TD de Droit civil

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Bonjour à toutes et à tous,

J'ai une fiche d'analyse d'arrêt à réaliser pour mon TD de Droit civil, je l'ai donc conçu et j'aimerais que vous me dites si cela correspond, si c'est juste, si je dois rajouter certains éléments etc,

Merci à vous d'avance :)


"Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel, qui a ordonné le partage de la succession de sa mère entre lui-même, enfant naturel conçu pendant le mariage, et un enfant légitime, M. Y..., d'avoir fait application de l'article 760 du Code civil, qui prévoit en pareil cas une réduction de la part successorale de l'enfant naturel, en violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant, cette disposition du droit interne créant entre les enfants naturels et légitimes une discrimination injustifiée fondée sur la naissance ;
Mais attendu que la vocation successorale est étrangère au respect de la vie privée et familiale dont le droit est reconnu par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et garanti sans distinction par l'article 14 de cette Convention ;
Et attendu que la convention de New York du 26 janvier 1990 concerne l'enfant, défini comme l'être humain n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ; qu'elle est donc sans pertinence en la cause ;
Que l'arrêt attaqué est, sur ces points, légalement justifié ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi."





Les faits :
M.X cherche à ce que le partage de la succession de sa mère entre lui-même, qui est un enfant naturel, c'est-à-dire conçu avant ou pendant le mariage, et son frère qui est lui un enfant légitime, c'est-à-dire qu'il a été conçu après le mariage, se fasse de manière égale ainsi donc que la somme partagée soit la même pour tous les deux.


La procédure :
Dans cet arrêt rendue par la Cour de Cassation le 25 juin 1996, la décision de la Cour d'Appel est primordial, ainsi nous n'avons pas le jugement de première instance.
M.X demande à la Cour d'Appel à ce qu'elle tranche en sa faveur, c'est-à-dire qu'elle lui accorde un partage égal de la succession de sa mère entre lui, enfant naturel, et son frère, enfant légitime. Cepandant, la Cour d'Appel n'est pas d'accord avec sa demande. Ainsi, M.X forme un pourvoi en cassation qui lui sera refusé.


Les argumentaires :
Lors du procès en Cour d'Appel, celle-ci applique l'article 760 du Code Civil qui entraîne, pour l'enfant naturel, une part successorale réduite.
M.X n'est pas d'accord avec cette application. En effet, il explique que cet article appartenant au droit interne, c'est-à-dire celui qui réagit et ordonne les rapports sociaux, implique une discrimination non-fondée entre un individu né avant ou pendant le mariage et un enfant né après le mariage, et viole ainsi les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant
La Cour de Cassation estime, quant à elle, que la vocation successorale n'entre pas dans le cadre des
des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 de la convention de New York du 26 janvier 1990, d'autant plus que la Convention de New York aborde le sujet de l'être humain pas encore majeur dont il n'est donc, pas question ici puisque M.X est majeur. Ainsi, la Cour de Cassation choisit de rejetter le pourvoi de M.X

Le problème de Droit (ou la question de Droit) :
La réduction de la part successorale d'un enfant naturel doit-elle être vue comme étant une discrimination ?


La solution :
La Cour de Cassation choisit de rejeter le pourvoi et donne donc raison à la Cour d'Appel puisque celle-ci n'estime pas que la réduction de la part successorale d'une enfant naturel doit être vu comme une discrimination puisqu'elle en porte pas atteinte aux droits de l'enfant tels qu'ils sont énoncés dans les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 de la convention de New York du 26 janvier 1990.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Il y manque l'essentiel. Vous ne faites que reprendre les arguments de la cour et de la Cour sans les expliquer.
Vous avez lu ce fameux article 760 dans sa version actuelle ?
Non, apparemment, sinon ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille...

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Hors Concours

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Bonjour Camille,

Et bien oui, je l'au lu. Cependant je ne le comprends pas. Dans sa version actuelle il est ici question du conjoint, et non des enfants (légitimes ou naturels)...

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Camille Intervenant

Bonjour,
Dans sa version actuelle il est ici question du conjoint, et non des enfants (légitimes ou naturels)...
Ben voilà ! Conclusion ?

Vous avez remarqué que vous ne nous donnez pas la date de l'arrêt que vous avez à commenter ?

Et puis... autre "puce à l'oreille" :
enfant naturel conçu pendant le mariage
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Hors Concours

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Il n'y a pas de date sur l'arrêt... dois-je considérer que l'arrêt est récent et que je dois donc appliquer l'article 760 dans sa version actuelle ?

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L'arrêt date de 1996, ainsi je dois appliquer avec la loi 72-3 du 3 janvier 1972, non?

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Camille Intervenant

Bonjour,
Voilà la bonne question !
Jusqu'au 1er juillet 2002, l'article était rédigé comme suit :
Article 760 CC

Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.

La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.

Ce qui change tout pour votre arrêt. C'était à l'époque ou l'adultère était considéré comme une faute grave.


P.S. : cela dit, si vous êtes vraiment en L1, je trouve que votre chargé de TD est un peu violent de vous "parachuter" ce genre d'arrêt sans aucune piste...

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Hors Concours

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Donc si j'ai bien compris, il faut ainsi que j'explique que l'enfant naturel a une part successorale réduite en raison de l'hypothèse d'un adultère d'un de ses parents ?

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Je me suis donc reprise pour les argumentaires de ma fiche d'analyse d'arrêt, qu'en pensez-vous maintenant ?

Lors du procès en chambre civile de la Cour d'Appel, celle-ci applique l'ancien article 760 du Code Civil qui est entrée en vigueur le 1er août 1972 puisque l'arrêt date de 1996. Cet article entraîne, pour l'enfant naturel, une part successorale réduite en raison du fait qu'il a été conçu au moment ou son père ou sa mère étaient “engagé dans les liens d'un mariage”. Ainsi, l'adultère d'un des parents ou des deux le condamne à son tour.
M.X n'est pas d'accord avec cette application. En effet, il explique que cet article appartenant au droit interne, c'est-à-dire celui qui réagit et ordonne les rapports sociaux, implique une discrimination non-fondée entre un individu né avant ou pendant le mariage et un enfant né après le mariage, et viole ainsi les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant
La Cour de Cassation estime, quant à elle, que la vocation successorale n'entre pas dans le cadre des
des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 de la convention de New York du 26 janvier 1990, d'autant plus que la Convention de New York aborde le sujet de l'être humain mineur dont il n'est donc pas question ici puisque M.X est majeur. Ainsi, la Cour de Cassation choisit de rejetter le pourvoi de M.X

Et merci de votre aide Camille

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Pour faire clair, j'ai refait toute ma fiche d'analyse d'arrêt :

Les faits :
M.X cherche à ce que le partage de la succession de sa mère entre lui-même, qui est un enfant naturel, c'est-à-dire conçu avant ou pendant le mariage, et son frère qui est lui un enfant légitime, c'est-à-dire qu'il a été conçu après le mariage, se fasse de manière égale ainsi donc que la somme partagée soit la même pour tous les deux.


La procédure :
Dans cet arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 juin 1996, la décision de la Cour d'Appel est primordiale, ainsi nous n'avons pas le jugement de première instance.
M.X demande à la Cour d'Appel qu'elle lui accorde un partage égal de la succession de sa mère entre lui, enfant naturel, et son frère, enfant légitime. Cepandant, la Cour d'Appel n'est pas d'accord avec sa demande. Ainsi, M.X forme un pourvoi en cassation. Il devient ainsi demandeur, c'est à dire celui qui a pris l'initiative d'engager une procédure judiciaire contre son frère qui, lui, est défendeur, c'est-à-dire l'adversaire de M. X. Le pourvoi sera rejeté.


Les argumentaires :
Lors du procès en chambre civile de la Cour d'Appel, celle-ci applique l'ancien article 760 du Code Civil qui est entrée en vigueur le 1er août 1972 puisque l'arrêt date de 1996. Cet article entraîne, pour l'enfant naturel, une part successorale réduite en raison du fait qu'il a été conçu au moment ou son père ou sa mère étaient “engagé dans les liens d'un mariage”. Ainsi, l'adultère d'un des parents ou des deux le condamne à son tour sur le partage de succession.
M.X n'est pas d'accord avec cette application. En effet, il explique que cet article appartenant au droit interne, c'est-à-dire celui qui réagit et ordonne les rapports sociaux, implique une discrimination non-fondée entre un individu né avant ou pendant le mariage et un enfant né après le mariage puisque celui-ci n'est pas responsable de l'adultère d'un ou de ses parents, et viole ainsi les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant
La Cour de Cassation estime, quant à elle, que la vocation successorale n'entre pas dans le cadre des
des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 de la convention de New York du 26 janvier 1990, d'autant plus que la Convention de New York aborde le sujet de l'être humain mineur dont il n'est donc pas question ici puisque M.X est majeur. Ainsi, la Cour de Cassation choisit de rejetter le pourvoi de M.X

Le problème de Droit (ou la question de Droit) :
La réduction de la part successorale d'un enfant naturel, en raison de l'adultère d'un ou de ses deux parents, doit-elle être vue comme étant une discrimination ?


La solution :
La Cour de Cassation choisit de rejeter le pourvoi et donne donc raison à la Cour d'Appel puisque celle-ci n'estime pas que la réduction de la part successorale d'une enfant naturel doit être vu comme une discrimination puisqu'elle en porte pas atteinte aux droits de l'enfant tels qu'ils sont énoncés dans les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 de la convention de New York du 26 janvier 1990 et que de plus, l'arrêt est daté de 1996, époque où l'adultère était considéré comme une faute grave.

Publié par
LouisDD Administrateur

Bonsoir

J'interviens juste pour vous faire savoir qu'on aime pas trop les petits messages genre "up" et autres pour faire remonter le sujet... Surtout quand cela se passe seulement une petite demie heure plus tard...

Ne servant à rien sur ce post je me permets de le supprimer.

Et si possible pouvez vous poster tout en une fois parfois cela complique la lecture d'avoir plein de post à la suite, On ne sait pas si ce sont des réponses ou des compléments.
Merci d'avance.

Bonne soirée

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Je rejoins Louis. D'ailleurs, il a plutôt été sympas, car le fait de poster un "up" ou autres, entraine normalement la clôture du sujet pour la journée.

C'est une question de respect vis à vis des autres membres.

Merci pour votre compréhension

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Bonjour,

Très bien je ne savais pas, excusez-moi :)