plan détaillé Cass 3ème civ, 21 février 2001

Publié par
MaN

Bonjour,

J'ai un commentaire en plan détaillé à faire en droit des obligations, je l'ai fait mais j'ai vraiment eu du mal. Je ne suis pas certaine de mon travail.

Si une personne aurait la gentillesse de bien vouloir me relire et me corriger afin que je puisse perfectionner mon travail.

Merci beaucoup.

Voici mon travail:



Comme le dispose l’art 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 21 février 2001 illustre le silence dolosif.

Un acheteur à acquis à deux sociétés différentes un immeuble à usage d’hôtel et son fonds de commerce. L’acquéreur ignorait que l’établissement était non conforme aux règles de sécurité car il ne possède pas l'autorisation d'ouverture nécessaire.

Il assigne donc les sociétés pour annulation de vente pour dol, il demande de plus des dommages et intérêts. La demande de nullité est rejeté par le tribunal. L'acheteur interjette appel, il demande la réduction du prix des ventes et des dommages-intérêts. La Cour d'Appel le déboute de sa demande au motif que son erreur est inexcusable compte tenu de l'obligation qui lui est faites de s'informer au regard de l'opération qualifiée de professionnelle, et de la possibilité pour celui-ci de recueillir ces renseignements. Il forme un pourvoi en cassation.

La réticence dolosive rend-elle excusable l’erreur provoquée?

Par un arrêt de cassation en date du 21 février 2001, la 3ème chambre civile de la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Aix en Provence au motif qu’elle à violé le texte susvisé, il suffit que l'erreur provoquée par réticence dolosive soit établie pour que l'erreur puisse être qualifiée d'excusable et soit donc prise en compte.

Afin de mieux comprendre cet arrêt nous allons voir un silence inexcusable: la réticence dolosive (I) mais une limite à l’obligation d’information doit tout de même être présente (II)

I.Un silence inexcusable: la réticence dolosive [/b]

Selon la cour d’appel, l’acquéreur doit répondre à l’obligation de s’informer (A) or selon la cour de cassation, la réticence dolosive constitue tout de même une erreur excusable (B)

A) Une obligation de s’informer pour l’acquéreur selon la cour d’appel

-La cour d’appel refuse d’admettre une nullité pour réticence dolosive : elle admet que l’acquéreur a bien été sujet à un dol. Cependant, elle lui attache un caractère qui généralement est propre à l’erreur.

-En l’espèce, la cour d’appel admet ce critère pour le dol pour deux raisons : l’opération avait un caractère professionnel et l’acquéreur pouvait connaître les deux informations aux mises par le vendeur c’est-à-dire la non conformité aux règles de sécurité et la nécessité d’une autorisation d’exploitation

-> Dans un arrêt Baldus, du 3 mai 2000, la Cour de cassation affirme avec force qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur. Le vendeur devait lui même s’informer.

B)La réticence dolosive: une erreur excusable selon la cour de cassation

-La Cour de Cassation admet que la simple existence d'une réticence dolosive suffit à rendre l'erreur excusable. Elle admet en l'espèce, l'existence d'une réticence et souligne même que la Cour d'Appel ne l'a pas nié.

-La cour institut alors une véritable obligation d’informer l’autre partie en toute bonne foi : la cour considère que la réticence dolosive étant un manque à la bonne foi sur laquelle chacun est en droit de compter, la simple existence de réticence dolosive témoigne d’une mauvaise fois et donc d’une erreur excusable.

-Alors que la cour d’appel retient une obligation de s’informer de la part de l’acquéreur rendant ainsi la réticence dolosive inexcusable, la cour de cassation reconnaît une obligation d’information de la part du vendeur admettant ainsi que la simple existence d’une réticence dolosive nécessairement l’excuse de l’erreur et la recevabilité d’une action nullité.

II) Une limite à l’obligation de s’informer

La réticence dolosive est bien présente dans cet arrêt (A) tout de même un accent est mis sur la théorie de l’obligation de s’informer (B)

A) Une réticence dolosive bien présente

-La réticence est l’omission volontaire d’un fait par un contractant, qui peut être constitutive d’un dol.

-En l’espèce, la réticence dolosive est bien présente, le même cas d’espèce est illustré dans un arrêt du 19 mai 1958, 1re civ, Le silence gardé par la société, était intentionnel et destiné à déterminer le consentement de l’acquéreur. Elle semble donc déduire la réticence dolosive, non seulement de la connaissance qu’avait la société de la présence des canalisations, et donc de l’inégalité de l’information. La Cour de cassation retient l’existence d’une réticence dolosive.

B) Une théorie de l’obligation de s’informer limité

-Cet arrêt apporte une limite à la théorie de l’obligation de s’informer que la cour de cassation rejette à travers la thèse de la cour d’appel : la réticence dolosive fait obstacle à cette théorie qui avait pris un essor considérable depuis les années 80.

-La jurisprudence admettait au professionnel une obligation de s’informer afin de ne pas être sujet à une erreur grossière : l’arrêt de la première chambre civile du 23 avril 1985 de la Cour de cassation admet que l’erreur grossière est inexcusable et que le professionnel expérimenté en la matière a commis une erreur inexcusable.

-L’arrêt du 19 mars 1985 de la cour de cassation admet une obligation de s’informer pour le profane cette théorie a donc évolué et pris une place considérable en droit : le vendeur ne devait plus être loyal mais l’acquéreur curieux.

-Cet arrêt énonce néanmoins une limite à cette évolution puisque cette argument invoqué par la cour d’appel est rejeté d’office de par l’existence d’une réticence dolosive qui admet immédiatement une erreur excusable et donc la recevabilité de l’action : en l’espèce peut importe que l’erreur soit excusable ou non à partir du moment où la réticence dolosive est établi

-Depuis la réforme de 2016, l’obligation d’information est présente dans le code civil à l’article 1112-1 du code civil.