Rupture conventionnelle

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Bonjour à tous, j'aurai besoin d'un petit coup main pour faire mon commentaire d'arrêt. Je bloque un peu au niveau du plan.

Cass. soc. 28 mai 2014 n°12-28-082 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1986 par la société Biscuiterie Les Deux Soleils a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 25 mars 2008 ; qu'à l'issue du second examen médical du 16 juillet 2009, elle a été déclarée apte avec réserves à la reprise du travail ; qu'elle a conclu avec l'employeur une convention de rupture, qui a été homologuée par l'inspection du travail le 23 octobre 2009, après deux refus successifs d'homologation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'une convention de rupture était valablement intervenue entre l'employeur et elle-même, alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture conventionnelle qui a pour seul objet de mettre fin aux relations entre les parties implique qu'elles aient été pleinement informées de leurs droits et que ceux du salarié aient été préservés ; qu'elle ne saurait en particulier priver un salarié des droits nés de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en concluant à la validité de la rupture conventionnelle intervenue le 23 octobre 2009 au motif que Mme X... n'établissait pas que son employeur aurait voulu évincer les dispositions relatives au reclassement du salarié apte avec réserves, sans rechercher ainsi que la salariée l'y invitait pourtant, si à compter du 2 juillet 2009, date à laquelle elle avait été déclarée apte à la reprise avec réserves, avis ensuite confirmé le 16 juillet, la société Biscuiterie Les Deux Soleils justifiait avoir continué à lui verser son salaire et avoir recherché, conformément aux exigences de l'article L. 1226-8, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, recherche qui lui aurait permis de constater que l'employeur s'était dispensé de l'une et l'autre de ces obligations, de sorte que ce manquement à l'obligation de fournir un travail et le salaire correspondant, affectait nécessairement la validité de la rupture conventionnelle, faute pour la salariée d'avoir été remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail ;

2°/ que l'employeur d'un salarié victime d'un accident du travail déclaré apte avec réserves, est tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi similaire, sous peine des sanctions prévues par l'article L. 1226-15, et il ne peut prétendre échapper à l'application de ces dispositions par le biais d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que, dès lors, en excluant l'existence d'une fraude commise par la société Biscuiterie Les Deux Soleils entachant la rupture conventionnelle, sans rechercher, ainsi que la salariée l'y invitait pourtant, si à compter du 2 juillet 2009, date à laquelle elle avait été déclarée apte à la reprise avec réserves, avis ensuite confirmé le 16 juillet, la société Biscuiterie Les Deux Soleils justifiait avoir recherché un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, recherche qui lui aurait permis de constater qu'elle ne justifiait d'aucun effort en ce sens, de sorte que la rupture conventionnelle ne pouvait avoir d'autre but que de lui permettre d'échapper aux dispositions légales impératives relatives à l'aptitude avec réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ;

3°/ qu'excluant l'existence d'une fraude de la société Biscuiterie Les Deux Soleils au motif que Mme X... n'établissait pas que son employeur aurait voulu évincer les dispositions relatives au reclassement du salarié apte avec réserves, quand il incombait à l'employeur de prouver qu'il avait satisfait aux exigences impératives de l'article L. 1226-8 du code du travail en justifiant avoir recherché un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, ce qu'il n'alléguait même pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée n'invoquait pas un vice du consentement et constaté l'absence de fraude de l'employeur, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.

Merci d'avance.

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Sur ce forum on exige un début de raisonnement avant d'apporter une aide. Vous pouvez par exemple nous dire ce que vous avez compris de cet arrêt.

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Alors si j'ai bien compris l'arrêt, il s'agit pour la Cour de cassation d'affirmer le fait qu'une convention de rupture est valide, et ce, même si le salarié a été déclaré apte avec réserves suite à un accident de travail. En bref, la déclaration d'aptitude avec réserve ne saurait remettre en cause cette validité, sauf si le salarié fait la preuve d'un vice du consentement ou bien d'une fraude de l'employeur. Chose qui en l'espèce n'a pas été démontrée.

Je me suis renseignée sur la question, il semble que la jurisprudence antérieure n'a jamais été sollicitée sur ce genre de question, donc c'est en quelque sorte une consécration.
Cette jurisprudence a en quelque sorte ouvert la voie à d'autres questions notamment sur le fait qu'une rupture conventionnelle puisse être signée alors que le contrat de travail est suspendu suite à un AT ou une MP (Cass. soc., 30 sept. 2014, n° 13-16.297). Mais encore le fait qu'il est possible de conclure ce même genre de convention au cours d'un congé maternité (Cass. soc., 25 mars 2015, n°14-10.149).

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Lorella Modérateur

Je bloque un peu au niveau du plan.

Voici un plan que vous pouvez utiliser :

Faits (résumez les)
Procédure (cheminement avant le pourvoi et solution retenue par la Cour d'appel, arguments du pourvoi)
Problème de droit : question mise en évidence
Solution : décision de la cour de cassation - argumentation retenue

Pour votre analyse je suis du même avis : une RC peut être conclue avec un salarié déclarée apte avec réserves à partir du moment où son consentement n'a pas été vicié et que l'employeur n'a pas commis de fraude.

Analyse d'un avocat sur cet arrêt

http://www.wk-rh.fr/preview/BeDhHlEjDiDiDhJmHlOs/presse/jsl/jurisprudence_sociale_lamy_2014/la_rupture_conventionnelle_et_l

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