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Texte:
Commentaire : extraits de Jean Foyer, « Pour la suppression du Conseil constitutionnel », La Revue administrative, 51ème année, n° 301, Janvier-février 1998, pp. 97-98
Si la stabilité des institutions est le signe des grandes démocraties, la France contemporaine a, sous ce rapport, quelques progrès à faire. Depuis le début de la décennie 1990, la frénésie de révisions sévit et s’enfle. A côté de révisions inopportunes et même néfastes déjà réalisées, l’on m’autorisera à en proposer une, qui ne serait que le retour à la volonté du Constituant.
[...]. En France, le constituant de la IVe République fut prudent. Il n’était pas soucieux de couper les ongles du législateur. Il institua un modeste Comité constitutionnel. La saisine en était malaisée. Le pouvoir en était limité. Car le Comité ne pouvait juger la constitutionnalité de la loi qu’au regard des articles des titres 1 à 10, et non à celui des principes rappelés dans le Préambule. Il ne fut saisi qu’une fois, dans des conditions de régularité discutables.
Au cours des travaux préparatoires de la Constitution du 4 octobre 1958, le maintien du Comité, sous la dénomination plus reluisante, de Conseil fût admise avec une composition rénovée. Le garde des Sceaux, Michel Debré, tenait à lui confier deux attributions. La première était le jugement du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs. Jusqu'alors l'attribution avait été exercée par chaque assemblée. Elle était la tradition laissée par les États généraux de l'ancienne France. A la suite des élections du 2 janvier 1956, l'Assemblée nationale en avait abusé, invalidant d'une façon inique l'élection d'une fournée d'élus poujadistes. Il convenait d'enlever aux chambres une attribution qui n'entrait point dans leur fonction naturelle. La seconde attribution était de tenir la main au respect des règles du parlementarisme nationalisé, rassemblées dans le titre V des rapports entre le gouvernement et le Parlement, en d'autres termes d'empêcher les chambres de récupérer les prérogatives excessives dont la Constitution entendait les dépouiller. Aussi, les lois organiques et les règlements des Assemblées étaient-ils soumis de droit à un contrôle du Conseil, les autres lois pouvaient lui être déférées par l'une ou l'autre des quatre plus grandes autorités de l'État, le Président de la République, le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement. Quand le débat devint vif à propos des pouvoirs exceptionnels du Président prévus à l'article 16, la constatation par le Conseil des conditions fixées par cet article, sembla une réponse adéquate aux inquiétudes et aux critiques.
Quelle serait l'étendue du contrôle exercé par le Conseil appelé à prononcer la conformité d'une loi à la Constitution ? Serait-elle limitée, comme elle l'avait été pour le Comité constitutionnel de 1946 ? C'est-à-dire à la conformité de la loi avec les règles de compétence et de procédure énoncées par le dispositif constitutionnel, aux articles 1 à 92 ? Ou bien comprendrait-elle aussi l'examen de la conformité avec les principes auxquels renvoyait le Préambule, c'est-à-dire à ceux figurant dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et dans le Préambule de la Constitution du 22 septembre 1946, la question fût posée au cours des débats du Comité consultatif constitutionnel. Il y fût répondu par le premier des commissaires du Gouvernement, Raymond Janot, qui appartenait au cabinet du Général De Gaulle, président du Conseil des ministres. La réponse fût sans ambiguïté. Le pouvoir de contrôle du Conseil serait le même que celui du Comité de 1946.
[...].
Le Conseil, se voulant le vengeur de la constitution, a étendu son pouvoir par une violation de la Constitution