Circulaire municipales 2020

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Bonjour,
Mon père se présente aux élections municipales dans une commune de moins de 1000 habitants, sa liste a déjà distribué une circulaire dans les boites aux lettres début février,donc avant le début de la campagne officielle, a-t-elle le droit d'en distribuer pendant la campagne officielle après le 2 mars?
Si oui, les textes de lois précisent qu'elle doit faire une feuille recto verso pas plus, sa liste souhaiterais la présenter sur une feuille A4 recto verso pliée en deux pour faire comme un dépliant, a-t-elle le droit ?
Merci d'avance pour vos réponses.

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Yann Modérateur

Bonjour,

Le ministère de l’intérieur a édité un guide plutôt complet pour aider les candidats. Je vous invite à le télécharger.
https://mobile.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020/Guides-des-elections-municipales-2020

Les questions de dimension des circulaires concernent uniquement celles devant être remises à la commission de propagande (communes de + de 2500 habitants) et il n’y a pas à ma connaissance de disposition qui concerne le pliage. Donc pas de problème pour l’origami ? Dernière modification : 04/03/2020 - par Isidore Beautrelet

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Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai une autre question, il y a une liste avec 14 noms (nous devons élire 11 conseillers), si une personne met la liste sans rayer de noms, doit on compter son bulletin comme nul ?
J'ai regarder sur le guide des elections municipales mais j'ai trouver tout et son contraire.
En effet, il parle de bulletin pour lesquels le choix de l'électeur peut être déterminé ou non, je ne comprends pas ce que cela veut dire.
Merci d'avance pour vos réponses.

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Yann Modérateur

Bonjour, ce point est effectivement sujet à discussion.

Si on reprend l’article L257 du code électoral celui-ci indique : « Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés ».
La lecture de cet article m’inciterait à dire que le bulletin est bon. On élimine juste les derniers noms de la liste.

Cependant, il est impératif de pouvoir identifier la volonté des votants. C’est ce critère que la jurisprudence retient: « l’ordre de classement des noms sur le bulletin doit permettre de déterminer sans doute possible le choix de l’électeur » ( notamment CE 28/12/2001 n 235279)
C’est là que les personnes chargées du dépouillement ont un rôle important, ils leur appartiendra d’apprécier la situation.

Il faut donc voir comment le bulletin se présente. Si les candidats sont par ordre alphabétique, ça ne me semble pas probant, en revanche s’il n’y a aucune indication au départ et que le votant a numéroté les noms, là c’est clair.

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Merci pour votre réponse,
La liste adverse comporte une personne en-tête de liste les autres sont classées alphabétiquement, si le votant met la liste entière le bulletin est donc bon ?
Sinon est-ce au maire de prendre cette décision ?

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Yann Modérateur

Difficile à dire sans voir le bulletin, mais ce qui est certain c’est qu’il n’est pas nécessairement invalide. Généralement on numérote les noms, comme ça c’est clair.

En revanche, ce n’est pas le Maire qui a l’autorité pour apprécier la validité du bulletin, c’est la table de dépouillement / bureau de vote. Il se peut que le Maire préside (je suppose qu’il n’y a qu’un seul bureau compte tenu de la taille de la commune), mais la décision est collégiale.

Si vous souhaitez plus de détails sur l’organisation matérielle du scrutin et le dépouillement, je vous invite à lire la circulaire ministérielle Inta 2000661J du 16 janvier dernier.

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Yann Modérateur

A titre d’information complémentaire, je viens justement de recevoir de la préfecture un addendum à l’instruction INTA2000662J évoquée précédemment. Son objet est justement de préciser quels bulletins sont valides ou non, notamment dans la situation qui vous intéresse.

En résumé, ça dépend en grande partie de la présentation du bulletin et de la possibilité ou non d’identifier la volonté de l’électeur.

Je n’ai pas la possibilité de joindre un fichier ici, et j’ignore si vous la trouverez sur le net (elle date du 6mars), mais essayez de mettre la main sur cette circulaire, il y a des exemples commentés, ce sera bien plus clair que d’autres explications.

Cordialement.