Qualification pénale interrogation

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marianne76 Modérateur

Bonjour,
Hypothèse d'un vétérinaire travaillant dans une association.
Une personne, prend à l'insu du vétérinaire, une de ses prescriptions et les faxe à un autre vétérinaire comme s'il s'agissait d'une commande.
L'ordre lui tombe dessus, (un véto salarié ne peut commander que chez un pharmacien)
Je vais porter plainte contre la personne qui a procédé ainsi. Je pense au vol, mais si vous avez d'autres idées d'incriminations elles sont les bienvenues. (le pénal je n'en ai pas fait depuis 20 ans je suis un peu rouillée 31.gif

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Oui mais, la prescription était déjà rédigée par le véto, était en elle-même parfaitement conforme, sauf qu'elle a été expédiée à un autre véto au lieu d'être expédiée à une autre pharmacie par une tierce personne ou au lieu d'être remise à un client ? De bonne foi, par erreur donc, ou en toute connaissance de cause ? Et dans ce cas, dans quel but ? Pour nuire au véto ?
L'autre véto a fait quoi, en recevant ladite "commande" ? Il l'a acceptée ou refusée ?
Au fait, comment le Conseil de l'ordre l'a-t-il appris ?



A mon tour d'être rouillé… Pourquoi un véto ne pourrait-il pas passer commande à un autre véto, alors qu'un véto a parfaitement le droit de vendre tous les produits qu'il veut, ou presque, au grand public ? De même qu'à ma connaissance, deux pharmaciens peuvent se vendre mutuellement des médicaments.

Une chose est certaine, si l'interdit est réel, je connais des vétos et des pharmaciens qui ne sont pas en règle.

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Publié par
marianne76 Modérateur

Bonjour,
Un vétérinaire salarié a des droits restreints, c'est ainsi qu'il ne peut pas commander dans des centrales d'achat comme les vétos en libéraux. Par ailleurs on a un arrêt du conseil d'état du 24 janvier 2007 arrêt Riaucourt qui a interdit au vétérinaire salarié travaillant dans un groupement agréé d'acheter de détenir de de délivrer des médicaments à prescription.
La direction générale de l'alimentation avait considéré par une note de service en date du 14 août 2007 que cette JP s'appliquait aussi pour les haras, les dispensaires des associations de protection animale, les parcs zoologiques et toutes structures non libérales. Evidemment c'était tout à fait catastrophique pour ce type d'organisme, car les frais vétos quand une asso passe par un vétérinaire libéral c'est hors de prix. Il y a eu le risque de fermeture de ces structures. Du coup on a eu deux réponses minitérielles , où le ministre a indiqué que les vétérinaires salariés pouvaient se fournir dans des officines et pouvaient constituer des stocks.

Ici, la prescription avait été envoyée dans une officine qui a bien livré les produits . Une personne a subtilisé l'ordonnance qui était archivée pour la faxer à un véto libéral, comme s'il s'agissait d'une commande. Ce véot a aussitôt saisi l'ordre. Du coup le conseil de l'ordre tombe sur le malheureux véot salarié et manifestement il ne connait que l'arrêt Riaucourt, car il invoque que en temps que salarié il ne peut ni commander ni prescrire ni faire du stock...De fait la direction générale de l'alimentation avait considéré par une note de service que cet arrêt s'appliquait à toute structure non libérale. Cette orientation a été désavouée par les réponses ministérielles mais manifestement l'info n'est pas passée auprès des conseils de l'ordre.

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Publié par
Camille Intervenant

Bonsoir,
En entrant un peu plus en détail dans toute cette affaire, j'hésite un peu entre Kakfa, Ubu ou Dallas (merci d'ailleurs à cet excellent feuilleton américain puisqu'aujourd'hui quand on dit "c'est pire que Dallas", tout le monde comprend tout de suite. Allez dire, "c'est pire que Chateauvallon" ou "que Navarro" et tout le monde se demande où vous voulez en venir…)
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Déjà, si j'étais votre véto (on va l'appeler Dr Daktari pour simplifier), j'irais quand même dire deux mots à mon cher confrère (appelons-le Dr Simpson), parce qu'au départ, il n'y a que quatre solutions :
1°) Ou il n'a reçu qu'un fax d'une ordonnance, sans rien d'autre, d'un véto qu'il ne connaissait pas, et il n'avait aucune raison de la considérer comme une commande, surtout datée de post-Mathusalem, et un simple coup de fil à son confrère aurait dû permettre d'élucider l'histoire, au lieu d'aller immédiatement "porter le pet" au Conseil de l'Ordre ;
2°) Ou alors, il était déjà convenu depuis longtemps entre le Dr Daktari et le Dr Simpson que quand le premier envoyait une ordonnance par fax au second, ce dernier devait le considérer comme une commande. Dans ce cas, même topo, pourquoi avoir, tout d'un coup, sauf à vouloir piéger le Dr Daktari, "porté le pet" au Conseil de l'Ordre ? ;
3°) Ou encore, l'ordonnance était accompagnée d'une page à en-tête du groupement/employeur spécifiant clairement qu'il s'agissait d'une commande "en bonnet difforme". Signée par qui ? Là encore, un simple coup de fil aurait pu permettre d'élucider toute l'affaire. Sauf à ce que le Dr Daktari confirme et insiste lourdement pour être livré conformément à sa "commande". Auquel cas, bien sûr, la réaction du Dr Simpson pouvait se comprendre. Mais sinon ? ;
4°) Ou enfin, il était convenu "depuis temps emportant prescription" (sic!) entre le Dr Daktari et le Dr Simpson que quand ce dernier recevait un bon de commande accompagné d'une ordonnance (puisque c'est plutôt comme ça qu'il faut interpréter ce genre d'envois) etc., etc., etc. Voir la fin de mon 2°).

D'ailleurs, la tierce personne dont on parle a, je suppose, bien admis qu'elle avait agi à l'insu du Dr Daktari et éventuellement confirmé par écrit, j'espère.

A partir de là, la situation du Dr Daktari vis-à-vis de la chambre de discipline, qui dans affaire ne paraît pas bien "futfute" non plus, semble assez simple. Le Dr Daktari ne peut pas être tenu pour personnellement responsable d'un cas isolé qui s'est passé à son insu et qui a pu résulter d'une erreur de son secrétariat, cette ordonnance pouvant avoir été faxée par erreur au docteur Simpson. A supposer même qu'il y ait eu "élément intentionnel" de la tierce personne, il n'est pas possible d'en faire endosser la responsabilité au docteur lui-même, alors qu'il affirme n'avoir pas été mis au courant et rien, dans le dossier, ne permettant de penser le contraire. A moins qu'on ait trace que ce genre de procédés était usuel dans ce groupement/employeur.

La "jurisprudence", puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, Riaucourt est très claire sur ce point :
Considérant

qu'en estimant que de tels faits, par leur répétition et leur caractère intentionnel, sont contraires à l'honneur et

que, dans la mesure où ils ont pour effet d'apporter indûment à la coopérative qui emploie M. A, un surplus de chiffre d'affaires, ils sont aussi contraires à la probité,

la chambre supérieure de discipline n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

"Leur répétition" et "leur caractère intentionnel". Traduction en clair : le Conseil d'Etat considère que la chambre supérieure de discipline ne justifie sa décision que[/b] parce qu'il était patent que le docteur Riaucourt était coutumier du fait et agissait délibérément en connaissance de cause.
Il me semble que, dans votre cas, ces deux conditions (trois même : le surplus de chiffre d'affaires) sont loin d'être réunies.

Parallèlement, il me semble que ce n'est pas au Dr Daktari à porter plainte contre la tierce personne, mais plutôt son employeur.


Pour le reste, je suis un peu baba de cette affaire Riaucourt et, surtout, des suites qu'elle a entraînées, comme par exemple de comprendre ce que le Conseil d'Etat est venu faire dans cet affaire où l'Etat n'était pas impliqué, une chambre ou un conseil de discipline d'un ordre professionnel n'étant pas une émanation d'un organisme étatique - sauf erreur de ma part - mais on pourra peut-être en discuter par la suite.
Par exemple, les sanctions disciplinaires à l'encontre d'un avocat se contestent bien auprès d'une CA et de la Cour de cassation (encore deux cas récemment sous les yeux).
Par ailleurs, depuis quand le Conseil d'Etat est-il - directement - créateur de droit, alors que c'est ce qu'on lit dans tous les "commentaires autorisés" sur le sujet ?
Comme, par exemple :

L'arrêt Riaucourt du Conseil d'État, daté du 24 janvier 2007, interdit l'exercice de…

Euh non, l'arrêt "n'interdit pas". Le Conseil d'Etat "n'interdit pas" non plus. Il ne fait qu'expliquer comment on doit lire correctement une combinaison de lois, votées par le Parlement depuis belle lurette, nuance… Et quand bien même toute une profession avait compris de travers ou ne s'était même jamais posé la question.

Le pire étant - selon moi - la note de service de la DGA. Proprement hallucinante.
J'aurais été le Dr Riaucourt, j'aurais été jusqu'à la CEDH muni de cette note…
Avec la quasi-certitude d'avoir gain de cause.

Au fait, certains textes de loi ont changé depuis cet arrêt, d'ailleurs très probablement à la suite de cet arrêt, il faudrait donc également replonger dedans.
Avec délices, amours et orques, puisqu'on est dans le domaine animal…
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marianne76 Modérateur

Parallèlement, il me semble que ce n'est pas au Dr Daktari à porter plainte contre la tierce personne, mais plutôt son employeur.

Bien sur c'est ce qui va être fait.
Quant à mon véto il n'est plus en état de faire quoi que ce soit .
En fait l'ordre a joué ici à l'intox sur une personne fragile et a parfaitement son coup, il est totalement destabilisé et a tout lâché laissant l'asso dans la mélasse.
C'était le but recherché
A part les réponses ministérielles de 2008, j'ai pas trouvé grand chose d'autres... si vous avez des tuyaux je suis preneuse 17.gif

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Publié par
Camille Intervenant

Re,
Dans quel but ?
Pour contrer les arguments du conseil de discipline ? A quel stade de la procédure en êtes-vous ?
Pour porter plainte contre la tierce personne ? Encore faudrait-il en savoir plus sur les "us et coutumes" de l'association. Si cette personne démontre que c'était une pratique courante…
Et quel statut dans l'association, cette "tierce personne" ?
Je répète que l'arrêt du CE a admis que le conseil de discipline ait pu sanctionner un manquement répété et intentionnel à l'impératif d'honneur et de probité de la profession, comme il dit, mais ne dit pas du tout qu'il aurait donné son absolution s'il s'était agi de seulement sanctionner une simple erreur professionnelle à supposer qu'erreur il y ait eu.

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Publié par
marianne76 Modérateur

On l'accuse d'exercice illégal de médecine vétérinaire parce qu'il est salarié dans une asso de protection animale.
Le conseil de l'ordre lui indique qu'en tant que salarié il ne peut ni commander ni prescire des médicaments et a fortiori stocker ce qui est à mon sens tout à fait erroné.
Je pense qu'il le sait très bien mais le but était d'amener ce salarié a lâcher et cela a très bien réussi. Le but ? tout simple, en n'ayant plus de salarié l'asso doit retourner piteusement chez les vétos libéraux .
En principe les procédures disciplinaires sont suspendues il y a 3 QPC en ce moment en cours

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Le conseil de l'ordre lui indique qu'en tant que salarié il ne peut ni commander ni prescire des médicaments et a fortiori stocker ce qui est à mon sens tout à fait erroné.

A mon sens aussi. D'abord, ni le CE ni les textes de loi ne disent ça tel quel, puisque ces textes ne visent que certains médicaments (mais bon, pas la peine d'entrer dans les détails) mais la loi prévoit expressément la possibilité de prescrire et de faire commander des médicaments par un véto salarié, du moment que son employeur s'approvisionne auprès d'un pharmacien d'officine (R5132-6 du CSP, entre autres) ou d'un véto libéral, si j'ai bien tout suivi, même pour se constituer des stocks.
Or, le fait de rédiger une ordonnance n'implique pas nécessairement que cette ordonnance va servir à l'association et que l'association va forcément passer commande ailleurs. D'où les questions lancinantes sur les circonstances de cette curieuse affaire. Et le véto destinataire n'était-il pas un véto libéral ? Pourquoi ce véto a-t-il porté plainte ?
On dirait que, dans cette affaire, la chambre régionale confond autour et alentour. L'affaire Riaucourt était un cas bien spécifique (salarié d'une coopérative agricole et médicaments hors PSE, achats auprès d'établissements de vente/distribution en gros)(si j'ai bien tout suivi).
Et, encore une fois, le fait de faire une erreur professionnelle ponctuelle n'est pas de nature à engager l'honneur et la probité d'un professionnel et ne peut donc pas être sanctionnée par une suspension ou une interdiction d'exercer, par la chambre de discipline dont ce n'est pas la vocation.

Dans l'immédiat et à court terme, si décision de la chambre régionale de discipline déjà intervenue, appel peut être engagé auprès de la chambre supérieure de discipline. Ensuite CE (ou CCass ???).
L'appel a un effet suspensif (L242-8 CRPM)

Question subsidiaire : quelqu'un, en France, est-il capable de délabyrinthiser clairement tous ces textes de lois (CSP, CRPM, etc., pour en tirer un exposé clair et complet de ce qu'a le droit de faire un véto salarié d'une association de protection animale ?

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Publié par
marianne76 Modérateur

Il y a une procédure de prévue devant le conseil régional
ensuite la personne a deux mois pour faire appel et en effet l'effet est suspensif.
En ce moment toutes les poursuites sont suspendues, (décision du conseil supérieur de l'ordre) il y a 3 QPC en cours, la 1ère concerne justement le fait que les dispositions légales en matière de procédure disciplinaire sont sommaires, et dès lors exclusivement régie par la partie réglementaire du Code rural, il est demandé que soit constatée l'incompétence négative du législateur.
la 2ème QPC a trait à la composition des chambres disciplinaires composées des membres de l'ordre et d'un magistrat.. Il est invoqué qu'il y a une confusion regrettable entre les attributions administratives de l'ordre et les fonctions juridictionnelles.
Cela c'est le droit bien sur, j'ai rassuré autant que faire ce peut le salarié, mais rien n'y fait , il est jeune , il a peur d'être comme il dit "radié" d'avoir sa carrière foutue. C'est irrationnel, mais c'est comme cela. La personne et fragile et tout le monde le savait ils ont joué là dessus.
Oui c'est un véto libéral qui a reçu l'ordonnance, (c'est là qu'intervient l'utilisation de cette ordonnance par un tiers qui l'a détournée.Le véto salarié n'a jamais envoyé quoi que ce soit à cette personne). On est vraiment dans un mauvais polar . Sur l'ordonnance il était indiqué "usage professionnel" le véto libéral a forcément vu qu'il y avait erreur, un coup de fil au confrère aurait réglé le problème, au lieu de cela il a porté plainte à l'ordre

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Publié par
Camille Intervenant

Re,
Au fait, vous aurez remarqué que je "seiche" autant que vous.
Mais, sans être "vache", j'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls à avoir soulevé un "lièvre"...

Par ailleurs, j'ai bien trouvé :
Article L5143-8 CSP
L'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments détenus par les groupements visés à l'article L. 5143-6 doivent être faites sous le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement. Dans tous les cas, ce pharmacien ou vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire du groupement.

ce qui correspondait bien

groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale

au cas de l'affaire Riaucourt (coopérative agricole), mais rien vu d'équivalent pour un véto salarié d'un "groupement non visé à l'article L. 5143-6", notamment une association.
Quel article dit qu'un véto d'association serait "personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires" ?


j'ai rassuré autant que faire ce peut le salarié, mais rien n'y fait , il est jeune , il a peur d'être comme il dit "radié" d'avoir sa carrière foutue. C'est irrationnel, mais c'est comme cela. La personne et fragile et tout le monde le savait ils ont joué là dessus.

Alors que pouvez-vous faire si lui-même ne veut pas se défendre ?
Et, à mon humble avis, le risque sera plus réel s'il ne se défend pas.

Au fait, vous avez une réponse à ma question sur la compétence du CE dans ce genre d'affaire, question qu'apparemment personne n'a soulevée, même pas le CE lui-même ?
Rappel : la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre est composée, entre autres, d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation.

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Publié par
marianne76 Modérateur


Quel article dit qu'un véto d'association serait "personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires" ?

Exact c'est d'ailleurs en contradiction totale avec la jurisprudence Costedoat
Alors que pouvez-vous faire si lui-même ne veut pas se défendre ?
Et, à mon humble avis, le risque sera plus réel s'il ne se défend pas.

Je suis entièrement d'accord, il risque bien plus mais comment arriver à lui entendre raison, nous ne sommes plus dans le domaine du rationnel.
Pour ma part j'ai écrit de manière motivée à la DDPP avec courrier litigieux qui est joint. Si on me confirme que mon interprétion est bonne et donc en conséquence que le président du conseil a donc commis une erreur, je ferais en sorte que l'asso le poursuive au moins civilement pour faute.
Au fait, vous avez une réponse à ma question sur la compétence du CE dans ce genre d'affaire, question qu'apparemment personne n'a soulevée, même pas le CE lui-même ?
Rappel : la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre est composée, entre autres, d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation.
là j'avoue que non, il faut que je creuse31.gif 31.gif
Vous avez vu? On est un peu seul sur ce post 4.gif

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Publié par
Camille Intervenant

Re,
mais comment arriver à lui entendre raison, nous ne sommes plus dans le domaine du rationnel.

Pourtant, il devrait être bien placé pour savoir que de jouer la politique de l'autruche...
Bon, je sais bien qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours...
Vous avez vu? On est un peu seul sur ce post

Ben, vous avez remarqué qu'on marche sur des oeufs, qu'on s'avance en terrain un peu inconnu, presque un safari juridique...
Alors, un coup de sabot est si vite arrivé, avec toutes ces bestioles...

Mais, au fait, je n'avais même pas tilté, incommodé par la fumée de la moquette s'échappant de la chambre de discipline...
On l'accuse d'exercice illégal de médecine vétérinaire

Comment ça ? Comment ça ???
Même le CE ne l'a pas reproché au sieur Riaucourt !!!
Exercice illégal de la pharmacie vétérinaire, peut-être, mais pas de la médecine vétérinaire ! Il a tous ses diplômes de véto, votre véto, non ?
Roulée à La Havane sur des cuisses de Cubaines, la moquette du conseil régional ??? Parait que ce sont les meilleures...
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Donc, j'aurais tendance à dire que, de toute façon, une sanction prononcée sur cette base a toutes chances d'être cassée. Resterait à savoir alors la suite des opérations.


Accessoirement :
Sur Légifrance, recherche experte avec "exercice illégal de la pharmacie vétérinaire", ça donne
CE 1 (devinez lequel)
CCass 3 (qui se contentent d'un laconique "sans avoir la qualité de pharmacien ou de médecin vétérinaire"...)

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Publié par
marianne76 Modérateur

Je vous ai mis un mp Camille 3.gif

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Publié par
marianne76 Modérateur

Au fait, vous avez une réponse à ma question sur la compétence du CE dans ce genre d'affaire, question qu'apparemment personne n'a soulevée, même pas le CE lui-même ?
Rappel : la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre est composée, entre autres, d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation.



Les ordres disciplinaires sont considérés comme des personnes privant gérant un SPA, le jugement est donc un jugement administratif avec recours devant le CE

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Ben dites alors... c'est moi qui dois vous apprendre que si vous aviez eu maille à partir avec votre ordre professionnel à titre disciplinaire, c'est bel et bien devant la Cour de cassation que ça se serait terminé, pas au CE ?

Pour l'ordre des avocats :
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, Palais de justice, ..., défendeur à la cassation ;
...
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1994),
que M. X..., avocat, qui avait été suspendu provisoirement...
(...)
que, par décision du 14 septembre 1993, le conseil de l'Ordre a prononcé contre lui la peine disciplinaire de la radiation, confirmée par la cour d'appel ;
(...)


Attendu en conséquence que la délibération du 10 mai 2011 ayant rejeté la demande d’inscription de M. X au barreau de Trifouillons Les Oies sera annulée et que, statuant à nouveau, il sera fait droit à cette demande.

Attendu que l'ordre des avocats au barreau de Trifouillons Les Oies, représenté par son bâtonnier en exercice, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Annule la décision du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Trifouillons Les Oies en date du 10 mai 2011 rejetant la demande de M.X d’inscription comme avocat au barreau de Trifouillons Les Oies et, statuant à nouveau :

Dit que M.X remplit les conditions d’inscription posées par l’article 98-3° du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 en tant que juriste d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique de la Sté Y depuis septembre 2000.

Ordonne l'inscription de M. X comme avocat au barreau de Trifouillons Les Oies.

Condamne l’ordre des avocats au barreau de Trifouillons Les Oies, representé par son bâtonnier en exercice, aux dépens de la procédure.

Y inclus les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 3 mars 2011 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;


Pour l'ordre des pharmaciens :

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 mai 2009, la SCP Z..., avocat à cette Cour, a déclaré se désister du pourvoi qu'il avait formé au nom du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens contre une décision rendue le 18 janvier 2008 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à Mme X... ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de son désistement de pourvoi ;

Condamne le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Et il y en a d'autres, rien que pour la Cour de casse.

Pour l'ordre des vétérinaires :
Cour de cassation
chambre civile 1
(...)
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. G..., F..., E... et X..., docteurs vétérinaires, qui projetaient la création d'une clinique, ont constitué une société civile professionnelle qui a été inscrite au tableau de l'Ordre des vétérinaires le 9 février 1981 après qu'eut été recueilli l'avis du conseil régional de l'Ordre, qui en a lui-même référé au conseil supérieur ; que, postérieurement, M. A... est entré dans la SCP en qualité d'associé ; qu'en juin 1981, MM. C..., Z..., D..., Y... et B..., docteurs-vétérinaires, ont saisi la chambre régionale de discipline en reprochant aux associés des infractions au Code de déontologie ; que, le 30 janvier 1982, la chambre régionale de discipline a rendu une décision de relaxe en constatant que la SCP avait été régulièrement constituée ; que, sur appel de MM. B..., C... et Z..., la chambre supérieure de discipline a, le 30 septembre 1982, confirmé cette décision ; que la SCP a alors assigné MM. B..., C... et Z... en paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi à raison de ces poursuites disciplinaires ;

Attendu que MM. B..., C... et Z... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1988) de les avoir condamnés...
(...)
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M. Z... ITALIENNE ET TITULAIRE D'UN DIPLOME ITALIEN DE MEDECINE VETERINAIRE, A DEMANDE AU CONSEIL DE L'ORDRE DES VETERINAIRES DE LA REGION DE PARIS SON X... AU TABLEAU DE L'ORDRE ;
QUE, MALGRE LA DECISION DE REFUS D'X..., M. Y... S'EST ETABLI MEDECIN VETERINAIRE DANS UNE VILLE DE LA REGION PARISIENNE ;
(...)
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE L'ACTION ENGAGEE POUR DEFENDRE LES INTERETS PRIVES DES MEMBRES DE LA PROFESSION DE MEDECINE VETERINAIRE ET POUR OBTENIR REPARATION DE L'ATTEINTE PORTEE A CES INTERETS RELEVE DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, ET QU'AINSI, LA JURIDICTION DES REFERES JUDICIAIRE EST COMPETENTE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR PRENDRE TOUTE MESURE DE NATURE A FAIRE CESSER LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE QUE PEUT CONSTITUER UNE TELLE ATTEINTE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M. Y... FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE...


Donc, je veux bien admettre que mon niveau de compétence atteint ses limites dans le domaine, mais je n'arrive toujours pas à bien comprendre "l'articulation de compétence" entre le CE et la CCass dans ce domaine.
Et j'ai un peu de mal à voir un ordre professionnel d'élus représentatifs comme un SPA.
Bien que ce soit effectivement une sorte de Société Protectrice...
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marianne76 Modérateur

Ben dites alors... c'est moi qui dois vous apprendre que si vous aviez eu maille à partir avec votre ordre professionnel à titre disciplinaire, c'est bel et bien devant la Cour de cassation que ça se serait terminé, pas au CE ?

Je suis nulle de chez nulle en droit administratif, c'est un prof de renom de droit administratif qui m'a donné cette réponse, c'est vrai que je n'ai même pas pensé à notre ordre à nous. Ce que je sais c'est que pour les médecins c'est bien comme cela que se passe, la décision du conseil de l'ordre est susceptible de recours devant le CE
Pour les avocats c'est peut être tout simplement un cas dérogatoire, une exception au principe , je vais me renseigner

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Publié par
Camille Intervenant

Re,
Exact, encore que ça peut mieux se comprendre, vu l'importance du secteur public hospitalier et qu'il s'agit de santé publique.
Les vétos sont peut-être mis au même régime par extension, histoire de ne pas faire de jaloux.
Mais pas encore réussi à trouver les textes qui en décident.

Enfin bref, pour le moment, c'est une question accessoire pour votre véto, presque une question de culture générale...
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Bon bon bon, une fois cette question résolue, pour "l'étage du dessus", là ce serait à coup sûr la CEDH !
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Quoique...
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marianne76 Modérateur

Donc c'est parce que les avocats sont des auxiliaires de justice, les autres ordres relèvent du CE

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Publié par
Camille Intervenant

Re,
Et les pharmaciens aussi, des auxiliaires de justice ?
Et pour les vétos, ça dépend s'ils s'occupent de chiens policiers ?
Dans les exemples que j'ai donnés, c'est bien écrit "Cour de cassation".

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Publié par
marianne76 Modérateur

Je jette l'éponge 4.gif ras le bol des ordres qu'ils aillent se faire pendre où ils veulent 4.gif
Sans rire la question est effectivement intéressante et je n'ai pas la réponse
Le véto qui s'occupe d'un chien policier on peut considérer qui est auxiliare de justice et donc.....

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
J'ai surtout l'impression que, pour trouver une info fiable, il va falloir se lever de bonne heure parce que les "fanas de la doctrine" n'ont pas tous l'air d'être bien d'accord entre eux.

Par exemple...
Compétences en cassation

En tant que juge de cassation , le Conseil d'État examine :
les arrêts des cours administratives d'appel ,
les décisions des juridictions administratives spécialisées, notamment celles :
des ordres professionnels (par exemples : les avocats, les médecins, les sages-femmes),

http://vosdroits.service-public.fr/F2219.xhtml

Pour d'autres sites, le CE ne serait compétent que sur des questions de décisions de nature disciplinaire prises par les chambres disciplinaires, en se gardant bien de préciser d'ailleurs qui serait compétent dans les autres cas, même pour des mesures dites "administratives" prises par ces mêmes ordres.
Ou alors, faudrait-il considérer qu'une radiation du barreau pour motif disciplinaire n'est pas en elle-même une "mesure disciplinaire" ?
Bref, encore un sujet paraissant simple au départ mais du genre "bouteille à l'encre" dès qu'on veut entrer dans les détails...
Ne jetez pas l'éponge, je vais peut-être en avoir besoin si je renverse la bouteille...
4.gif

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