Reims 2009 - Master 1 - commentaire d'article ou d'arrêt

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Traitez l'un des sujets suivants :

{{1- Commentez l'article L526-1 du Code de commerce}} :

Article L526-1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 aoà»t 2008 - art. 14

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à  un registre de publicité légale à  caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble o๠est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bà¢ti ou non bà¢ti qu'elle n'a pas affecté à  son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à  l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à  la publication, à  l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.


Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à  un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à  ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.



{{2- Commentez l'arrêt de la Cour de cassation}}

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 14 octobre 2008
N° de pourvoi: 07-16947
Non publié au bulletin Cassation

Mme Favre (président), président
Me Blondel, avocat(s)


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 2292 du code civil ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que le 5 mars 2002, M. X... (la caution), alors gérant de la société de construction et d'aménagement, s'est rendu caution solidaire du solde débiteur du compte client de celle-ci envers la société Comasud Point P Provence (la société) ; que la caution a quitté ses fonctions de dirigeant le 17 décembre suivant ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires du débiteur principal, respectivement les 8 janvier 2004 et 17 mars 2004, la société a assigné M. X... en sa qualité de caution en exécution de son engagement ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que la caution, qui ne s'est expressément obligée qu'à  raison de son mandat social, est déchargée de son obligation par l'effet de la caducité de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n'emporte pas, à  elle seule, la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de ces fonctions la condition déterminante de son engagement et qu'il résultait de l'acte de cautionnement que celui-ci ne comportait pas une telle stipulation expresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état o๠elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comasud Point P Provence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à  la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.