Bonjour à tous
J'ai une question concernant les caractéristiques que doivent avoir la créance lors d'une action paulienne.
Ma chargé de TD a indiqué que, selon la jurisprudence, la créance devait être "non seulement certaine dans son principe, mais aussi certaine tout court".
Je ne comprends pas la différence entre les deux... Si un de vous pouvait éclairer ma lanterne, j'en serais bien heureuse. 
Merci bonne journée ! 
              
								
            
                    
								Bonjour
Alors je ne sais pas trop si c'est ça, mais quand on dit qu'une créance est certaine, c'est qu'elle a une existence actuelle et incontestable.  Je pense que quand votre chargé dit "certaine tout court" elle vise le caractère actuelle et par "certaine dans son principe", elle vise le caractère incontestable.
Le mieux est de lui demander directement.
              
								
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								Merci de votre réponse. 
Je lui ai effectivement posé la question, et elle m'a seulement donné un article de A. LATINA à lire pour comprendre, ce que j'ai fait. Mais de ce que j'ai compris, l’arrêt qui a déclaré en 1991 que la créance devait être certaine dans son principe dit que « qu’il n’est pas nécessaire pour que l’AP soit exercée que la créance ait été certaine, ni exigible au moment de l’acte argué de fraude, et qu’il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur »
              
								
            
                    
								Bonjour
Pouvez-vous nous communiquer le lien légifrance de cet arrêt ainsi que les références de l'article en question (revue, date, page).
              
								
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                    L'arrêt commenté en question était celui du 25 janvier 2015 (n° 13-21.174) et l'article A. LATINA "Le régime de l'action Paulienne" Lexento 1er septembre 2015 n°3 p. 79
                    
								La confusion vient selon moi des termes employés, une créance "certaine dans son principe" et "certaine tout court", ça ne veut rien dire juridiquement.
Personnellement, je comprends ça ainsi : pour exercer l'action paulienne, la créance doit exister (certaine dans son principe), autrement dit le rapport créancier-débiteur doit être clairement posé. 
Mais parfois, la créance née de ce rapport n'est que potentielle, "en germe" comme dit souvent la doctrine, par exemple quand un terme est inséré, que le créancier n'a pas encore activé la caution, etc. Dans ces situations, la créance n'est pas "certaine tout court", elle existe potentiellement. 
Ceci dit, la jurisprudence, très constante, admet qu'un créancier "en germe" puisse agir sur le fondement de l'action paulienne. Donc, je ne suis pas sûr que la créance doit être "certaine en son principe" et "certaine tout court".
              
								
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
            
                    
								Bonjour
Je change de sujet, mais vous avez un gros problème pour citer une référence. Lextenso est la maison d'édition. Il y a plusieurs revues chez Lextenso. De plus, beaucoup d'informations étaient erronées. J'ai pu quand même retrouver l'article en question, dont voici la référence : Mathias LATINA "Le régime de l’action paulienne", Revue des contrats, 01/09/2015, page 479. 
Il va falloir que vous corrigiez ce problème qui peut vous jouer des tours.
Pour en revenir au sujet, l'arrêt en question ne nous permet pas de savoir ce qu'entend votre chargé de TD pour "certaine tout court"
EDIT : Je viens seulement de voir le message d'Yn. Il faut demander plus de précision à votre chargé de TD.
              
								
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                    Pardon pour les références. Je les ai fait de tête j'aurais effectivement dû être plus attentive
                    
								Bonjour
  Pardon pour les références. Je les ai fait de tête 
Ah cela me rassure 
              
								
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