des exemples de document justificatif pour chaque motif de sortie tout simplement parce qu'à ma connaissance cela n'existe pas.

D'ailleurs EDF aurait très bien pu ne pas relayer le site du gouvernement et simplement proposer un justificatif de domicile puisque c'était l'objet principal du mail.

Ainsi, ce mail d'EDF ne permet pas de conclure que le document justificatif n'est pas nécessaire.

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Le projet d'application Stop COVID est remis sur la table

https://www.capital.fr/economie-politique/lappli-de-tracage-stopcovid-disponible-des-la-fin-de-la-semaine-1370909#nlref=eaa1b2d51d36b59855c211d4ad687802&utm_campaign=20200526&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco

J'espère que cela restera sur la base du volontariat car il est hors de question que j'installe un système de traçage sur mon téléphone.

Après il y a certaines personnes qui ne sont pas très logiques lorsqu'elles dénoncent l'application sur ... ... les réseaux sociaux ?.

Moi je reste fidèle à mes convictions car je peux me venter d'être inscrit sur aucun réseau social ?

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

L'Assemblée nationale et le Sénat ont donné leur aval pour le lancement de l'application.
Cédric O, le secrétaire d’État au numérique nous en a sortie une belle


c’est un geste barrière, au même titre que le port du masque, la distanciation sociale.


?



https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/journee-cruciale-pour-l-application-stopcovid-20200527

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Publié par
Yzah Intervenant


l'interdiction de manifestation pourra se poursuivre jusqu'au 10 novembre


Non car l'émotion nous sauvera, elle dispense du respect de cette interdiction quand même ? (source: Monsieur le Ministre de l'Intérieur).

Et ils en profiteront pour voter la suppression des régimes autonomes et spéciaux de retraites. Sans manifestations c'est quand même plus pratique. Dernière modification : 11/06/2020 - par Yzah

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Dans l'attente de vous lire,
Yzah ~ L2 CAVEJ Panthéon-Sorbonne

Photo: sur une idée originale de CHRISS - JOSS BEAUMONT
"L'émotion dépasse les règles juridiques", C. CASTANER

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Il y aura des recours devant les tribunaux administratifs et les plaignants auront deux arguments de poids :

- L'état d'urgence sanitaire est terminé, le gouvernement ne peut plus restreindre la liberté de manifester.

- Même pendant cet état d'urgence, le gouvernement a laissé des manifestations se tenir.

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Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Une décision du CE vient d'être rendue : durant l'état d'urgence sanitaire, des manifestations peuvent avoir lieu dans la mesure où les gestes barrières sont respectés et qu'elles réunissent moins de 5 000 personnes.
Ainsi, les forces de l'ordre ne verbaliseront que les manifestants ne respectant pas les gestes barrières (non port du masque) et éventuellement l’organisateur si la manifestation dépassent le nombre de 5 000 personnes.

En revanche, rien n'est dit sur l'interdiction de manifestations au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire.



https://www.lefigaro.fr/flash-actu/etat-d-urgence-sanitaire-le-conseil-d-etat-retablit-la-liberte-de-manifester-20200613

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Publié par
LouisDD Administrateur

Salut

Au delà cela restera une mesure de police administrative : nécessité, proportionnalité, adapté... contestable devant le juge administratif.
Problématique : en dehors des référé, on aboutirai à une victoire juridique et une défaite pratique, la manifestation sera peut être interdite de façon illégale, mais elle sera interdite...

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"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur


la manifestation sera peut être interdite de façon illégale, mais elle sera interdite


En effet !
C'est pourquoi il déjà faut attaquer le décret qui autorise le gouvernement à interdire les manifestations après l'état d'urgence sanitaire.
Si ce décret est censuré alors on en revient au droit commun que tu exposes. Et bien évidemment, les manifestants devront agir en référé.

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Publié par
LouisDD Administrateur

C’est fait :

https://twitter.com/ajda_dalloz/status/1273294626074562561?s=21

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Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

@ Louis : Oui c'est la décision dont je parlais plus haut qui dit que les manifestations ne peuvent être interdite que si les gestes barrières ne sont pas respectées ou qu'elle réuni plus de 5000 personnes.
Mais on est toujours dans le cadre de la période d'état d'urgence sanitaire.

En fait, je me demandais si l'interdiction fondée sur les gestes barrières sera toujours en vigueur après l'état d'urgence sanitaire.

D'ailleurs le projet de loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire étant encore en débat, il est quasi certain que des parlementaires déclencheront un contrôle à posteriori. Le Conseil Constitutionnel sera alors amené à se prononcer là-dessus.

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