questions de cautionnement

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Bonsoir et merci pour ce forum!

J'aimerai savoir comment vous analysez la situation suivante:

un couple de chômeurs au rmi crée une entreprise (sarl) en juillet 1997 -
la création de la société est possible grâce à l'entrée d'associés provenant des réseaux solidaires, un prêt de l'Adie (association pour le droit à l'initiative individuelle) ainsi qu'une garantie France Active se portant caution à 65 % d'un prêt (achat de matériel) de 150 000 frs octroyé par la future banque professionnelle - cette dernière obtient cependant des deux créateurs la signature d'un acte de caution personnelle et solidaire à hauteur de 50 000 frs (7625 euros) chacun. Malheureusement les choses se passent mal - la cessation de paiement puis la liquidation sont déclarées en juillet 1999. Mars 2004 est prononcée la clôture pour insuffisance d'actifs - Février 2005 la banque demande aux cautions de régler chacun les sommes de 9 909 euros en capital et 2 512 euros pour intérêts de retard calculés au taux légal courrant dès le jour de signature du prêt - + mémoire
Avez-vous un conseil quand à la manière d'appréhender la situation et de répondre à ce courrier? Merci pour votre aide - Bonne soirée :?:

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Olivier Intervenant

bonsoir,

juste une petite précision : suite au prononcé de la cloture pour insuffisance d'actif, y'a-t-il eu prononcé de la reprise des poursuites indivduelles ou non ? Si oui il faudra de toute façon ivoquer le bénéfice de discussion avant de payer.

Sur la réponse à proprement parler, la solution n'est pas évidente. Pour la caution, la jurisprudence admet la droit de poursuite de la caution postérieurement à la clotûre pour insuffisance d'actif (par exemple cf com 8 juin 1993), sachant que si la caution paye, l'article L 622-32 II du code de commerce lui permet par exception de poursuivre le débiteur même après la cloture de la procédure

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Bonsoir et merci de ta demande de précision - à ma connaissance aucunes poursuites ni sanctions n'ont été décidées suite à la clôture de cette procédure.

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Olivier Intervenant

oui donc retour à ce que je disais en 2e partie de réponse, c'est très mal barré...

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J'ai trouvé ça comme recours potentiel, selon une jurisprudence récente, le fait, pour le créancier, d'avoir sollicité un cautionnement manifestement excessif par rapport à la situation patrimoniale de la caution. Cass. Com. 17 juin 1997, JCP 1997, éd. Ent., II, 1007, note LEGEAIS :?:

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oui effectivement, cette jurisprudence condamne les cautionements excessifs.

D'ailleurs, ce principe de la disproportion des engagements de caution est formalisé dans les articles L 313-10 et L 341-4 du Code de la consommation.

Seulement, trois choses doivent être prises en compte :

- d'abord, le fait que le " cautionnement est excessif par rapport à la situation patrimoniale de la caution " doit être envisagé le jour de la conclusion du cautionnement (en 1997), et non au jour où la banque réclame les sommes au titre de ce cautionnement (en 2005) ...

- ensuite, même s'il y avait bien disproportion au jour de la conclusion du cautionnement (en 1997), il est encore possible pour la banque de mettre en oeuvre ce cautionnement dès lors qu'au jour où elle réclame les sommes (en 2005) la caution est en mesure de faire face à son obligation

- enfin en pratique, au regard des nombreux cas que j'ai pu avoir sous les yeux et dans lesquels la caution était poursuivie, les seules fois où la disproportion a été retenue concernaient des cautionnements pour des sommes vraiment importantes (l'arrêt que vous citez parle d'ailleurs d'une somme de 20.000.000 de francs !) ... Toutefois, l'appréciation du caractère disproportionné ou non relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ... Donc, il reste une part d'aléatoire !

Il faut noter cependant que les juges sont souvent moins indulgents envers les cautions dirigeantes, car ils considèrent que les dirigeants sont plus à même d'évaluer les risques qu'ils prennent et d'apprécier les conséquences de l'opération financée ...