Motif/Dispositif

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Bonjour à toutes et à tous !

Une question dans mon TD porte sur la différence entre le "motif" et le "dispositif" dans un texte d'arrêt, je les ai défini comme ça : "Les motifs représentent les raisons du litige, autrement dit, pour quelles raisons les deux parties s'affrontent. Le dispositif, quant à lui, représente le verdict de la Cour de Cassation. En effet, soit la Cour de Cassation “CASSE ET ANNULE”, c'est-à-dire qu'elle n'est pas d'accord avec la Cour d'Appel qui a jugé l'affaire et la renvoie donc à une autre Cour d'Appel, alors que le “REJETTE LE POURVOI” explique que la Cour de Cassation est en accord avec le jugement de la Cour d'Appel, et par conséquent clôt l'affaire"

Quelqu'un pourrait me dire si j'ai oublié des éléments, si c'est juste/faux ou autre ?

Merci :)

Publié par
Camille Intervenant

Bonsoir,
Les motifs représentent les raisons du litige, autrement dit, pour quelles raisons les deux parties s'affrontent
Non, les raisons du dispositif.
C'est-à-dire, pourquoi la Cour de cassation casse-t-elle, pourquoi rejette-t-elle ? Pour quel motif ?

qu'elle n'est pas d'accord avec la Cour d'Appel qui a jugé l'affaire
(...)
que la Cour de Cassation est en accord avec le jugement de la Cour d'Appel

Pas exactement. Il arrive même que la Cour de cassation ne soit pas exactement d'accord avec la solution de la cour d'appel mais rejette néanmoins le pourvoi.
On le devine assez facilement quand la Cour de cassation écrit : " la cour d'appel a pu en déduire que bla, bla, bla, bla"
Sous-entendu : "Nous, si on avait été à sa place, on n'aurait pas déduit la même chose"...

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Hors Concours

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Je rejoins totalement Camille.

Je vous conseille de lire, ce paragraphe que j'ai récupéré sur le site de la Cour de cassation, relatif aux différents degrés de contrôle normatif.

Le contrôle normatif, ou contrôle de fond, présente quatre niveaux :

- L’absence de contrôle lorsque le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire : le juge n’a même pas besoin de motiver sa décision ; par exemple, en application de l’article1244-1 code civil pour refuser d’accorder des délais de paiement, pour refuser de modérer une clause pénale (1152 du code civil), pour refuser une demande de sursis à statuer, pour fixer la charge des dépens ou le montant des frais non compris dans les dépens. Dans ces cas, les arrêts mentionnent que le juge n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire (Com., 16 septembre 2008, pourvois n° 07-11.803 et 07-12.160, et 1re Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 08-11.337) ;

- Le contrôle restreint à l’existence d’une motivation, compte tenu du pouvoir souverain des juges du fond : le juge du fond, dès lors qu’il motive, apprécie la réalité des faits, et ces faits s’imposent à la Cour de cassation : par exemple, l’évaluation du préjudice et des modalités de sa réparation. Les arrêts font fréquemment référence au pouvoir souverain des juges du fond ou à leur appréciation souveraine des éléments de fait (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-19.340 : “... c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits qui lui étaient soumis que la cour d’appel a décidé que son attitude était constitutive d’un abus de droit”) ;

- le contrôle léger : c’est un contrôle de légalité qui intervient lorsque la cour d’appel a tiré une conséquence juridique de ses constatations de fait qui était possible mais qui aurait pu être différente sans pour autant encourir la critique, et ce contrôle léger s’exprime par une réponse au rejet selon laquelle le juge du fond “a pu...” statuer comme il l’a fait (Com., 17 février 2009, pourvoi n° 07-20.458 : “que la cour d’appel a pu en déduire que ce comportement était fautif et devait entraîner pour M. X... décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par voie de subrogation ; que le moyen n’est pas fondé”) ;

- le contrôle lourd : il intervient lorsque la cour d’appel ne pouvait, à partir de ses constatations de fait, qu’aboutir à la solution retenue, sous peine de voir son arrêt cassé pour violation de la loi : les arrêts de rejet utilisent alors des expression très fortes, telles que “exactement”, “à bon droit”, lorsque le juge a énoncé pertinemment une règle (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-11.888 : “Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que ni l’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d’un procès équitable”). Le mot “justement” est utilisé de préférence lorsque le juge a correctement tiré les conséquences d’un texte (1re Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-16.993).


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