Interpretation de la loi penale

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Salut a tous

Voila je rencontre quelques problemes pour un cas pratique portant sur l'interpretation de la loi penale.

Ayant envie d'acquérir une certaine professionnelle, Robert fait une demande de stage auprès de l'entreprise A. Cette dernière lui oppose un refus.
Robert décide alors de passer par l'intermédiaire d'une entreprise de travail temporaire.

Alors qu'il semblait posséder les qualités requises dans une offre d'emploi de la société B recourant aux services de l'entreprise de travail temporaire, cette société refuse d'offrir le poste a Robert. Consternés par ces deux refus consécutifs, Robert se demande si ce ne sont pas ses origines et sa couleur de peau pour qui expliqueraient ces refus.

il souhaite alors porter plainte pour délit de discrimination à l'embauche prévue aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal à l'encontre de l'entreprise A et de la société B. En supposant que les deux refus aient bien des motifs d'ordre racial, la plainte de Robert aura t'elle des chances d'aboutir s'agissant de l'entreprise A ? et concernant la société B ?


Selon l'art 225-1 du CP "Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales."

Cet article indique "entre les personnes physiques" et "entre les personnes morales", or en l'espece, Robert est une personne physique, et l'entreprise A et la société B des personnes morales.
Le texte étant peu claire, le juge devra l'interpreter.

Un arret de la chambre criminelle de cour de cassation du 2 septembre 2003, indique que "Le refus, par une société recourant aux services d’une entreprise de travail temporaire, de conclure le contrat de mise à disposition prévu par l’article L. 124-3 du Code du travail constitue un refus d’embauche au sens de l’article 225-2.3° du Code pénal dès lors qu’il fait obstacle à l’embauche, par l’entreprise de travail temporaire, du salarié visé dans le contrat (1).

Qu'en pensez vous ?

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le texte sanctionnant la discrimination est clair, et il n'y a pas d'interprétation particulière: le premier alinéa concerne la victime personne physique; le second la vitime personne morale.

Pour ton cas, c'est donc le premier alinéa est le premier.

Il s'agit seulement de savoir si le premier alinéa peut être utilement opposé à l'entreprise A d'une part, et à l'entreprise B d'autre part.

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Salut

Le td portant sur l'interpretation de la loi penale, je suppose que dans ce cas, il y a un probleme avec l'interpretation des differents textes.

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Article 111-4 du code penale : " la loi pénale est d'interpretation stricte ".
En l'espèce il s'agit d'une demande de stage, or ce dernier n'a pas le caractère d'embauche au sens de l'article 225-2-3°.
Donc le texte ne s'applique pas pour le premier cas.
Mais s'applique selon l'interpretation donnée par la cour de cassation pour le second.

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Sans doute. je me suis mal exprimé. J'indiquait simplement que tu avais mal circonscrit le pb: le "entre personnes physiques" et "entre personnes morales", vise dans les deux cas la victime de la discrimination. Il n'y a pas de pb d'interprétation sur ce point.

En revanche, je pense que la question réside dans le champ d'application du texte: peut il venir sanctionner à la fois l'employeur final et l'entreprise de travail temporaire serva,nt d'intermédiaire. ET là hélas, je suis loin de ma spécialité, mais ton arrêt est in téressant. Essaye de le creuser un peu, en voyant par exemple quelle était l'interprétation retenue par la Cour d'appel, cela devrait donner de la matière aux réponses à apporter.

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Voici la définition du stage donnée par la jurisprudence : " les stages n'ont pas le caractère d'embauche, en effet un stage est " une petite periode pendant laquelle une personne est accueillie en entreprise en vue de compléter sa formation professionnelle ". Elle en conclue que : "le stagiaire n'est pas en tant que tel, titulaire d'un contrat de travail ; ainsi le refus d'un stage ne peut etre assimilé à un refus d'embauche".

Mais cette décision émane d'une cour d'appel, rien n'empêchera une juridiction ultérieurement de modifier cette interpretation parce que interpretation stricte ne veut pas dire seulement une interpretation litterale mais également interpretation à la lueur des principes généraux du droit et des débats parlementaire et chacun connaît que la lutte contre les discrimination est une des priorité du législateur donc à suivre !

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Aurais tu la date de cette decision de la cour d'appel stp ?

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Citation de sebdu01 :

Aurais tu la date de cette decision de la cour d'appel stp ?


Cour d'appel de Montpellier 17 fevrier 2000.

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Depuis la loi du 16 novembre 2001, l'article 225-2 5° prévoit le cas de la demande de stage fondée sur l'un des critères de 225-1.