TD: faire un cas pratique

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Bonsoir, je ne comprend pas ce qui est attentu, et la méthode à appliquer (j'en ai trouvé sur internet, dans les livres mais toutes sont différentes, donc je suis un peu perdu) dans le cadre de l'exercice du cas pratique. J'ai déjà résumé les faits en attribuant des couleurs aux personnes impliquées (violet et rouge) et sélectionné les articles intéressants pour répondre au problème (en bleu)

J'aurai besoin d'aide afin de rédiger au mieux le cas pratique; en me donnant un peu de méthodo et quelques pistes. ? (je risque d'être ramassée au prochain TD de droit civil, faut pas se louper!)

Enoncé:

Monsieur Laguigne a fait du ménage dans son grenier et jeté aux encombrants un tas de vieilleries qui s’y trouvaient. Monsieur Lescroc, qui écume systématiquement les dépôts d’encombrants avant le passage du camion, a découvert parmi ces « vieilleries » un tableau qui lui a semblé magnifique, et l’a rapporté chez lui. Il s’avère que ce tableau est un authentique Monnet. Monsieur Laguigne prétend désormais qu’il a jeté ce tableau « par erreur », et il en demande la restitution à Monsieur Lescroc.

Proposer l’argumentation juridique que pourrait opposer Monsieur Lescroc à la prétention de Monsieur Laguigne.

Règles de droit issues du Code civil:


Article 544 : La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Article 545 : Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour une cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 894 : La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.

Article 901 : Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

**Article 931 : Tout acte portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Article 953 : La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.

Article 1131 : Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Article 1132 : L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Article 2255 : La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-même, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.

Article 2258 : La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou que l’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

Article 2261 : Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Article 2276 : En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Pour réaliser un cas pratique :

1) Faire un résumé des faits utiles.

2) Poser la problématique

3) Dérouler le syllogisme juridique. Il y a trois étapes

a) Majeur : Vous présentez la ou les règles de droit qui concerne le litige (sans parler des faits). Vous pouvez éventuellement évoquez la jurisprudence.

b) Mineur : Vous démontrez que la ou les règles de droit que vous avez présenté s'appliquent en l'espèce (parfois c'est l'inverse vous devez démontrerque la règle ne s'applique pas. Tout dépend de la partie que vous devez défendre).

c) Conclusion

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LouisDD Administrateur

Bonsoir



Un petit exemple illustré :

Méthodo du cas pratique

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ

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Bonsoir et merci pour votre aide?, j'ai finalement réussi à finir mon cas pratique:

Monsieur Lescroc est en possession d’un tableau jeté involontairement par Monsieur Laguigne. Ce dernier en demande sa restitution.

PB: Qui de Monsieur Laguigne ou de Monsieur Lescroc est le propriétaire véritable de ce tableau?

Dans un premier temps, il faut définir ce qu’est la possession.

L’article 2255 du Code civil dispose : “La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-même, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.”

Ainsi la possession se caractérise par la maîtrise d’une chose correspondant à l'exercice d'un droit réel. Le possesseur doit exercer sur la chose les mêmes actes matériels que ceux que pourrait exercer le propriétaire.

En l’espèce, Monsieur Lescroc possède bien un droit sur le tableau dont il est le détenteur.

Il convient désormais de savoir quelle est la condition d’acquisition d’un bien.

D’une part, l’article 2258 du Code civil dispose : “La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou que l’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.” D’autre part, l’article 2261 du Code civil dispose : “Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.”

L’attribution de propriété s’effectue au bout d’un certain délai, si la possession du bien n’est pas interrompue. Or, ceci peut s’appliquer sans que le possesseur ait recours au titre de propriété, c’est-à-dire sans acte rédigé et signé par un notaire prouvant que l'on est propriétaire d'un bien, que celui-ci ait été acheté ou acquis à la suite d'une donation entre vifs.

Par conséquent, Monsieur, Lescroc ne peut pas prescrire car sa possession dite “continue” du tableau a été interrompue au moment où Monsieur Laguigne l’a revendiqué.

Dans un deuxième temps il est nécessaire de s’arrêter sur la notion de légitimité et de voir comment cette notion peut être affectée. La demande de Monsieur Laguigne est-elle légitime, est-il encore le propriétaire du tableau ?

L’article 2276 du Code civil dispose : “En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.”

En d’autres termes, le possesseur d’un meuble n’en devient propriétaire qu’au bout de trois ans si ce meuble a été perdu. Le possesseur qui se voit privé du bien par la revendication du propriétaire devra lui rembourser le prix s’il revendique le meuble.

La demande de Monsieur Laguigne est légitime puisqu’il est encore propriétaire du tableau et qu’il l’a perdu.

L’article 545 du Code civil dispose : “Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour une cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.”

Le détenteur du bien ne peut s’opposer à son propriétaire dans le cadre de l’article 545 énoncé ci-dessus. Ce qui veut dire qu’il ne peut obliger le propriétaire à donner son bien. En revanche, si le propriétaire accepte de lui vendre le bien dont il est question, le possesseur devra lui faire une offre raisonnable (contrat de vente).

Monsieur Lescroc doit restituer le tableau à son propriétaire véritable, Monsieur Laguigne

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Bonjour,

il convient de rappeler un fait concernant la résolution de ce cas pratique, celui-ci tenant en la maxime suivante "Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans", ce qui signifie littéralement "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude". En effet, à la lecture des faits de votre cas Monsieur Laguigne "a jeté aux encombrants un tas de vieilleries" parmi lesquelles se trouvaient le tableau; et cela, par méconnaissance de la valeur de celui-ci. Le tableau n'a donc pas été perdu ou volé et de ce fait, l'on ne saurait opposer a monsieur Lescroc l'alinéa 2 de l'article 2279 du Code Civil.

A contrario, monsieur Lescroc pourrait opposer a monsieur Laguigne l'argument tiré de l'article 2279 alinéa 1 du même code qui dispose que "En fait de meubles, possession vaut titre", cela étant bien entendu soutenu par la bonne foi de monsieur Laguigne au moment de son entrée en possession de la chose (en l'espèce le tableau jeté).