Galop en droit des obligations

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Etudiante en L2 à la fac de droit de Strasbourg, mon message s'adresse a mes chers collègues.
Avez vous pensé au sujet qu'on aura samedi?
Moi oui, je pense qu'il y 'aura l'offre et l’erreur, ou le pacte de préférence avec l’erreur?
Encore une petite question, pour la théorie de l'émission de l'acceptation et celle de la réception, celle qu'on doit prendre en compte et bien celle de l'émission?

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Camille Intervenant

Bjr,
pour la théorie de l'émission de l'acceptation et celle de la réception, celle qu'on doit prendre en compte et bien celle de l'émission?
On en reste baba... 4.gif

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marianne76 Modérateur

pffffffffffffff 4.gif

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Hello Baba, jsuis aussi en L2 a stras (amphi a-k)!
Pour ma part je ne pense pas qu'il y aura l'erreur dans le galop mais bon on ne sait jamais. En tout cas c'est un cas pratique tous les profs de TD le disent. En réalité j'espère un sujet portant sur les avants contrats^^.

Pour les contrats entre absents, c'est un peu compliqué de trancher s'il faut favoriser la théorie de l'emission ou celle de la réception.
Retient que :
--> jurisprudence traditionnelle française retient le fondement de la théorie de l'emission comme en témoigne l'arret du 7 janvier 1981. Cependant, cette position est en désaccord avec le droit international (ex: convention de vienne sur la vente internationale de marchandises consacre théorie de la réception) et les projets de reforme du droit des contrats (ex : principes unidroit, avant projet catala consacrent théorie de la récéption)

--> un arrêt tres récent du 16 juin 2011 seme le doute, publié au bulletin et sous le visa de l'article 1101 (donc portée générale car cela concernerait tous les contrats). Cet arrêt opère un revirement de jurisprudence en appliquant la théorie de la récéption. Portée de cet arret ? a nuancer car on ne sait pas finalement si cela va concerner tous les contrats car, en plus du visa 1101, visa concernant le droit rural, cet arret va-t'il s'appliquer seuelemnt au droit rural ? On n'en sait pas plus pour le moment, on attend une confirmation de cet arret par un futur arret de la Ccass.

Donc au final dans un cas pratique il faut enoncer les 2 possibilités en disant que traditionnellement la jurisprudence applique la théorie de l'emission mais qu'il se pourrait que dans le futur elle confirme l'arret du 16 juin 2011 et donc consacre la théorie de la réception, s'accordant ainsi enfin sur le drooit international et allant dans le sens des projets de reforme.

Voila j'espere que jai été claire :)
Bonne chance pour le galop en tous cas!

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marianne76 Modérateur

L'arrêt de 1981 n'était qu'un arrêt d'espèce

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Alors cite nous un autre arrêt (de principe cette fois-ci) qui consacre la théorie classique de l'émission, madame aux dents longues ?

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Camille Intervenant

Bjr,
Message un peu décalé, presque un HS, mais ça me rappelle...

Article 668 CPC
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.


Accessoirement...

Article 647-1 CPC
La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

Une notification par voie postale dans les Terres australes et antarctiques françaises en Chronopost ou en LRAR, ça doit être quelque chose...

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Hors Concours

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Bonjour, et oui je suis aussi dans l'amphi A-k, révise bien l'erreur car je pense très fortement que cette dernière va tomber, merci pour vos réponses, maintenant cela est plus claire pour moi.

L'année dernière, ils ont eu comme sujet le pacte de préférence, avec l'erreur et la violence, alors peut être que cette année, on va avoir la promesse ou l'offre lol.

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marianne76 Modérateur

Alors cite nous un autre arrêt (de principe cette fois-ci) qui consacre la théorie classique de l'émission, madame aux dents longues ?

. Laclinks, vous pouviez poser votre question de manière plus courtoise mais je vais vous répondre.
Je ne risque pas de vous citer un arrêt de principe sur la théorie de l'émission dans la mesure où par un arrêt en date du 6 août 1867, D 1868 p.35, la Cour de cassation a posé en principe que le choix entre l'émission ou la réception était laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond. Cependant effectivement la Cour de cassation a opté pour le régime de l'émission en 1981 mais une fois encore c'était un arrêt d'espèce (je n'y peux rien) et qui plus est de la chambre commerciale.
Comme d'autres personnes l'ont fait remarquer l'avant projet de réforme du droit des obligations a opté pour la théorie de la réception (article 1107:" Faute de stipulation contraire le contrat devient parfait par la réception de l'acceptation"

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Merci pour cette dernière réponse qui est très claire.

Je passe aussi le galop demain3.gif

Bon courage à tout le monde

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je suis un étudiant sénégalais en deuxième année de droit privée qui est tellement impressionné de votre site c'est la raison pour laquelle j aimerai participer à la discutions sur des notions de droit si c'est possible je vous remercie.

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SALUT CHERS APPENTIS juristes je veux savoir votre point de vue a propos de obligation d information de acquéreur professionnel à l’égard un profane dans le contrat de vente immobilière la position de la jurisprudence française et les arrêts qui sont rendus sur ce point.

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Je suis un étudiant tchadien passionné par votre manière d'intervenir juridiquement donc je suis en l2 droit privé à la FSJP deYaoundé

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