Besoin d’aide pour une question de l’arret Du 15juin 1962

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Bonjour,
Pouvez-vous m’aider pour l’arret Du 15 juin 1962 ,cour de cassation,section commerciale ?

Et notamment pour ses questions:
Quelles sont les décisions antérieures sur le même sujet ou sujet proche ? Cette décision est elle identique aux décisions précédents ou innove-y-elle?

Merci de votre aude

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LES EFFETS D'UN CONTRAT SONT REGIS, EN PRINCIPE, PAR LA LOI EN VIGUEUR A L'EPOQUE OU IL A ETE PASSE;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE CABAUD AYANT OBTENU EN 1955 DE LA COMPAGNIE DES PRODUITS CHIMIQUES ET RAFFINERIES DE BERRE LA CONCESSION EN EXCLUSIVITE DE LA VENTE DES BOUTEILLES DE BERROGAZ DANS UN SECTEUR DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE ET DE SES ENVIRONS, A, PAR CONTRAT DU 26 JANVIER 1956, CHARGE ACHARD DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE CE PRODUIT DANS TOUT LE RESEAU QUI LUI ETAIT AINSI CONCEDE;

QUE CEPENDANT, PAR LETTRE DU 21 JANVIER 1959, CONFIRMEE PAR UNE CORRESPONDANCE ULTERIEURE, LA SOCIETE CABAUD, INVOQUANT LA NECESSITE DE REORGANISER SES SERVICES SOUS LA PRESSION DES RAFFINERIES DE BERRE DONT DEPEND SON ACTIVITE COMMERCIALE POUR LA BRANCHE BERROGAZ, A NOTIFIE A SON REPRESENTANT QU'ELLE ETAIT OBLIGEE DE RESTREINDRE DANS UNE LARGE MESURE LE RAYON D'ACTION DONT ELLE LUI AVAIT ATTRIBUE LA CONCESSION;

QUE CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE A LA SUITE DE SON REFUS D'ACCEPTER CETTE NOUVELLE SITUATION, ACHARD A RECLAME A LA SOCIETE CABAUD DIVERSES INDEMNITES POUR RUPTURE DE CONTRAT;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN APPLIQUANT A LA CAUSE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 SUR "LES AGENTS COMMERCIAUX", DISPOSANT QUE "... LA RESILIATION PAR LE MANDANT, DES CONTRATS INTERVENUS ENTRE LES AGENTS COMMERCIAUX ET LEURS MANDANTS, SI ELLE N'EST PAS JUSTIFIEE PAR UNE FAUTE DU MANDATAIRE, OUVRE DROIT, AU PROFIT DE CE DERNIER, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DU PREJUDICE SUBI";

ATTENDU QU'EN FAISANT REGIR PAR UN TEXTE NOUVEAU LES EFFETS D'UN CONTRAT CONCLU EN CONSIDERATION DES REGLES ANTERIEURES, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION DE CE TEXTE NE PREVOIT QU'IL DEROGE AU PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE, QU'IL N'A PAS CONSACRE SUR CE POINT LE PROJET PROPOSE PAR LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D'AGENTS COMMERCIAUX ET QU'AU CONTRAIRE, L'ARRETE DU 19 JUIN 1959, PRIS POUR L'APPLICATION D'UN DE SES ARTICLES, PRESCRIT QUE LES AGENTS COMMERCIAUX DOIVENT, "AVANT DE COMMENCER A EXERCER LEUR ACTIVITE", SE FAIRE IMMATRICULER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE
Bonjour,
Tenez j'aimerais qu'on m'explique ce qu'on attend de ces questions car j'avoue que je ne comprends pas.
merci de votre aide.

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Alors il me semble qu'on est face au premier arrêt de la Cour de cassation consacrant le principe de survie de loi ancienne en matière contractuelle.

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