Cession de parts SARL

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Hello !

J’avais juste une petite question : en principe dans une SARL la cession de parts sociales est libre, après il peut y avoir un agrément obligatoire (pour tiers) ou facultatif (pour associés avec renversement des forces en présence) mais je me demandais pour les cessions à un conjoint, ascendant ou descendants où j’ai vu que dans tous les cas il ne peut être mis en place une clause d’agrément pour cette cession.
Par exemple : dans les statuts de ma SARL j’inclus une clause stipulant que la cession des parts sociales a un conjoint, ascendant ou descendant devra être soumis à l’agrément de la société.
Est-ce que cette clause est licite ou nulle et par conséquent la cession peut se faire sans agrément ?

Je vous remercie d’avance !

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Oui cette clause est parfaitement licite.
Il suffit de se référer à l'article L. 223-13 du Code de commerce.
Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223022

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D'accord merci pour votre confirmation !

J'aurais également une autre question :

Imaginons le DG d'une SAS achète pour revendre des maisons (cet achat ne rentre pas dans l'objet social) et cet achat et revente a fait l'objet d'une entière approbation par l'AGO. sauf que les acquéreurs sont mécontents de leur achat car il y a des vices, comment ça se passe au niveau de la responsabilité ?

Je serais tentée de dire que le DG engage sa responsabilité pour dépassement de l'OS (et qu'on ne pourra opposer au tiers cet acte que s'ils avaient connaissance des vices) et donc que le Président ne sera pas concerné. Mais sachant que l'AGO a validé l'acte, est-ce que les associés pourront être tenu pour responsable ?

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Si j'ai bien compris : le DG a vendu la maison par l’intermédiaire de la SAS alors que l'achat/revente d'immeuble ne fait pas partie de l'objet social mais il avait reçu l'accord de l'AGO pour procéder à cette vente.

Quoiqu'il en soit il y a bien eu dépassement de l'objet social.

L'article L. 227-6 du Code de commerce dispose Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.


Ici le président avait délégué les pouvoirs en question à un DG.
Ce dernier ayant effectué un acte dépassant l'objet social, les acquéreurs peuvent poursuivre la société (en tant que personne morale) pour demander la nullité de la vente en raison des vices.
La seule moyen pour la société d' y échapper et de prouver que les acquéreurs savaient que la société agissait en dehors de son objet social.
Ce qui est très difficile à démontrer car la seule publication ne vaut pas preuve et la Chambre commerciale a récemment estimée qu'aux termes de l'article L. 227-6, alinéa 2, du code de commerce, la société par actions simplifiée est engagée envers les tiers même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'il ne soit démontré que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances ; que cette preuve ne pouvant résulter du seul fait que [le tiers] aurait exigé que soit remis, lors de la signature de l'acte [...] , le procès-verbal de l'assemblée générale de la société autorisant son président [ou DG] [...]

Plus simplement même si le procès verbal de l'AGO autorisant le DG à effectuer la vente avait été remis à l'acquéreur, cela n'aurait pas suffit à prouver qu'ils avaient connaissance du dépassement de l'objet social.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037450866&fastReqId=1155672762&fastPos=1

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D'accord mais du coup est-ce que l'AGO qui a approuvé cet acte illicite pourront voir leur responsabilité engagée ? le DG c'est sûr, mais sachant que les associés ont eux aussi approuvés...

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Non les associés ne seront pas inquiétés !
De manière générale, ils ne sont tenu que par une contribution aux pertes au moment de la liquidation de la société.


Et je précise que c'est la SAS en tant que personne morale qui sera poursuivit par les acquéreurs.

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merci beaucoup pour ces précisions Isidore !