Question sur l'action Oblique

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Bonjour à tous,

Tout d'abord, j'ai déjà posé une question très récemment sur un autre sujet, j'espère que ça ne pose pas trop de problème ? Le fait est que je bloque sur un arrêt relatif à l'action oblique parce que quelque chose me parait contradictoire

Arrêt reproduit ci-dessous :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :



Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 18 mai 1983, la cour d'appel de Versailles a prononcé la résolution de la vente d'un appartement consentie le 1er août 1978 par M. Y... à M. X..., a condamné le vendeur à restituer le prix et à payer à l'acquéreur diverses sommes en réparation de préjudices ; que cette même décision, statuant sur la demande en garantie formée par le vendeur, a déclaré M. Z..., architecte, et la société Reviron, responsables in solidum des malfaçons, à concurrence de 50 %, et les a condamnés, dans cette proportion, à garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui à l'exception du remboursement du prix de vente ;



Attendu qu'après avoir, le 30 septembre 1983, fait commandement à M. Y... de payer la somme de 622 501,25 francs, M. X... a, le 28 mai 1984, fait délivrer à la société Reviron un autre commandement de payer la somme de 195 143,26 francs ; que cette société a fait opposition au commandement ; que, de son côté, M. X... l'a assignée en paiement ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'opposition à commandement mal fondée et a accueilli la demande en paiement ;



Attendu que la société Reviron fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action oblique exercée par M. X..., créancier de M. Y..., contre la société condamnée à garantir ce dernier, alors, de première part, que la créance dont le recouvrement est demandé par l'action oblique doit être certaine, liquide et exigible et que, selon le moyen, elle ne devient exigible qu'après exécution par le débiteur de la condamnation principale, de sorte qu'en l'espèce, l'exécution de cette condamnation n'ayant pas eu lieu, l'article 1166 du Code civil a été violé ; alors, de deuxième part, que M. Y... ne pouvait agir contre la société Reviron, garante, tant qu'il ne s'était pas acquitté de ses propres obligations envers le bénéficiaire de la condamnation ; que celui-ci, exerçant les droits de son débiteur, M. Y..., ne pouvait, selon le moyen, davantage poursuivre la société Reviron et qu'ainsi, en refusant d'accueillir l'exception invoquée par la garante, l'arrêt attaqué aurait encore violé l'article 1166 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à affirmer la carence du débiteur, sans constater son insolvabilité ni le préjudice que son inaction aurait causé au demandeur à l'action, la juridiction du second degré n'aurait pas légalement justifié sa décision ; alors, enfin, que l'action oblique ayant pour objet la réintégration d'une valeur dans le patrimoine du débiteur inactif, l'arrêt attaqué ne pouvait, selon le moyen, sans violer l'article 1166 du Code civil, condamner la société Reviron, garante, à payer directement à M. X..., les sommes dont elle était redevable envers M. Y... ;



Mais attendu que, les sommes étant dues par la société Reviron, condamnée à garantir M. Y... en vertu d'une décision devenue irrévocable, seulement à raison de la dette de celui-ci à l'égard de M. X..., ce dernier disposait d'un droit direct sur ces sommes ; que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi



Mon problème se situe dans la motivation de la COur ici. En effet, l'action oblique n'est pas censée être directe, elle n'a pour effet que de reconstituer le patrimoine du débiteur du bénéficiaire de l'action. Celui-ci n'est pas censé pouvoir directement agir contre le défendeur à l'action oblique.

Or, en l'espèce, la Cour de Cassation vient affirmer que "[le bénéficiaire]disposait d'un droit direct sur ces sommes". Mais comme la Cour fait ici une substitution de motifs pour régulariser l'arrêt attaqué, peut-on en conclure qu'elle écarte l'application de l'action oblique au profit d'une action directe ? Je me pose cette question parce que notre prof de TD a mis cet arrêt dans le chapitre dédié à l'action oblique justement.



Merci d'avance de vos réponses, et joyeux Halloween pour ceux qui comme moi aiment encore cette fête !



Bien cordialement