Responsabilité civile-Loi Badinter

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Bonjour,

J'aurais besoin de votre aide si c'est possible bien sûr.
J'ai un cas pratique à rendre pour mercredi et j'aimerais avoir un sur mon travail.
Il s'agit d'un cas pratique sur la Loi Badinter.
Voici le sujet:

En arrivant devant sa société de transport, M. GUY a la désagréable surprise de découvrir la voiture de M. HUBERT stationnée devant l’entrée. Il utilise alors son chariot élévateur, en se rendant grâce à lui sur la chaussée, devant l’entreprise, afin de déplacer le véhicule de M. HUBERT pour dégager l’accès à sa société. Ce dernier s’en aperçoit, se précipite vers le convoi et se met à frapper son propre véhicule en espérant stopper M. GUY dans son entreprise. Il se fait alors bousculer par l’engin de chantier. Sera-t-il indemnisé ?

Voici ce que j'ai fait:

M.Guy arrive devant sa société de transport et découvre le véhicule de M.Hubert stationnée devant l’entrée.
Il utilise son chariot élévateur pour déplacer le véhicule de M.Hubert afin de dégager l’accès à la société.
Ensuite après s’en être aperçu ,M.Hubert se met à frapper son propre véhicule pour stopper M.Guy.Il se fait bousculer par l’engin de chantier.

Question: M.Guy pourra-t-il être indemnisé sur le fondement de la loi Badinter?

L’article 1er de la loi Badinter précise que celle-ci s’applique lorsque l’accident est produit par un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En principe, tout véhicule terrestre à moteur est susceptible de se voir appliquer la loi de 1985. Selon cette large définition, entre dans cette catégorie les voitures, les motos, cyclomoteurs et autres scooteurs, les camions en tout genre, les autobus, les engins de travaux publics, pour autant qu’ils se déplacent par leurs propres moyens (Civ. 2° 30 juin 2004)

En l’espèce,l’engin de chantier manoeuvré par M.Guy a bousculé M.Hubert

La loi Badinter peut s’appliquer car l’accident est produit par un véhicule terrestre à moteur, plus précisément un chariot élévateur



Les dispositions de la loi Badinter bénéficient aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, selon l’article 1er de cette loi.
L’implication établit un lien entre le véhicule et l’accident.
Le véhicule doit avoir joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident.
L’implication, afin d’être établie, se contente d’une constatation matérielle qu’un véhicule est intervenu dans la survenance de l’accident (Civ. 2° 4 janvier 2006), sans qu’il soit nécessaire de démontrer un « comportement perturbateur » du véhicule (Civ. 2° 2 mars 2017, n° 16-15.562).
Monsieur Robert Badinter, à l’origine de cette loi, avait expliqué devant les parlementaires :
« S’agissant du terme impliqué, il est volontairement très large. C’est le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit intervenu, à quelque titre que ce soit, qui détermine l’application des règles contenues dans le texte (…). On ne devrait donc pas avoir à discuter du rôle causal ou non, actif ou passif, du véhicule pour déterminer son existence. »


En l’espèce, l’engin de Monsieur GUY a bousculé Monsieur Hubert ,un contact s’est produit et un accident est survenu.

ll donc existe un lien entre le véhicule et l’accident survenu
Le chariot élévateur de M.Guy est impliqué dans l’accident selon les dispositions de la loi Badinter.


On parle d’imputabilité du dommage à l’accident
Un lien de causalité doit exister entre le dommage et l’accident (Civ. 2° 19 février 1997).
Dans un arrêt du 16 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmé que « le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage » (Cass. 2e civ. 16 oct. 1991).
Afin d’établir ce lien, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident, qui s’applique pour l’ensemble des dommages qui se manifestent dans un temps voisin de l’accident et qui en constituent la suite prévisible.


En l’espèce ,le chariot élévateur a bousculé Monsieur Hubert.Ce dernier a donc subi un dommage étant poussé par ce chariot.

Il existe un lien de causalité entre le dommage et l’accident.La victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité qui s’applique au dommage, et qui s’est manifesté en même temps que l’accident.


Le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident de la circulation est tenu d’indemniser la victime (art. 2 de la loi Badinter).
En cas de doute sur la personne du conducteur, la Cour de cassation a érigé une présomption simple qui pèse sur le propriétaire du véhicule. Il est présumé en être le conducteur (Civ. 2° 19 juin 2003).

En l’espèce,l’homme ayant percuté M.Alexandre est le conducteur du chariot élévateur

Il est donc tenu d’indemniser la victime


Cependant,une fois que la victime a établi à l’encontre du conducteur l’ensemble des conditions nécessaires, elle est en droit d’être indemnisée. Le conducteur peut cependant tenter de se libérer de cette dette. Il peut ainsi tenter de se libérer par le comportement de la victime en prouvant une faute de cette dernière. Il ne peut évoquer la force majeure ou le fait du tiers.
Lorsque la victime d’un accident de la circulation subit un dommage corporel, les possibilités de libération du défendeur ne sont pas les mêmes, selon le type de victime. En effet, il convient de distinguer les victimes non conductrices et conductrices.
Les victimes autres que les conducteurs bénéficient de règles très protectrices. En effet, au vu de la finalité de la loi Badinter, celle-ci garantit une indemnisation quasi automatique des dommages qui résultent pour les non-conducteurs d’une atteinte à leur personne.
Ainsi, l’article 3 al. 1er de la loi Badinter précise que les victimes non conductrices ne peuvent se voir opposer leur faute simple, au contraire du droit commun. Cette faute n’a aucun effet sur l’indemnisation. Il est en effet nécessaire que le conducteur démontre que la victime a commis une faute qualifiée
.


En l’espèce, la victime a vu M.Guy déplacer son véhicule et a tenté de l’empêcher.Elle a ensuite été percutée l’engin et a subi un dommage corporel.

Il s’agit d’une victime non conductrice .Il est nécessaire que le conducteur démontre que la victime a commis une faute qualifiée et non une faute simple.



La preuve apportée par le défendeur a dans ce cas un effet libératoire total. Il n’existe pas ici de libération partielle en cas de faute de la victime.

Il existe d’un côté les victimes classiques, ou encore « protégées », contre lesquelles il est nécessaire d’établir une faute inexcusable cause exclusive de l’accident, ou encore de prouver, même si la tâche est beaucoup plus difficile, qu’elle a recherché volontairement le dommage.
Mais il existe également les victimes privilégiées, ou « super protégées ». Selon l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi Badinter, la victime est privilégiée lorsqu’elle est âgée au moment de l’accident de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou encore, quel que soit son âge, si elle est titulaire lors de l’accident d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%. Dans ce cas, le défendeur ne peut se libérer qu’en démontrant que la victime a recherché volontairement le dommage.


En l’espèce, M.Hubert est une victime classique ou dite protégée.

Il est donc nécessaire d’établir une faute inexcusable comme cause exclusive de l’accident ou encore de prouver que la victime a recherché volontairement le dommage




La Cour de cassation a donné une définition de la faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi de 1985. Il s’agit d’une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. Plén. 10 novembre 1995).

C’est ainsi que la faute inexcusable n’est pas établie à l’encontre d’un piéton, avançant de nuit, sans éclairage, sur la voie de gauche, après avoir absorbé une grande quantité d’alcool et qui buvait, au moment du choc, du pastis à la bouteille (Civ. 2° 30 juin 2005). De même, le conducteur descendu de sa voiture en panne ne se rend pas coupable d’une faute inexcusable en se plaçant sur la route dans l’espoir d’être vu après avoir tenté d’arrêter plusieurs véhicules (Civ. 2° 4 juin 1997).

La faute inexcusable suppose, de par sa définition, la conscience de la victime de commettre un tel acte.

La faute inexcusable commise par la victime doit apparaître comme la cause exclusive, unique de l’accident. Cela suppose pour le défendeur d’établir que la victime s’est délibérément conduite comme elle l’a fait, en créant une situation imprévisible pour lui, qui rendait ainsi l’accident inévitable pour cet automobiliste qui, dans le même temps, ne doit pas avoir commis de faute d’imprudence ou de négligence (Civ. 2° 6 décembre 1995).

Il en résulte que le défendeur doit démontrer que la faute commise par la victime a été la seule cause de l’accident. Pour cela, il faut qu’il prouve et la faute inexcusable et l’influence totale sur le plan causal de cette faute dans la réalisation de l’accident.
Il y a cependant faute inexcusable de la part d’un piéton qui traverse brusquement une autoroute ou une voie à grande circulation en franchissant les glissières de sécurité ou encore le terre-plein empêchant l’accès à la voie (Civ. 2° 15 juin 1988, Civ. 2° 29 novembre 1997)


En l’espèce ,la victime a eu conscience de commettre un tel acte : celui d’essayer d’empêcher le déplacement de son véhicule.Son comportement était dangereux.Elle a d’ailleurs commencé à frapper sur son véhicule afin de stopper le déplacement de son véhicule mal stationné.

La faute inexcusable peut être établie,le comportement de la victime a rendu l’accident inéluctable.



Lorsque la victime a volontairement recherché son dommage, le défendeur peut être libéré totalement, qu’il s’agisse d’une victime protégée ou super protégée. La loi fait ici cesser toute discrimination entre les victimes, et la jurisprudence n’utilise pas non plus cette distinction pour y fonder des différences de traitement (art. 3 al. 3 de la loi Badinter).

En l’espèce, la victime a cherché volontairement son dommage.

Le défendeur peut donc être libéré par la recherche volontaire du dommage de la victime.

Le conducteur n’aura pas à indemniser Monsieur Hubert sur le fondement de la loi Badinter.



Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée à vous.

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Etudiante en Master 1.

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LouisDD Administrateur

Salut

Alors à part qques confusion sur les noms (un . Alexandre s’étant glissé dans votre cas) surtout la problématique qui je pense concerne plutôt le blessé doc M. Hubert ça respecte la méthodologie, après peut être qques fois un manque de précision (exemple : pour qualifier le chariot élévateur de VTM, une petite JP aurait été la bienvenue ou alors plus en détail reprendre les éléments du VTM pour dire que le chariot élévateur correspond bien à cette définition)

Et je ne suis pas d’accord avec votre vision de la recherche du dommage. Ce cas de figure correspondrait mettons à une personne se jetant sous vos roues pour se suicider.
En l’espèce M. Hubert, peut être conscient du danger veut seulement arrêter l’action de M. GUY... il ne veut pas se jeter sous les roues du chariot élévateur ou s’en faore tomber sa voiture sur la figure...

À creuser donc...

A plus

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ

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Merci pour votre réponse.

Je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur grave.
En effet un arrêt de 2017 énonce que lorsque l'accident est causé par une fonction outil de l'appareil et non par sa fonction même de déplacement, les juges estiment qu'il ne peut pas s'agir d'un accident de la circulation. Je me demande si il est toujours possible d'utiliser la Loi Badinter...

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Etudiante en Master 1.

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LouisDD Administrateur

Je crois que je vois de quel arrêt il s’agit mais je pense qu’il ne s’applique pas car en l’espèce votre énoncé fait état que M. Hubert est bousculé par le véhicule (sous entendu en déplacement) non pas par le fait que le chariot élève le véhicule mal stationné..
Enfin j’ai compris ça comme ça personnellement.. mais c’est vrai qu’un petit travail de réflexion sur le côté outil du véhicule pourrait être un intéressant point que le sujet voulait soulever... mais votre sujet est un peu flou au final sur les faits...

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Merci pour votre réponse
Excusez moi je ne comprends toujours pas ; dans les faits, c'est précisé qu'Hubert est bousculé par un engin de chantier donc il s'agirait du chariot élévateur? C'est lui qui a causé le dommage subi par M.Hubert

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Etudiante en Master 1.

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Je viens de comprendre que l’accident est causé par la fonction de déplacement de l’appareil (le chariot élévateur)
Donc on peut appliquer la Loi Badinter

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Etudiante en Master 1.

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marianne76 Modérateur

Bonjour
Ce cas pratique est tiré d'un arrêt j'essaie de le retrouver et si mes souvenirs sont bons la faute inexcusable avait été retenue

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Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

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marianne76 Modérateur
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LouisDD Administrateur

Un grand merci à marianne76

Encore une preuve que lire des arrêts même pour préparer une épreuve que l’on sait être un cas pratique, ça peut servir 25.gif

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Merci beaucoup à vous pour votre aide.
J'ai enfin bien pu comprendre le cas pratique grâce à l'arrêt que vous m'avez donné.
Je vous remercie tous les deux pour le temps que vous m'avez consacré.
C'est très gentil à vous.
Passez une bonne journée.

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Etudiante en Master 1.

Publié par
LouisDD Administrateur

Au plaisir de vous lire, bonne continuation à vous

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