Rétroactivité et application immédiate

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bonsoir à tous,

en voulant me rafraîchir la mémoire au sujet de l'application de la loi dans le temps, je me suis aperçu que je butais sur la différence entre ces deux notions: rétroactivité et application immédiate.

d'après ce que j'ai compris du guide de légistique sur légifrance (et de la page de wikipedia :oops: ), lorsqu'on dit qu'une loi est rétroactive, cela signifie qu'elle s'applique à des situations définitivement constituées avant son entrée en vigueur.

Par contre, lorsqu'on dit qu'une loi est " d'application immédiate ", cela signifie qu'elle s'applique à des situations en cours de constitution (donc qui ne sont pas encore définitivement constituées à la date de son entrée en vigueur) ou bien aux effets actuels d'une situation antérieurement constituée.

c'est bien ça? (donc j'ai compris que ces deux notions n'étaient pas synonymes, la rétroactivité étant l'application au passé tandis que l'application immédiate étant l'application au présent).
Si quelqu'un pouvait me donner un exemple pour bien distinguer ces 2 notions ce serait hyper sympa.


Ensuite, selon ce que j'ai compris, en droit [u:u3xmtkdh]civil[/u:u3xmtkdh], la loi est [u:u3xmtkdh]en principe[/u:u3xmtkdh] non-rétroactive, mais d'application immédiate.

Autrement dit, de deux choses l'une. Face à une loi nouvelle:
1) ou bien la situation en question est déjà définitivement constituée: c'est une question de rétroactivité ou de non-rétroactivité. La loi nouvelle ne s'applique pas en principe, sauf si elle dispose du contraire (principe de non rétroactivité, art.2 du code civil).

2) ou bien la situation en question est en cours de constitution, ou encore est déjà constituée mais continue à produire des effets. Dans ce cas, c'est une question cette fois d'application immédiate: les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent immédiatement sauf si elle dispose du contraire.
Un bémol: en matière contractuelle, les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle mais continuant à produire des effets , restent soumis à la loi ancienne en vigueur lors de leur conclusion sauf disposition contraire (donc on écarte le principe de l'application immédiate).

tant que j'y suis est-ce que j'ai raison de dire que lorsqu'une loi ne doit pas porter atteinte à des "droits acquis" c'est la même chose que de dire qu'elle n'est pas en principe rétroactive, et lorsqu'une loi peut en revanche porter atteinte à de "simples expectatives" c'est qu'elle est d'application immédiate?



Est-ce que c'est bien ça? je vous remercie d'avance, c'est un peu la base du droit et je suis pas très sûr de moi..

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" Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit "
- Henri Lacordaire

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Kem

Avé,

Si je ne me trompe pas (le cas échéant, je me ferais lyncher),

La loi d'applicabilité immédiate vaut "pour l'avenir" : elle est promulguée à l'instant T. Tout ce qui a commencé avant l'instant T mais qui n'est pas terminé au moment de la promulgation sera sous l'égide de cette nouvelle loi. Si on précise qu'elle s'applique immédiatement, c'est à cause d'autres lois qui n'entrent en vigueur "qu'à partir de la date du..." alors expressément précisée dans le texte.

Concernant la rétroactivité : le principe veut que la loi ne soit pas rétroactive. Donc, les lois ne valent que pour la période suivant l'instant T. Cela veut dire qu'une loi ne peut jamais valloir pour le passé.

Mais il y a des exceptions, sinon ce ne serait pas drôle :
- rétroactivité de la loi pénale la plus douce
- rétroactivité en cas de précision expresse dans une loi impérative (p.ex. la loi sur les 35h qui avait agit rétroactivement en matière contractuelle car elle était d'ordre public).

Lorsqu'il y a rétroactivité, on va reprendre les faits anciens et y appliquer la nouvelle loi. Sauf si le jugement est coulé en force de chose jugée. Ca provoquerait quelques embouteillages des tribunaux en plus :roll:

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Quand le juriste se lasse d’empiler des textes dont l’encre est à peine sèche, de réconcilier des dispositions qui se contredisent ou, tout simplement, de s’échiner à leur donner un sens, vient un moment où, guetté par le découragement, il laisse son sac au bord du chemin, s’arrête et se pose la question fondamentale, la seule qui vaille : tout cela est-il bien raisonnable ? (A. Lucas)

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Signature d'un bail à ferme agricole à long terme de 18 ans entre un exploitant agricole et son propriétaire en 1990. A la suite d'un projet de vente de parcelle en 2000 appartenant au propriétaire mais incluse indûment par le fermier sur son relevé d'exploitation, le propriétaire s'aperçoit de la modification par le fermier non seulement de sa situation à la signature du bail de 1990 mais de la création d'une EARL et pour une durée de 99 ans. Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de l'Ardèche à TOURNON sur Rhône a cassé le bail de 1990. Il y a eu effet rétroactif.