ARRET DU Cass. Com., 02 avril 1996, pourvoi n°94-16380

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BONJOUR

je dois faire une fiche de cette arrêt mais je ne le comprend pas . Tout d'abord qu'elle partie est allée devant la cour de cassation la caisse ? ou le liquidateur? Pourquoi il ou elle est allé devant la cour de cassation? Quel sont les moyens soutenu par celui qui assigne devant la cour d'appel? qui la juridiction du premier degré a condamner ? et qui a fait appel de la décision? Si vous pouvez me donner des petites astuces pour comprendre un arrêt j' en serai ravie. Vous retrouverez l'arrêt ci dessous. merci d'avance.

Sylvie

Cass. com., 2 avr. 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Hippo sud, Pavé Gaulois, Claude Z..., et des groupements d'intérêt économique Z... et Net Agro (les débiteurs), la caisse fédérale de Crédit mutuel (la Caisse) a, le 19 décembre 1989, sur la demande de M. Y... agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de ceux-ci, ouvert un compte au nom " du redressement judiciaire groupe Z... " ; que ce compte a fonctionné jusqu'au 28 mars 1990, date à laquelle le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des débiteurs en désignant M. X... en qualité de liquidateur et que, pendant cette période, la Caisse a consenti des avances au groupe Z... dont elle a demandé le remboursement global au liquidateur, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que la Caisse prétend que le moyen par lequel le liquidateur soutient que l'administrateur n'avait pas la capacité ni la qualité pour ouvrir un compte au nom du redressement judiciaire du groupe Z... est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ;

Que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1108 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le liquidateur des débiteurs composant le groupe Z..., ceux-ci étant tenus solidairement entre eux, à payer à la Caisse la somme de 732 598,07 francs en principal, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... avait demandé l'ouverture d'un compte courant au nom du redressement judiciaire des débiteurs, puis signé une convention d'ouverture de compte avec le Crédit mutuel, la raison sociale du souscripteur étant " redressement judiciaire du groupe Z... ", énonce que, même si cette dénomination est impropre, c'est à bon droit que le Crédit mutuel demande au liquidateur la totalité de sa créance, sans la ventiler entre les différentes sociétés du groupe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, un groupe de sociétés étant dépourvu de la personnalité morale et de la capacité de contracter, l'une des conditions essentielles pour la validité de la convention d'ouverture de compte faisait défaut, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la cinquième branche : […]

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. Dernière modification : 01/02/2020 - par Isidore Beautrelet

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour




Tout d'abord qu'elle partie est allée devant la cour de cassation la caisse ? ou le liquidateur? Pourquoi il ou elle est allé devant la cour de cassation? Quel sont les moyens soutenu par celui qui assigne devant la cour d'appel? qui la juridiction du premier degré a condamner ? et qui a fait appel de la décision? Si vous pouvez me donner des petites astuces pour comprendre un arrêt j' en serai ravie



En bref, vous voulez qu'on fasse la fiche à votre place.

Je ne peux pas croire que vous n'arriviez pas à trouver au moins l'une de ces informations

Si vous avez accès à la base "Doctrinal plus", rendez-vous dessus et cliquer sur l'onglet "Recherche sur une source unique" puis "Jurisprudence clé", tapez le numéro de pourvoi entre guillemet avec le point ce qui donne : "94-16.380". Lancez la recherche et vous devriez trouver votre bonheur ? Dernière modification : 01/02/2020 - par Isidore Beautrelet

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Bonjour,

Pour vous répondre non je souhaite pas que vous faites l’arrêt pour moi je veux juste des éclaircissements . je ne suis pas étudiante et donc je ne peux pas avoir accès a base doctrinal plus. Pouvez- vous m'aider s'il vous plait?

sylvie

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Isidore Beautrelet Administrateur

En fait, sur notre forum nous avons un principe. Il faut d'abord démontre un début de travail avant d'obtenir de l'aide.




je ne suis pas étudiante et donc je ne peux pas avoir accès a base doctrinal plus.


Juste par curiosité, dans quelle cadre êtes-vous amenés à faire une fiche d'arrêt ?
Habituellement c'est un exercice que l'on donne aux étudiants en droit.
Vous êtes en BTS ?

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Je vais entamer un master 1 en septembre et mon maître de conférence m'a remis un td de droit bancaire pour juste m’entraîner c'est tous il y a rien a rendre.

La seule chose que je sais dans cette arrêt ce sont les faits : la caisse veut que l'administrateur lui rembourses ses avances qu'elle lui a consenti.

Est ce ça?

Par contre je sais pas qui a fait appel si c'est le liquidateur qui ne veut pas rembourser ou la caisse.

Je pense que c'est le liquidateur puisqu'il a été condamner a payé solidairement.

est ça?

Le moyen: le liquidateur dit que l'administrateur n'avait pas la personnalité morale et la capacité de contracter une convention pour l'ouverture d'un compte courant avec la caisse.

Est ça?

La question de droit : est ce que un groupe de société dépourvu de la personnalité moral à le droit de contracter une convention avec la caisse ?

Est ça?

Çà fait 9 ans que j'ai quitter l'université et j'ai perdu certain réflexe.

Merci,

Sylvie

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Isidore Beautrelet Administrateur

Vous semblez avoir bien compris cet arrêt (qui est peut-être un peu trop corsé pour une remise à niveau ?)

Pour ce qui est de l'appel, on ne peut pas trouver cette information dans l'arrêt.
Mais effectivement, on peut déduire que c'est le liquidateur

Pour le problème de droit : un groupe de sociétés a-t-il la capacité de contracter ? (problème de droit qui est d'ailleurs proposé sur Doctrinal Plus)

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