La contestation des MOI devant le JA

Publié par

Bonjour à vous,

j'ai un peu de mal à comprendre comment fonctionne la contestation des MOI devant le JA.
En principe une MOI ne peut pas faire grief mais dès qu'elle touche le statut juridique d'un agent du service public elle peut être contestable. ai-je bien compris?

Pouvez-vous m'aider svp?

Merci d'avance.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
MOI ? JA ? QUID ?

__________________________
Hors Concours

Publié par
Fax Membre VIP

Bonsoir,

En effet, une mesure d'ordre intérieur (MOI) est un acte insusceptible de recours ce sont des mesures qui ne font pas grief, elles sont considérées comme n'ayant pas d'effet dans l'ordonnancement juridique. Le périmètre de ces mesures insusceptibles de recourir se réduit notablement depuis plusieurs années.

S'agissant des agents publics, il existe 3 limites à la qualification de mesure d'ordre intérieur :

- est une MOI une mesure qui ne porte pas atteinte aux prérogatives et garanties statutaires des agents ni de diminution notable des attributions (par exemple, - changement ou une adaptation de locaux, un changement d’intitulé d’un service ou d'appellation d'un emploi )

- est une MOI une mesure n'a pas d’incidence indemnitaire (CE 4 juillet 1958 Cne d'Anglet)

- est une MOI une mesure qui n'est pas être discriminatoire (CE 15 avril 2015 Pole emploi). Désormais une mesure qui ne porte atteinte ni aux perspectives de carrière ni à la rémunération d'un agent mais traduit une discrimination est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Vous retrouvez ces MOI dans d'autres domaines notamment l'école ou le domaine pénitentiaire

Publié par

merci pour votre intervention!
donc si j'ai bien compris, il y a des moins d'actes administratifs qui rentrent dans la catégorie des MOI.

De plus, je n'ai pas bien compris l'apport de l'arrêt Caillol. Pouvez-vous m'aider? svp

merci

Publié par

Pour camille: je suis désolé pour les abréviations. ^^

Publié par
Fax Membre VIP


1.
Considérant que, sur renvoi effectué par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le Tribunal des conflits a, par une décision en date du 4 juillet 1983, déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur le litige né de l'action de M. X... dirigée contre la mesure par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes l'a placé le 8 mai 1980 en " quartier de plus grande sécurité " ;


Ici le TC affirme la compétence du juge administratif pour statuer sur les mesures de placement d'un détenu dans un quartier de grande sécurité.


2.
Cons. que la mesure prise le 8 mai 1980, par le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes, plaçant M. Alain X... en " quartier de plus grande sécurité ", constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir


Ici le TC indique que une mesure de placement en détention est une mesure d'ordre intérieur susceptible de recours.

Cet arrêt est assez paradoxal et a fait l'objet de nombreuses critiques :
- d'un côté le TC dit que la mesure relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- pour dire ensuite qu'elle est insusceptible de recours ;

Pour autant, cela se justifie dans la mesure où les règles de recevabilité d'un recours en excès de pouvoir (notamment la compétence de la juridiction administrative et le caractère d'acte faisant grief) sont indépendants les uns des autres.

Le CE va ensuite changer cet état du droit (voir l'arrêt du CE de 1995 "Marie").

Voyez également un discours du vice-président du CE sur le contrôle de l'administration pénitentiaire. Les évolutions y expliquées longuement :
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-controle-de-l-administration-penitentiaire-par-le-juge-administratif