HELP FICHE D'ARRET / N° de pourvoi: 91-10303

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Bonsoir, je bloque sur la compréhension de la décision suivante qui est, je le signale, particulièrement longue:

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auguste X... et compagnie, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société anonyme X... Frères, dont le siège est ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auguste X... , de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X... Frères, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1990), que M. Auguste X..., membre de la la société en nom collectif "X... frères", constituée en 1879, a décidé, en 1886, d'user de la faculté de retrait qui lui avait été reconnue par les associés et a fondé la société "Auguste X..." dont la durée devait expirer le 30 avril 1976 ; que le 6 janvier 1970, cette société a déposé la marque "Création Auguste X...", qui a fait l'objet d'un renouvellement les 22 novembre 1979 et 7 novembre 1989 ; que le 7 décembre 1970, elle a été mise en règlement judiciaire ; qu'après l'homologation par le tribunal du concordat proposé, M. Auguste X... a été remplacé le 21 octobre 1972 à la direction de la société successivement par M. A... et son épouse ; que, le 19 juin 1986, la société anonyme "Auguste X..." a été transformée en société à responsabilité limitée ; que la société "X... frères" a assigné la société "Auguste X..." pour voir interdire à celle-ci le droit d'utiliser la dénomination sociale "Auguste X..." et voir prononcer la nullité du dépôt en renouvellement de la marque "Création Auguste X..." ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société "Auguste X..." fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'elle avait perdu le droit d'utiliser, à titre de dénomination sociale, le nom de son fondateur dans l'exercice de son activité commerciale à compter du 30 avril 1976 alors, selon le

pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 391, alinéas 2 et 3 de la loi du 24 juillet 1966, la dissolution d'une société par l'arrivée de son terme statutaire entraîne sa liquidation mais que celle-ci laisse subsister la

personnalité morale de la société jusqu'à la publication de sa clôture ; qu'en déclarant éteint, par

la seule survenance du terme statutaire de la société, le droit, pour la société "Auguste X...", à l'usage du patronyme Auguste X... à titre de dénomination sociale, la cour d'appel a, en statuant ainsi, nié le maintien de la personnalité morale de la société jusqu'à la publication de la clôture des opérations de liquidation et violé les dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que la société anonyme "Auguste X...", dissoute, mais non liquidée, n'avait pas pu transmettre à la société à responsabilité limitée "Auguste X...", qui lui avait succédé, le droit d'utiliser la dénomination sociale "Auguste X...", la cour d'appel a méconnu les effets du maintien de la personnalité morale d'une société pour les besoins de sa liquidation et a ainsi violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1844-4 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que l'arrivée du terme prévu dans les statuts d'une société entraînait la dissolution de plein droit de celle-ci, dont la personnalité morale ne pouvait plus subsister que pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a relevé que la société anonyme "Auguste X..." avait été dissoute par la survenance du terme statutaire ; qu'elle en a donc déduit à bon droit que cette société ne disposait plus, à cette date, ni du droit d'utiliser, ni de celui de transmettre à une autre société la dénomination sociale "Auguste X..." ; que le moyen n'est fondé ni en l'une, ni en l'autre de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société "Auguste X..." fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le renouvellement de la marque "Création Auguste X..."

alors, selon le pourvoi, d'une part, que par l'effet de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966, la dissolution de la société laisse subsister la personnalité morale de la société et ses dirigeants ont qualité pour agir dans le but de préserver les droits de la société et son patrimoine ; qu'en décidant qu'à défaut de représentant légal, la société "Auguste

X...", dissoute, n'avait pas pu procéder au renouvellement de sa marque "Création Auguste X..." et que celui-ci était nul, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour déclarer nul le renouvellement de dépôt de la marque "Création

Auguste X...", effectué le 7 novembre 1989, à constater la nullité du renouvellement opéré le 22 novembre 1979 ; que dans des conclusions restées sans réponse, la société "Auguste X..." faisait valoir qu'après la nomination en justice d'un mandataire, celui-ci avait convoqué l'assemblée générale des actionnaires et que celle-ci, après l'avoir désigné administrateur, président et directeur général, avait, en juin 1986, procédé à la transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée ; qu'ainsi, la société "Auguste X...", dotée de la personnalité morale et dirigée par des représentants légalement désignés, était fondée à procéder, le 3 novembre 1989, au renouvellement de sa marque ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que la société "Auguste X..." s'était trouvée dissoute par l'arrivée de son terme, le 30 avril 1976, sans qu'aucun liquidateur n'ait été désigné, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'à défaut d'une telle désignation, la société n'avait plus de représentant légal, à compter de cette date, de sorte que le renouvellement de la marque, effectué le 22 novembre 1979, par une personne sans qualité pour le faire était nul, et qu'il en était de même de celui du 7 novembre 1989, effectué par le Cabinet Barnay, dès lors qu'aucune personne n'était habilitée à donner mandat à ce cabinet à cet effet ; Attendu, d'autre part, qu'une société dissoute n'est pas susceptible d'être transformée ; qu'il s'ensuit que la transformation réalisée néanmoins postérieurement à la dissolution ne pouvait déterminer le maintien de la personnalité morale pour des opérations étrangères à la liquidation ; que par ce

motif de pur droit, il est répondu aux conclusions délaissées ; qu'il en résulte que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Une personne aimable pour m'aider ? 7.gif merci!

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Camille Intervenant

Bonsoir,
Qu'est-ce qui vous gêne dans ce dossier ?
a fondé la société "Auguste X..." dont la durée devait expirer le 30 avril 1976
Faites un historique de l'affaire depuis son début et, pour plus de clarté, remplacez "la société Auguste X" par "la société Auguste César-Jules", puis concluez...

D'ailleurs, la Cour de cassation est très claire.
Entre autres :
Mais attendu
qu'après avoir énoncé exactement que l'arrivée du terme prévu dans les statuts d'une société entraînait la dissolution de plein droit de celle-ci, dont la personnalité morale ne pouvait plus subsister que pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a relevé que la société anonyme "Auguste X..." avait été dissoute par la survenance du terme statutaire ;

qu'elle en a donc déduit à bon droit que cette société ne disposait plus, à cette date, ni du droit d'utiliser, ni de celui de transmettre à une autre société la dénomination sociale "Auguste X..."


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J'ai du mal à comprendre l'ensemble de la décision, à retrouver le demandeur, le défendeur, les prétentions des partis et même à faire l'historique de l'affaire.
En comprenant pas l'affaire dès le début, il m'est difficile d'en conclure quoi que ce soit....

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Camille Intervenant

Bonjour,
Alors, ça veut tout simplement dire que vous ne savez pas lire un arrêt de la Cour de cassation, parce que tout ce que vous demandez y est clairement écrit. Donc, commencez par là.
Voir également le forum "Questions de méthodologie" et, éventuellement, le forum "Modèles de méthodologie".

et même à faire l'historique de l'affaire.
Et même en faisant un petit effort ? 17.gif

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Bonjour, notre chargé de TD nous a juste dit de faire 3 fiches d'arrêt sans nous expliquer vraiment de quoi il s'agissait, donc oui je ne sais pas encore lire correctement un arrêt et pour le coup le comprendre. Mais je compte travailler dessus pour m'améliorer, je vous en dirai plus au cours de la journée :)

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La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 12 novembre 1992.

Les faits matériels:
M.Auguste X… a décidé en 1886 d’user de la faculté de retrait qui lui avait été reconnue et a fondé la société Auguste X qui devait expirer le 30 avril 1976. Le 6 janvier 1970, cette société a déposé la marque Création Auguste X qui a fait l’objet d’un renouvellement les 22 novembre 1979 et 7 novembre 1989, le 7 décembre 1970 elle a été mise en règlement judiciaire.
M.Auguste X… a été remplacé à la direction de la société par M.A… et son épouse le 21 octobre 1972.
Par conséquent, la société anonyme a été transformée en société à responsabilité limitée et a assigné la société Auguste X… pour voir interdire à celle-ci le droit d’utiliser la dénomination sociale et voir prononcer la nullité du dépôt en renouvellement de la marque.
La société Auguste X… déclare qu’elle avait perdue droit d’utiliser à titre de dénomination sociale, le nom de son fondateur dans l’exercice de son activité commerciale.

Les faits judiciaires:
La société Auguste X…, demanderesse, assigne la société anonyme X…, défenderesse.
La cour d’appel a nié le maintien de la personnalité morale de la société Auguste X… jusqu’à la publication de la clôture des opérations de liquidation et violé les dispositions susvisées.
La société anonyme Auguste X… dissoute mais non liquidée, n’avait pas pu transmettre à la société à responsabilité limitée Auguste X le droit d’utiliser la domination sociale Auguste X.
La cour d’appel a méconnu les effets du maintien de la personnalité morale d’une société pour les besoins de sa liquidation et a ainsi violé les dispositions susvisées.

La cour d’appel a révélé que la société anonyme avait été dissoute par la survenance du terme statuaire et qu’elle ne disposait plus, à cette date, ni du droit d’utiliser, ni de celui de transmettre à une autre société la dénomination sociale Auguste X… .

Sur le fondement de l’article 391 de la loi du 24 juillet 1966, la dissolution de la société Auguste X… laisse subsister la personnalité morale de la société et ses dirigeants ont qualité pour agir dans le but de préserver les droits de la société et son patrimoine.

Après avoir retenu que le société Auguste X… s’était retrouvée dissoute par l’arrivée de son terme le 30 avril 1976, la cour d’appel en a déduit que la société n’avait plus de représentant légal à compter de cette date, ainsi le renouvellement de la marque par une personne sans qualité pour le faire était nul dès lors qu’aucune personne n’était habilitée à donner mandat à ce cabinet à cet effet.

Les prétentions des partis:

Problème de droit:

La solution de droit: La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la société Auguste X… . Attendu qu’une société dissoute n’est pas susceptible d’être transformée, de plus, la transformation réalisée postérieurement à a dissolution ne pouvait déterminer le maintien de la personnalité morale.

J'ai essayé un peu d'organiser tout ça, pouvez vous m'aider à corriger ce qui ne va pas ?

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Camille Intervenant

Bonjour,
Vous mélangez les deux parties au tribunal et en cour d'appel et la demanderesse/défenderesse à la cassation.
Les parties en présence sont :
-la société anonyme Auguste Tartempion et compagnie SA, devenue SARL;
- la société anonyme en nom collectif Tartempion Frères.
On ne revoit pas cette dernière dans votre résumé.

Refaites, comme déjà conseillé, un historique de l'affaire avec pour date-pivot la date du 30 avril 1976 et relisez très attentivement l'arrêt.

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Faits matériels:
M.Auguste X… membre de la société en nom collectif X… Frères a fondé la société Auguste X dont la durée devait expirer le 30 avril 1976. Le 6 janvier 1970 cette société a déposé la marque Création Auguste X qui a fait l’objet d’un renouvellement les 22 novembre 1979 et 7 novembre 1989, a été mise en règlement judiciaire le 7 décembre 1970. M.Auguste X… a été remplacé à la direction de la société par M.A… et son épouse le 21 octobre 1972.
La société anonyme Auguste X… a été transformée en SARL.

Faits judiciaires:
La société X… Frères, demanderesse, a assigné la société Auguste X…, défenderesse, pour voir interdire à celle-ci le droit d’utiliser la dénomination sociale Auguste X… et voir prononcer la nullité du dépôt en renouvellement de la marque Création Auguste X… .
La société Auguste X… déclare avoir perdu le droit d’utiliser, à titre de dénomination sociale, le nom de son fondateur dans l’exercice de son activité commerciale à compter du 30 avril 1976.
Sur le fondement de l’article 391, alinéas 2 et 3 de la loi du 24juillet 1966; la dissolution d’une société par l’arrivée de son terme statuaire entraine sa liquidation mais que celle-ci laisse subsister la personnalité morale de la société jusqu’à la publication de sa clôture .
La cour d’appel de Paris a nié le maintien de la personnalité morale de la société Auguste X… jusqu’a la publication de la clôture des opérations de liquidation et a violé les disposition susvisées.
La SA Auguste X… dissoute mais non liquidée n’avait pas pu transmettre à la SARL Auguste X qui lui avait succédé, le droit d’utiliser la dénomination sociale Auguste X. La cour d’appel a méconnu les effets du maintien de la personnalité morale d’une société pour les besoins de sa liquidation et a ainsi violé les dispositions susvisées.

La cour d’appel de Paris a révélé que la société anonyme avait été dissoute par la survenance du terme statuaire et qu’elle ne disposait plus, à cette date, ni du droit d’utiliser, ni de celui de transmettre à une autre société la dénomination sociale Auguste X… .
Sur le fondement de l’article 391 de la loi du 24 juillet 1966, la dissolution de la société Auguste X… laisse subsister la personnalité morale de la société et ses dirigeants ont qualité pour agir dans le but de préserver les droits de la société et son patrimoine.

Après avoir retenu que le société Auguste X… s’était retrouvée dissoute par l’arrivée de son terme le 30 avril 1976, la cour d’appel en a déduit que la société n’avait plus de représentant légal à compter de cette date, ainsi le renouvellement de la marque par une personne sans qualité pour le faire était nul dès lors qu’aucune personne n’était habilitée à donner mandat à ce cabinet à cet effet.

Les prétentions des partis:
Le problème de droit:
La solution de droit: La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la société Auguste X… . Attendu qu’une société dissoute n’est pas susceptible d’être transformée, de plus, la transformation réalisée postérieurement à a dissolution ne pouvait déterminer le maintien de la personnalité morale.

bonjour,
selon vous l'historique n'est pas bon ?

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Camille Intervenant

Bonjour,
Pour moi un historique, c'est :
Date : Description de l’événement lié à cette date ;
Date suivante : Description de l’événement lié à cette date ;
etc.
Et ceci jusqu'au 12 novembre 1992.

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1879: constitution de la société en nom collectif X… frères
1886: M.Auguste X…. décide d’user de la faculté de retrait qui lui avait été reconnue par les associés et fonde la société Auguste X..
6 janvier 1970: la société Auguste X… dépose la marque Création Auguste X…
7 décembre 1970: mise en règlement judiciaire
21 octobre 1972: M.Auguste X est remplacé à la direction de la société par M.A… et son épouse
30 avril 1976: expiration de la société Auguste X
22 novembre 1979: renouvellement du dépôt de la marque Création Auguste X …
19 juin 1986: la SA Auguste X a été transformée en SARL
la société X… frères assigne la société Auguste X…. pour voir interdire celle-ci le droit d’utiliser la
dénomination sociale Auguste X et voir prononcer la nullité du dépôt en renouvellement de la marque
Création Auguste X
7 novembre 1989: renouvellement du dépôt de la marque Création Auguste X…
29 octobre 1990: arrêt rendu par la cour d’appel de Paris au profit de la SA X… frères
15 juillet 1992: audience publique
12 nov 1992: arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation. La cour de cassation rejette le pourvoi

Bonsoir,
qu'en pensez vous ?

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
C'est déjà beaucoup mieux.
Encore que la société X... frères n'a pas pu assigner la société Auguste X... pour voir prononcer la nullité du dépôt en renouvellement de la marque "Création Auguste X..." avant la date de ce renouvellement. Mais peu importe ici. Deux lignes à inverser, puisqu'on ne connait pas ni la date exacte de l'assignation ni la date du jugement de première instance.
Vous avez remarqué que votre historique ne correspond pas clairement à votre précédent résumé de l'affaire ?
Maintenant, vous devriez être en mesure de faire votre fiche d'arrêt.

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Merci pour votre aide je vais essayer de tout mettre en place :)

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J'en profite pour vous demander si vous savez ce qu'est une Cour d'appel de renvoi ? je recherche la définition mais je ne la trouve nul part, merci!