L3S2 Droit des societes - comparaison associe SNC/SARL

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L3S2 Droit des sociétés – Perpignan – Dissertation

« Comparez la situation d’un associé d’une SNC avec celui d’une SARL »

L’association de personnes, de commerçants, revêt une importance particulière dans le commerce ; le regroupement permet en effet de « faire des affaires », en même temps qu’il offre une certaine sécurité en réduisant les risques commerciaux.
Le droit des sociétés, l’ensemble des règles régissant leur constitution, . leur fonctionnement, leur évolution et leur dissolution, a nécessairement pris la mesure de la diversité des activités commerciales qui en sont son fondement essentiel.
Il existe aujourd’hui plusieurs types légaux de sociétés aux régimes juridiques variés, mais qui ont tous comme point commun que les personnes qui en sont membres, les associés, fondateurs ou non, sont tous détenteurs d’une partie de leur société. Ils détiennent en effet des parts sociales, reflètant ainsi l’apport qu’a fait l’associé dans la société. L’importance de ces parts sociales réside dans les droits que chacune apporte à leur propriétaire. Les plus importants de ces droits sont évidemment le droit de décision, les voix que chaque associé détient dans la société, et le droit à la répartition des bénéfices sous forme de dividendes ; mais d’autres droit sont aussi importantes, voire davantage, ils regroupent aussi bien le droit d’intervenir dans le fonctionnement de la société ou encore celui de pouvoir contrôler les documents sociaux ou la gestion des dirigeants…
Parmi ces types légaux de sociétés, la société en nom collectif et la société à responsabilité limitée partagent le fait d’être, par essence, des sociétés de personnes. Par opposition aux sociétés par actions, encore dénommées sociétés de capitaux, les sociétés de personnes sont caractérisées par la forte relation, l’intuitus personae, existant entre les associés. Cette relation humaine caractérise le degré de confiance que les associés mettent entre eux, et leur volonté de participer, ensemble, à une véritable aventure sociale. Pourtant, la société à responsabilité limitée présente des caractéristiques qui, se rapprochant du régime à fort intuitus pecuniae des sociétés par actions, lui confère un caractère hybride, qui rend la situation des associés fort différente par certains aspects celle des associés d’une société en nom collectif.
La situation des associés de SNC et de SARL sera analysée en premier lieu au regard du fort intuitus personae qui peut représenter par certains points une situation dangereuse (I), puis par le le pouvoir qu’il apporte, de nature à engager de manière différente les associés (II).

I – un intuitus personae aux incidences opposées :

. A – une situation inégale au regard des risques personnels encourus

. 1 – la responsabilité aux pertes

art. L.221-1 Code commerce : « les associés en nom collectif ont tous la capacité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Conséquences : tous les associés sont responsables des dettes et des pertes sur leur patrimoine personnel. On dit que « la société ne fait pas écran » entre les deux patrimoines. Possibilité ouverte aux créanciers de poursuivre les dettes sociales contre un associé « après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire ».
Dans le cas de disproportion entre le patrimoine de la société et celui de chaque associé, le risque est très important pour ces derniers.

art. L.223-1 Code commerce : « la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ». Le risque pour chaque associé est ainsi « limité », d’où le nom de la société, aux apports de chacun.

Cette différence de situation entre les associés des deux types de structure rend la société en nom collectif plus adaptée à des entreprises de faible envergure et dont le risque financier est limité par la dimension réduite de l’activité projetée. Toutefois, la conjonction avec la possibilité ouverte par la loi sur l’initiative économique du 1er août 2003 de créer une SARL sans capital initial (art. L-223-2 du Code de commerce) et de la création de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), SARL à 1 seul associé, l’intérêt de la société en nom collectif est très amoindri : le nombre de SARL aujourd’hui (près de 1 million) est sans aucune mesure avec le nombre de SNC (37.000, chiffres 2004).

En raison de la différence de responsabilité aux pertes et aux dettes, l’associé de SNC doit disposer de la capacité commerciale, alors que la capacité civile suffit pour l’associé de SARL. Par conséquent, problème avec les associés mineurs, le conjoint d’un commerçant ou encore certains commerçants étrangers, exclus du statut d’associé de SNC.

. 2 – la valorisation des apports

Il existe 3 types d’apports à la création (et à l’augmentation de capital social) de la société : en numéraire, en nature et en industrie.
Concernant ces derniers, leur fondement est clairement l’intuitus personae : il faut une confiance importante dans les autres associés et la pérénité de la société pour apporter à la société son industrie, c'est-à-dire ses compétences, son savoir-faire, son travail, sans aucune rémunération, et avec l’unique contre-partie, dans le cas de la SNC, de la détention du plus petit nombre de parts (celui que détient le plus petit associé).
Dans le cas de la SARL, après l’avoir longtemps refusé, le législateur a finalement accordé la possibilité d’apports en industrie (art. L.223-7 al. 2 « les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites les parts sociales en industrie »). Ce n’est que par défaut que la part sociale détenue par l’apporteur en industrie sera la même que le plus petit associé ; les statuts peuvent déterminer la part accordée par l’apporteur en industrie.

En matière d’apport, il y a lieu de distinguer entre leur soucription, le fait de s’engager sur un montant, et leur libération, le fait de procéder au versement effectif.
Dans le cas des SNC, souscription et libération doivent être concommitants.
Dans le cas des SARL, la libération des parts en numéraire peut être différée , à hauteur des 4/5ème sur une durée maximale de 5 ans (art. L.223-7), ce qui apporte une souplesse sans commune mesure avec les modalités de libération précédentes. En revanche, l’augmentation du capital social en numéraire est bloquée jusqu’à libération complète du capital souscrit.

. B – une relation « organique » avec la société

. 1 – la faible négociabilité des parts sociales

Le fort intuitus personae des sociétés de personnes constitue le fondement de la faible négociabilité des parts sociales : faible cessibilité, c'est-à-dire leur disposition à un tiers, et faible transmitibilité, à cause de mort.
Concernant la faible cessibilité L’art. L.221-13 C. comm. dispose, dans le cas des SNC, que « les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite ». De même, l’article L.223-12 C. comm. dispose dans le cas des SARL que « les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables ».
Concernant leur faible transmitibilité. L’article L.221-15 dispose dans le cas des SNC que « la société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve des dispositions du présent article ». L’article L.223-13 C. comm. dispose quant à lui au sujet des SARL que « les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants ».
En conséquence, l’associé de SNC reste lié « à vie » à sa société. Il ne peut disposer librement de ses parts sociales et de plus, son décès met fin à la société. Le régime juridique applicable permet tout au plus aux héritiers de prendre possession non pas des parts sociales, mais de leur valeur, à condition que les statuts le prévoient ou que l’assemblée générale le décide à l’unanimité.
Plus souple, le régime juridique des parts sociales de SARL permet tout de même une cessibilité largement assouplie, mais au profit uniquement des proches de l’associé : l’intuitus personae s’accomode ainsi des différences individuelles en considérant que l’affectio societatis, c'est-à-dire la relation entre les associés se déplacera sur la tête de l’héritier ou du conjoint !

. 2 – les clauses d’agrément

Prévues aux articles L.223-13 et suivantes, elles consiste, pour les associés de SARL, à conditionner la cessibilité des parts sociales à l’agrément de l’assemblée générale à la majorité absolue sauf disposition contraire des statuts. Toutefois, cet agrément ne peut que limiter le pouvoir de choix du cédé par l’associé cédant ; il ne peut empêcher la cession de s’opérer. Une procédure formelle doit être respectée, une information par écrit de sa volonté de céder ses parts de l’associé cédant, suivie d’une décision de l’assemblée générale dans les 3 mois au-delà desquels la réponse est présumée positive. En cas de refus, les associés disposent d’un délai de 3 mois pour faire une proposition de cession ou de rachat par la société des parts sociales de l’associé qui reste malgré tout en droit de renoncer à la vente, sans justifier son choix.

Le principe de la clause d’agrément constitue une opportunité intéressante pour l’associé de la SARL, à la différence de celui de la SNC de ne pas « rester prisonnier » d’une société. Toutefois, le régime est beaucoup moins souple que dans le cas des sociétés par actions dans lesquelles les parts sociales sont des titre mobiliers négociables.

II – des droits sociaux aux pouvoirs différents :

. A – des droits différents dans la gestion de la société

. 1 – la présomption de gérance

Art. L.221-3 C. comm. : « tous les associés [d’une SNC] sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur ». Cet article institue une présomption de gérance des associés. Art. L.221-4 C. comm. qui dispose que le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société, et qu’en cas de pluralité de gérants, chacun détient, « séparément » l’intégralité des pouvoirs de gestion.
Ainsi, l’associé d’une SNC est présumé être gérant de sa société : il s’agit d’un pouvoir important, dont le fondement est ici aussi l’intuitus personae, la confiance des associés les uns dans les autres. Toutefois, cette confiance doit être tempérée par la possibiltié qu’a chaque associé de s’opposer aux opérations faites par un autre associé, mais à condition de le faire avant la conclusion de l’acte.
Ce droit est inexistant par principe dans le cas de la SARL : art. L.223-18 qui dispose que la SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques nommés dans les statuts ou par un acte postérieur. Ce n’est que dans le silence des statuts que les associés sont gérants séparément. Ainsi, l’associé d’une SARL ne détient pas par défaut de pouvoir de gestion sur la société : une décision de l’assemblée générale, à la majorité des ¾ est nécessaire pour qu’un associé, majoritaire ou minoritaire soit nommé gérant unique ou plural de la société ; d’autre part, la SARL peut nommer un gérant non associé, ce qui réduit d’autant plus les chances d’un associé d’être gérant, d’autant plus s’il est associé minoritaire.

. 2 – les conventions réglementées

Art. L.223-19 prévoit les modalités dans lesquelles une convention passée entre la société et un associé, dirigeant ou non, et que la jurisprudence a étendu au cas d’un ancien dirigeant, est valable. Ces conventions réglementées sont importantes car elles permettent de gérer le contrat de travail d’un gérant minoritaire ou encore l’octroi d’une indemnité de départ après révocation d’un dirigeant, qui sont autant de droits ouverts à l’associé d’une SARL. Un certain formalisme accompagne ce dispositif : accord a posteriori par l’assemblée générale.

. B – la responsabilité personnelle dans la dissolution

. 1 – la dissolution automatique du fait de l’associé

Chaque associé d’une SNC détient entre ses mains la dissolution de la société. En effet, le fort intuitus personae de ce type de structure a pour conséquence qu’elle ne peut continuer à vivre sans l’une des associés fondateurs. On l’a vu, cette dissolution est de principe en cas de décès de l’un des associés ; mais également en cas de révocation de l’associé dirigeant (art. L.221-12) ou de jugement d’incapacité commerciale, de liquidation judiciaire, d’arrêt d’un plan de cession totale, d’interdiction d’exercer une profession commerciale (art. L.221-16).
Toutefois, des clauses statutaires peuvent prévoir la continuation de la société et les modalités de remboursement des droits sociaux ; une décision de l’AG à l’unanimité peut également prévoir cette continuité en cas de révocation ou de jugement devenu définitif de l’art. L.221-16.

Au contraire, dans le cas de la SARL, l’objectif du législateur a été de prévoir la pérennité de la société. Ainsi, il n’existe aucun texte prévoyant la dissolution de la société dans les cas vus précédemment : le décès entraîne, on l’a vu, transmission automatique aux héritiers ou au conjoint, la révocation d’un dirigeant n’entraîne pas la dissolution, et la capacité commerciale n’étant pas nécessaire aux associés, sa disparition judiciaire n’a aucun effet sur la survie de la société.
Un point a pourtant concentré les efforts du législateur : la réduction du nombre d’associés à 1 par le jeu des cessions de parts sociales entre associés. Dans ce cas, non seulement le législateur a prévu que la liquidation judiciaire n’est pas applicable, mais en plus, il a prévu qu’aucune action en dissolution ne pouvait être intentée dans l’année suivant la réduction à 1 associé, le temps pour l’associé unique de transformer la société en EURL ou un société unipersonnelle. Ainsi, l’associé d’une SARL ne dispose pas, comme celui de SNC, d’un « droit de mort » sur la société.

. 2 – les causes non volontaires de dissolution

D’autres mécanismes peuvent aboutir à la dissolution de la société.
Parmi ceux-là, la dissolution judiciaire, la dissolution décidée par les associés ou la dissolution pour cause de nullité de l’acte de société.
La validité de l’acte de société dépend à la fois du respect du droit commun des contrats, mais également de dispositions spécifiques au droit des sociétés.
Parmi les conditions du droit commun des contrats, le vice du consentement est une cause de nullité uniquement pour les SNC. Ainsi, l’associé pouvant prouver que son consentement a été vicié à l’occasion de la signature du contrat de société, pourra demander en justice la dissolution de la société. Le droit commun des contrats s’appliquant, il devra faire la preuve du vice de consentement, les autres associés devant faire la preuve d’absence du vice de consentement. En revanche, un associé de SARL ne pourra pas faire valoir en justice le vice de son consentement pour obtenir la nullité de la société et sa dissolution.

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wouah !! Bruno, je ne m'y connais pas assez en droit des sociétés pour t'aider, mais en tout cas sache que je suis admirative de ta volonté ! ta situation n'est pas la meilleure pour se consacrer pleinement à sa formation, alors courage, accroche toi !

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Bonsoir,

Je fais appel à votre aide pour vous demander confirmation d'une chose :
Dans une SNC, en cas de décès d'un associé, la société est dissoute.
Mais, par exception, les statuts peuvent prévoir la continuation de la société via une clause statutaire.
Celle peut (entre autre) prévoir la continuation avec les héritiers de l'associé décédé.
Dans ce cas, les statuts peuvent aussi prévoir que l'entrée des héritiers dans la société sera conditionnée à un agrément des autres associés.
Je voudrais savoir si cet agrément doit obligatoirement être donné à l'unanimité des associés survivant.

Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement.