Droits des sociétés - La SAS

Publié par
PNF

Bjr !
J'ai encore des difficultés à résoudre un cas pratique.
J'ai demandé la correction à mon chargé TD qui considère qu'on doit les faire seul, je pense en référer à mon prof de CM. Je suis désemparée !
Merci bcp pour l'aide

Voici le cas : Monsieur X,Y et la Société anonyme Z sont associés dans une SAS dont Mr X est le président. Le capital et les droits de vote sont répartis dans la SAS de la manière suivante :
Monsieur X : 45%
La Société anonyme : 45%
Monsieur Y : 10%

1) Les trois associés ont à l'unanimité, inséré dans les statuts de leur SAS une clause d'agrément appelée à jouer sans autre précision "pour tte cession d'actions" (l'agrément est soumis au vote de la collectivité des associés statuant "à la majorité de 55% des actions présentés ou représentés"
Monsieur X projette ensuite, d'accord avec la Société anonyme de modifier la clause d'agrément pour prévoir qu'en cas de refus d'agrément, la SAS n'aura ni l'obligation de racheter, ni l'obligation de faire racheter les titres offerts à la cession "jusqu'à ce que le cédant trouve un cessionnaire susceptible d'être agrée par la collectivité des associés" (statuant aux conditions de majorité préalablement indiquées) Cette clause peut elle être selon vous introduite dans les statuts de la SAS à quelles conditions ?

Mon raisonnement
-> c'est une clause d'agrément
- application de l'article 227-14 : les statuts peuvent soumettre ttes cessions d'action à l'agrément préalable de la société
- L2016 : La modification ou l'adoption d'une clause d'agrément relève d'une décision prise collectivement par les associés dans les conditions prises par les statuts.
--> Donc possibilité de mettre la clause
Est ce que c'est suffisant ?

Publié par
LouisDD Administrateur

Salut

Si jamais vous créez d'autres pour comme celui ci, est ce que vous pouvez mettre la balise [CPRAT], Ça m'évite de repasser derrière et en plus ça me fera plaisir !

À plus

__________________________
Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Effectivement c'est l'article L.227-14du Code de comerce qui prévoit Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.

On remarque qu'aucun mot n'est dit sur la procédure à suivre face à un refus d'agrément.

Cette question fait l'objet d'un débat doctrinale

D’un côté, il y a les défenseurs du principe de libre négociabilité des actions, qui estiment que la SAS est tenue de racheter les actions en cas de refus d'agrément. Ils invoquent notamment une décision du Conseil constitutionnel du 28 novembre 1973, faisant de la cession d’action, un droit constitutionnel. Ils mettent également en avant l’article L.227-1 du code de commerce, qui énonce que les règles concernant les SA, sont applicables à la SAS. Ils en déduisent que l'article L.228-24 du Code de commerce doit s'appliquer, ce dernier dispose Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus,de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.


De l'autre côté, il y a les défenseurs de la liberté statutaire. Selon eux, les associés de SAS ne sont en aucun cas obligés de prévoir une obligation de rachat en cas de refus d'agrément. Si bien que le régime des cessions d'actions de SAS peut être entièrement calqué sur celui des parts de SNC. Ils peuvent s’appuyer sur les débats parlementaires, qui ont eu lieu à l’occasion du Projet de loi instituant la SAS. Le sénateur Etienne DAILLY, avait lors de la première lecture devant le Sénat, proposé un amendement pour “ éviter que les associés de la société par actions simplifiée puissent être captifs ” avec une obligation de rachat en cas de refus d’agrément. Cet amendement fut adopté par le Sénat. L’assemblée nationale le supprimera sous l’impulsion du député Xavier de ROUX, rapporteur du Projet de loi. L’assemblée nationale a considéré que “ les statuts mettent librement en œuvre les dispositions de loi spécial, et que la loi général n’est applicable que dans le silence des statuts”.
Ainsi le statuts peuvent très bien prévoir que le refus d'agrément ne donnera lieu à aucun rachat.
Cependant, ce mouvement doctrinal reconnaît qu'en matière successorale, le refus d'agrément doit nécessairement s'accompagner d'un rachat.


Pour ma part, je rejoins plutôt le second mouvement. Cela dit, je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser la grande liberté statutaire de la SAS pour en faire une prison pour les associés. A moins qu'on soit face à des associés qui comptaient créer une SNC, et qui se retranche sur la SAS pour ne pas être soumis à la responsabilité illimité des commerçants.

__________________________
Charte du forum

Attendus filière droit

Les études de droit, c'est quoi ?

Méthodologies

Méthodes de travail

Sites utiles pour vos études

Logement étudiant

Job étudiant

Études à distance

Année de césure

Service civique

Publié par
PNF

MERCI
En gros:
-> soit application de l'art 228-24 : SAS a obligation de rachat en cas de refus d'agreement
-> soit application de l'adage "l'associé ne doit pas être prisonnier de ses titres" : SAS n'a pas obligation de rachat en cas de refus d'agreement

Encore un GROS merci !!!!!!!!
Merci pour toute l'aide que vous m'avez apportée cette semaine, j'y vois bcp plus claire !!!!

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Ce n'est pas tout à fait ça.

- Soit vous rejoignez le courant qui met l'accent sur la libre négociabilité et vous dites que l'article L.228-24 du Code de commerce doit s’appliquer. Par conséquent, la SAS est tenue de racheter ou faire racheter les actions en cas de refus d'agrément.

- Soit vous rejoignez le courant de la liberté statutaire en évoquant ce qui s'est passé lors du débat parlementaire, et vous en déduisez que les statuts peuvent très bien prévoir qu'en cas de refus d'agrément, il n'y a aucune obligation de rachat (sauf en cas de succession).

__________________________
Charte du forum

Attendus filière droit

Les études de droit, c'est quoi ?

Méthodologies

Méthodes de travail

Sites utiles pour vos études

Logement étudiant

Job étudiant

Études à distance

Année de césure

Service civique