Commentaire d'article

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Bonjour à toutes et à tous
Je suis en train de commenter l'article 133-19 du Code monétaire et financier, alors j'ai du mal à commencer car c'est la première fois que je fasse une telle chose.
Des idées SVP?
Merci d'avance.
Moataz

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Merci bien
Je les regarderai soigneusement et puis on discutera.

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Je reviens vers vous afin de savoir votre avis sur ce que je fais
j'ai fini toute présentation et j'ai annoncé le plan, donnez moi votre avis SVP.
NB: il y aura peut être des fautes à l'écriture car je ne maîtrise pas le français mais j'avance :)
Merci
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Un commentaire de l’article 133-19 du Code monétaire et financier

L’article 133-19 ; cité au livre 1er du Code monétaire et financier titré la monnaie, a été créé par le premier article de l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement, et partant création des établissements de paiement, et laquelle venu transposer en droit interne les dispositions de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur que cet article conclut une de ces dispositions.
« Article L133-19 créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1
I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 »

Cet article s’agit des opérations de paiement non autorisées consécutive à la perte, au vol, au détournement, ou bien en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement. Et puisque il ne vise pas ni à la lettre de change ni au chèque, il convient donc de se référer au chapitre III dudit livre « Les règles applicables aux autres instruments de paiement ». Alors sauf le chèque et la lettre de change, il s’agit ici de la carte de paiement.
Ces opérations de paiement non autorisées peuvent être définies comme des opérations effectuées sans le consentement du payeur, autrement dit, les opérations effectuées sans son ordre en raison de la perte du contrôle de l’instrument de paiement, à savoir la carte de paiement.
En analysant cet article, nous trouvons premièrement qu’il détermine au premier alinéa le plafond maximum dont le payeur supporte à la suite de l’utilisation non autorisée de son instrument de paiement et avant la contestation faite auprès du prestataire de services , c’est dans la limite de 150 euro qu’il s’engage mais dans une condition qu’une telle opération est effectuée sans utilisation du dispositif de sécurisé personnalisé.
Il faut savoir ici que le prestataire de services peut être, au visa de l’article L.518-1 du Code monétaire et financier, un établissement de crédit, ou une caisse des dépôts et consignations, ainsi que les institutions d’émission.
Il dispose ensuite qu’en cas de détournement de l’instrument de paiement ou de ces données sans la connaissance du payeur, ou de contrefaçon de l’instrument en le possédant au moment de l’opération, la responsabilité du payeur ne peut être engagée.
Il se soulève dans son troisième alinéa la responsabilité entière du prestataire de services en cas de manquement de fournir au client des moyens puissants permettant à celui-ci le blocage de l’instrument de paiement en cas d’une opération non autorisée. Mais il exclut de cette disposition le cas d’agissement frauduleux.
En revanche, Il met, au quatrième alinéa, le payeur à la responsabilité entière en deux hypothèses importantes, les pertes résultant de l’agissement frauduleux, et l’insatisfaction intentionnelle ou gravement négligente aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, à savoir la préservation de la sécurité du dispositif de sécurité personnalisée, l’utilisation conformée aux conditions de l’utilisation de l’instrument de paiement, et la mise à la connaissance du prestataire de services, précipitamment, de toute opération de paiement non autorisée.
Dans cette hypothèse, nous pouvons définir l’agissement frauduleux qu’un comportement illicite visant à posséder des intérêts sans cause licite, des enrichissements illégitimes qu’ils sont punis par la loi.
L’article 133-19 du Code monétaire et financier vient donc de disposer les situations par lesquelles le payeur ou el prestataire de services supporte ou pas la responsabilité de telles opérations, et de disposer les opérations de paiement considérées comme des opérations non autorisées, ce qui exclure partiellement ou entièrement la responsabilité du payeur ; alors il détermine toute hypothèse possible.

I) La situation juridique du payeur dans le cadre d’opérations de paiement non autorisées
A) L’engagement financière
B) La décharge de la responsabilité
II) La situation juridique de prestataire de services
A) Les obligations de faire
B) L’engagement financière