Problème au sujet de la question de droit

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Bonjour,

J'ai mon tout premier commentaire d'arrêt entièrement rédigé à rendre, ce qui me fait un peu peur.. Jusqu'à présent je m'étais un temps fou pour trouver un plan, donc là je m'attend au pire..(surtout que ma note de galop d'essai ne risque pas d'être génial et que j'aimerais beaucoup me rattraper..)
C'est vrai que je viens souvent vous demandez votre aide, mais les seules personnes que je connaissent en droit ne bossent pas autant que moi, donc je me retrouve un peu seule face à mes td sans avis extérieurs. Mais bref'.

En fait, j'aimerais avoir votre aide au sujet de cet arrêt.


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 1997) de l'avoir déclaré forclos pour agir en garantie des vices cachés en raison de l'expiration du bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil , alors que, d'une part, l'imprécision de cette notion avait eu pour effet de le priver d'un accès effectif à la justice, au sens de l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à défaut d'une détermination claire et précise des conditions d'exercice de l'action, alors que, d'autre part, le principe de sécurité juridique aurait été méconnu, la cour d'appel ayant opposé à l'action, pour la déclarer irrecevable, une jurisprudence nouvelle ne permettant plus d'invoquer le défaut de conformité de la chose vendue, afin d'échapper à l'exigence du bref délai, qu'ainsi aurait été méconnue, sur ces deux points, l'exigence d'un procès équitable consacrée par la convention précitée ; qu'enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale dans l'application qu'elle a faite de la condition de bref délai ;

Mais attendu que le droit à un tribunal consacré par l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme peut connaître des restrictions dans la mesure où il n'est pas atteint dans sa substance même, par des dispositions, notamment de délai, dont la clarté et la cohérence seraient insuffisantes ; que la notion de bref délai énoncée à l'article 1648 du Code civil , si elle n'indique pas une durée précise, n'en est pas moins claire dans son objectif et d'application simple selon une jurisprudence constante ; que cette disposition ne saurait donc constituer une restriction inadmissible au droit d'agir ;

Et attendu que la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;

Attendu que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux premières branches, et qu'il se heurte, quant à la troisième, au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond quant au point de départ et à l'appréciation du bref délai ;
[u:3hpwfhrd]
PAR CES MOTIFS :[/u:3hpwfhrd]

REJETTE le pourvoi.



:arrow: Le petit soucis que je rencontre c'est au sujet de la question de droit.. Est-ce qu'il s'agit plutôt dans cet arrêt du problème de M.X quant au fait que son affaire n'a pas été jugé et que par conséquent il demande à celle-ci d'être rejugé, auquel cas la question de droit serait ainsi de savoir si la possibilité d'agir en justice peut se faire même après une certaine durée, ou est-ce qu'il s'agit plutôt de la notion de procès équitable qui est évoquée à plusieurs moments ?


Merci d'avance pour votre aide ! :)


[u:3hpwfhrd]Edit[/u:3hpwfhrd] : J'ai réussi à trouver une question de droit, mais je ne sais pas si elle est exacte..
Il s'agit de savoir si l'impossibilité d'agir en justice après qu'un certain temps ce soit écoulé ne va pas à l'encontre du principe de procès équitable.

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Yn Membre VIP

Salut,

Déjà tu as bien compris que la question de droit doit se déduire du pourvoi, et non de la solution de la Cour de cassation. Autrement dit, ta question doit découler de ça :

Citation de moyen du pourvoi :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 1997) de l'avoir déclaré forclos pour agir en garantie des vices cachés en raison de l'expiration du bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil , alors que, d'une part, l'imprécision de cette notion avait eu pour effet de le priver d'un accès effectif à la justice, au sens de l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à défaut d'une détermination claire et précise des conditions d'exercice de l'action, alors que, d'autre part, le principe de sécurité juridique aurait été méconnu, la cour d'appel ayant opposé à l'action, pour la déclarer irrecevable, une jurisprudence nouvelle ne permettant plus d'invoquer le défaut de conformité de la chose vendue, afin d'échapper à l'exigence du bref délai, qu'ainsi aurait été méconnue, sur ces deux points, l'exigence d'un procès équitable consacrée par la convention précitée ; qu'enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale dans l'application qu'elle a faite de la condition de bref délai


Donc,

Citation de question de droit :

Il s'agit de savoir si l'impossibilité d'agir en justice après qu'un certain temps ce soit écoulé ne va pas à l'encontre du principe de procès équitable.


Cette question est une bonne base, mais précise un peu, au regard des faits d'espèce (que tu aurais pu donner avec l'arrêt) et du pourvoi, notamment en parlant de l'article visé. De plus, il n'y a qu'une seule question à formuler, la possibilité d'agir en justice et le procès équitable sont absolument à mettre en rapport.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Camille Intervenant

Bonjour,
A noter que le 1648 a changé en 2005 :

Citation de AVANT :


Article 1648
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, [u:2n5c35g9]dans un bref délai[/u:2n5c35g9], suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

Citation de APRES :


Article 1648
Modifié par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 3 JORF 18 février 2005
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur [u:2n5c35g9]dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice[/u:2n5c35g9].
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

Ce qui peut aider à mieux comprendre.

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Déjà merci d'avoir bien voulu regarder, ensuite y a certaines choses que je ne comprend pas..

Citation de Yn :

précise un peu, au regard des faits d'espèce (que tu aurais pu donner avec l'arrêt)

Je ne comprend pas ce que tu as voulu dire yn.. En fait je ne comprend pas ce que sont "les fait d'espèce" (question un peu bête..), mais mon arrêt se présente exactement comme ça..


Au sujet de ma question de droit j'en ai peut-être trouvé une un peu plus précise : il s'agit de savoir si l'impossibilité d'agir en justice après qu'un certain temps, comme énoncé à l'article 1648 du Code civil, se soit écoulé ne va pas à l'encontre du principe de procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Merci Camille, j'ai également vu que cette article avait changé mais à deux reprises si je comprend bien mon Code civil non ? En 2005 et 2009, mais comment savoir après quelle modification a précisé le délai des deux ans ?

L'arrêt, c'est bien M.X qui n'était pas content parce que quelque chose qu'on lui a vendu comportait un défaut, du coup il est allé en première instance, qui j'imagine a rendu une décision contraire à ce que lui voulait, donc il a interjeté appel, pour au final se pourvoir en cassation ?
Il y a aussi quelque chose que je ne comprend pas. Dans les arguments du pourvoi celui-ci évoque "la cour d'appel ayant opposé à l'action, pour la déclarer irrecevable, une jurisprudence nouvelle ne permettant plus d'invoquer le défaut de conformité de la chose vendue", mais je ne comprend pas vraiment cette histoire de jurisprudence nouvelle.. Ça voudrait dire qu'entre le moment où M.X à été en justice et le moment où la décision de la Cour d'appel à été rendu, la Cour de cassation (dite moi si je me trompe mais lorsqu'une jurisprudence est rendu c'est bien la Cour de cassation ?), a rendu une jurisprudence contraire à ce que lui demandé ?

[u:1r9o7kdv]Edit[/u:1r9o7kdv] : J'ai réussi à trouver un plan avec beaucoup beaucoup de difficulté, est-ce que quelqu'un pourrait me dire si celui-ci est exacte.. ?

I-Une notion de bref délai allant à l'encontre d'un procès équitable
A-L'imprécision de l'art. 1648 du Code civil
B-La méconnaissance du procès équitable

II-Des limites au regard de la notion de procès équitable
A-Principe de restriction
B-Principe d'une évolution de la jurisprudence

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Camille Intervenant

Bonjour,
[quote="zapetit":39dhkmfw]
Merci Camille, j'ai également vu que cette article avait changé mais à deux reprises si je comprend bien mon Code civil non ? En 2005 et 2009, mais comment savoir après quelle modification a précisé le délai des deux ans ?

Pas dur, on liste les 3 versions et on compare. Que croyez-vous que j'ai fait ?







[quote="zapetit":39dhkmfw]
mon Code civil non ?

[u:39dhkmfw]Votre[/u:39dhkmfw] code civil ? Moi, je n'en connais qu'un, [u:39dhkmfw]le mien[/u:39dhkmfw] !






Enfin, je veux dire... celui publié sur Légifrance, site bien commode pour répondre à votre question ci-dessus... Dernière modification : 09/11/2019 - par Isidore Beautrelet

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Camille Intervenant

Bonjour,
Et attention !
Dans le premier attendu cité, la Cour de cassation fait parler M. X... (enfin, son avocat probablement), ce sont donc les arguments (les moyens) de M. X...
Qui, à mon humble avis, s'est un peu mélangé les pinceaux.
Une jurisprudence, même nouvelle, ne pourrait pas dire : "A partir d'aujourd'hui et seulement à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'invoquer le défaut de conformité si vous voulez échapper à l'exigence du bref délai, parce qu'un tribunal l'a dit".
Dans ce cadre comme dans un autre, un délai défini (précis ou imprécis) ne peut être fixé que par un texte légal. Ce qui est le cas :
[quote="Code conso":duv1edhz]
Article L211-12
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Mais un tribunal a pu dire : "Mon pauvre Monsieur X..., vous venez nous voir pour un problème de conformité alors que votre bien pourri a été livré depuis plus de deux ans, on peut rien faire pour vous, L211-12 du C.Cons oblige. Mais, si vous étiez venu pour une question de vice caché, là on dit pas, faudrait voir..."
( * )

La Cour ne commence à parler en son propre nom qu'à partir de "Mais attendu que..."




( * ) Et on peut deviner la suite. Du coup, M. X... est reparti pour un tour avec le "vice caché" en bandoulière...
Mais un (deuxième) tribunal a pu dire : "Mon pauvre Monsieur X..., vous venez nous voir pour un problème de [barre:duv1edhz]conformité[/barre:duv1edhz] [u:duv1edhz]vice caché[/u:duv1edhz] alors que votre bien pourri a été livré depuis plus de deux ans et alors que vous êtes au courant du problème depuis très longtemps, on peut [u:duv1edhz]plus[/u:duv1edhz] rien faire pour vous, [barre:duv1edhz]L211-12 du C. Cons.[/barre:duv1edhz] [u:duv1edhz]1648 du C. Civ.[/u:duv1edhz] oblige [u:duv1edhz]et selon une jurisprudence constante[/u:duv1edhz]." Dernière modification : 09/11/2019 - par Isidore Beautrelet

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En ce qui concerne la modification des articles, je ne suis pas allé sur legifrance, je me suis seulement basé sur ce que disait mon Code civil, c'est à dire la date des modifications, du coup je ne pouvais pas savoir laquelle avait précisé le délais de deux ans. Je n'ai pas encore le réflexe d'aller sur legifrance..

A propos de l'explication au sujet de cette nouvelle jurisprudence, ça devient un peu plus clair dans mon esprit. Merci beaucoup :)
Mais du coup, comme cet article a été modifié, est-ce que je dois en faire mention dans mon commentaire d'arrêt ? Et si c'est le cas, est-ce que je dois le mettre dans le développement ou plutôt en ouverture ?

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de zapetit :


Je n'ai pas encore le réflexe d'aller sur legifrance..

Pourtant bonne habitude à prendre dès maintenant. Bon, d'accord, l'interface n'est pas très conviviable, mais une fois qu'on y est habitué... Et au moins, les renseignements y sont - en principe - à jour et sans trop d'erreurs...

Citation de zapetit :


Mais du coup, comme cet article a été modifié, est-ce que je dois en faire mention dans mon commentaire d'arrêt ?

Ce sont les dates de l'historique du cas traité qui donnent la réponse pour savoir de quelle version la Cour parle.

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Bonjour,

Je dois réaliser une fiche d'arrêt sur le même arrêt que vous, c'est la première fois et je galère pas mal.

Par hasard, 9 ans après auriez-vous encore la correction..?



Merci par avance,

Bonne journée !