Fiche sur l'indivision

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{{L'état d'indivision}}



Situation par laquelle plusieurs personnes se trouvent titulaires de droits concurrents de même nature portant sur les mêmes biens, suite à  une succession, une dissolution de régime communautaire, dissolution d'une société, acquisition en commun ou PACS... Chaque co-indivisaire est donc titulaire d'une quote-part de propriété de l'ensemble du bien, abstraite, qui ne sera matériellement déterminée qu'au jour du partage lors de l'attribution des lots.

Les droits devant être de même nature, il ne peut y avoir d'indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire, sauf pour l'un des deux à  avoir la pleine propriété ( donc l'usufruit ou la nue propriété pour le surplus ).

! L'indivision n'a pas de personnalité morale et ne constitue pas une universalité de droits.


|{Historique :

Pendant longtemps, l'indivision a été considérée comme une situation anormale au regard du droit de propriété, précaire et instable, appelée à  durer par le seul maintien de la volonté des co-indivisaires. Elle durait en principe juste le temps de préparer le partage qui y mettait fin. Le Cciv de 1804 n'y consacrait donc qu'un seul article.

Ce silence législatif, confronté à  la longueur effective des indivisions successorales notamment et à  l'utilisation progressive de l'indivision comme technique de conservation et gestion patrimoniale, a contraint la JP à  trouver des solutions durant le XIXème et XXème siècle ( reconnaissance de la possibilité pour un indivisaire d'accomplir des actes de conservation, civ 1, 16 juillet 1968, ou d'agir sur le fondement de la gestion d'affaires, civ 1, 15 mai 1974 ).

Le maintien de l'indivision a en parallèle été admis dans certains domaines, par des lois de 1909, 1938 et 1961 ( exploitation agricole ).

C'est la loi du 31 décembre 1976 complétée par la loi du 10 juin 1978, qui pose finalement les principes d'organisation de l'indivision. La loi du 23 juin 2006 vient assouplir la gestion de l'indivision, le régime de l'indivision se rapprochant à  la fois de celui des régimes matrimoniaux et de celui des sociétés.

La loi du 12 mai 2009 n°2009-526 enfin apporte une dernière modification, avec l'ajout d'un article 815-5-1 Cciv permettant d'obtenir par voie judiciaire la vente d'un bien indivis après un premier passage chez le notaire, prenant acte de l'intention de vendre des indivisaires représentant les 2/3 des droits indivis.}|


{{I – la durée de l'indivision}}

{{A – principe : le droit au partage}}

{{ {1° caractère absolu du droit à  demander le partage} }}

Nul ne peut être contraint à  demeurer dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué,{ 815 Cciv}. Chaque co-indivisaire peut donc provoquer le partage pour sortir de l'indivision à  tout moment, dès qu'il ne désire plus être en état d'indivision.

Ce droit au partage est absolu et opposable à  tous :
-* aucune restriction conventionnelle ne peut lui être imposée
-* droit discrétionnaire n'ayant pas à  être motivé, le juge ne pouvant en principe pas s'opposer à  un partage portant atteinte à  l'intérêt d'un co-indivisaire ou à  l'intérêt commun des co-indivisaires fondé sur une intention de nuire, ou sur un motif inutile, même si le bien objet du droit est le logement de la famille ou qu'un testament tentait d'organiser un maintien de l'indivision.
-* il est imprescriptible, sauf preuve d'une possession suffisante et non équivoque pour acquérir la prescription en tant que propriétaire unique, {816 Cciv} et civ 1, 17 avril 1985


{{ {2° mise en oeuvre de la demande} }}

{a ) Les titulaires}

Tout indivisaire :




{{Un créancier personnel de l'indivisaire}} : {815-17 alinéa 3 Cciv}, faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur co-indivisaire

Conditions :
-* le débiteur refuse de faire usage de son droit de partage et les intérêts du créancier se trouvent compromis ( action oblique : civ 1,17 mai 1982 )
-* le partage est intégral, il ne peut demander un partage partiel ( CA Rouen, 27 juin 1967 )
-* le partage n'est prononcé que si le débiteur co-indivisaire n'est pas débiteur dans la succession de sommes supérieures à  sa part héréditaire ( dans ce cas, il n'y a rien à  partager pour les créanciers puisqu'il n'y aura pas d'attribution, civ 1, 14 décembre 1983 )


{b ) Modalités}

=> indifférence de la situation du bien : le fait pour un indivisaire d'en jouir ou d'en user de manière privative n'empêche pas la demande de partage, 816 Cciv ( sauf s'il a acquis le bien par prescription et se comporte comme propriétaire unique )

=> SI démembrement de propriété :
-* le co-indivisaire en usufruit ne peut demander que le partage partiel par voie de cantonnement sur un bien, ou partage total sur l'usufruit
-* le co-indivisaire en nue propriété ne peut demander que le partage partiel par voie de cantonnement sur un bien, ou partage total de la nue propriété
SAUF : partage de la pleine propriété si tel est l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, demandé par un co-indivisaire ayant des droits en usufruit ET en nue propriété, 817 et 818 Cciv


{{B – l'exception : le maintien forcé dans l'indivision}}

{ {{1° le sursis au partage prononcé par le juge}} }

Pour des raisons légitimes, il peut être demandé au juge de surseoir au partage.

{a ) le sursis au partage pour des raisons économiques ou sociales demandé par TOUT indivisaire, 820 Cciv}





-> preuve de l'atteinte par le demandeur
Le juge apprécie souverainement l'intérêt de la mesure. Seuls quelques biens peuvent être maintenus dans l'indivision.


{b ) le sursis au partage pour certains biens désignés par la loi dépendant de la succession demandé par le CONJOINT ou les ENFANTS, 821 à  823 Cciv}

-> introduit par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, réservée aux indivisions successorales, par faveur envers le conjoint survivant et les héritiers



-> appréciation souveraine du tribunal des intérêts en présence pour le maintien de l'indivision. Il peut imposer des conditions.


{c ) le maintien dans l'indivision contre l'attribution de sa part à  l'indivisaire demandeur en partage, 824 Cciv ( attribution éliminatoire )}

L'attribution éliminatoire consiste à  exclure de l'indivision le demandeur en partage.




Le juge apprécie souverainement en fonction des intérêts en présence.


{ {{2° le sursis au partage par convention entre les indivisaires, 1873-1 Cciv}} }

Les co-indivisaires peuvent décider de demeurer dans l'indivision en établissant une convention d'indivision.

Conditions :
-* écrit obligatoire à  titre de validité
-* capacité de disposer ( le représentant légal d'un mineur peut y souscrire seul )
-* désignation des biens objets de la convention et des quote-parts de chacun
-* respect des formalités : publication de la convention à  la Conservation des hypothèques si bien immeuble, et respect de 1690 Cciv si créance indivise.

Durée :

-* déterminée : 5 ans maximum, renouvelable automatiquement si clause de tacite reconduction ( précisant les modalités de poursuite ) ou accord exprès des parties. Le partage ne pourra intervenir qu'au terme sauf justes motifs ( le maintien de l'indivision étant préjudiciable au demandeur ). L'arrivée du terme entraîne la fin de la convention d'indivision, mais pas l'indivision elle-même qui sera régie par les dispositions de l'indivision légale.

-* indéterminée : par stipulation expresse, ou transformation après révocation du gérant indivisaire, ou personne étrangère acquérant une quote-part. Le partage peut avoir lieu à  tout moment



{{II – la gestion légale des biens indivis}}

{{A – droits et obligations des indivisaires}}

Principe : égalité des droits des co-indivisaires.

{{ {1° les revenus des biens indivis, 815-10 Cciv} }}

Ils accroissent à  l'indivision, chaque indivisaire a droit au final aux revenus et bénéfices, tout comme il supporte les pertes proportionnellement à  ses droits dans l'indivision. Chacun peut donc demander sa part annuelle des bénéfices nets, voire une avance en capital au juge ne faisant pas l'objet d'une réévaluation lors du partage sauf prévision contraire des parties ( SAUF les co-indivisaires non exploitants pour les fruits d'une exploitation agricole ).

Tout indivisaire peut exiger que celui qui perçoit ou manipule des revenus de l'indivision expose un état des recettes et dépenses.

La prescription sur les fruits et revenus est de cinq ans.


{ {{2° comptes d'indivision}} }

En cas de rapports créditeurs ou débiteurs entre l'indivision et un indivisaire :


{ {{3° Pouvoirs}} }





{{B – cession de quote-part indivise}}

Principe : interdiction de céder le bien objet des droits indivis.

Exception : cession de la quote-part elle-même. Attention, en droit successoral la cession vaut acceptation pure et simple, {783 Cciv}.




{{III – les créanciers}}

{{A – les créanciers du défunt et de la masse indivise, 815-17 alinéa 1 Cciv}}

Principe : division des dettes entres les héritiers, en proportion de leur vocation héréditaire, {1220 Cciv} ( les droits étant fixés dans l'acte de notoriété ou l'intitulé d'inventaire du notaire, {815-11 Cciv} ).
SAUF dettes indivisibles par leur nature ou par convention, imposant un paiement intégral avec recours en contribution auprès des co-indivisaires ensuite.

Exception : la saisie du patrimoine indivis par les créanciers, {815-17 Cciv} :
-* les créanciers du défunt
-* les créanciers ayant permis la conservation ou la gestion du bien

peuvent saisir directement avant le partage la masse indivise pour éteindre leur créance. Action contre le gérant d'indivision ou tous les indivisaires, évitant les risques de division des poursuites et l'insolvabilité.

Exemples de dettes : dépenses de copropriété afférentes à  un bien, travaux...


{{B – les créanciers personnels des indivisaires, 815-17 alinéa 2 et 3 Cciv}}

Principe : interdiction de saisie de la masse indivise ou la quote-part de l'indivisaire débiteur.

Exception : faculté de provoquer le partage de l'indivision ou d'y intervenir par le biais de l'action oblique

Conditions :
-* le débiteur refuse de faire usage de son droit de partage et les intérêts du créancier se trouvent compromis ( action oblique : civ 1,17 mai 1982 )
-* le partage est intégral, il ne peut demander un partage partiel ( CA Rouen, 27 juin 1967 )
-* le partage n'est prononcé que si le débiteur co-indivisaire n'est pas débiteur dans la succession de sommes supérieures à  sa part héréditaire ( dans ce cas, il n'y a rien à  partager pour les créanciers puisqu'il n'y aura pas d'attribution, civ 1, 14 décembre 1983 )

Les co-indivisaires peuvent payer les créanciers personnels de leur co-indivisaire débiteur afin de maintenir l'indivision, et se rembourseront sur les biens indivis.



{{IV – l'indivision conventionnelle}}

{1873-1 à  1873-18 Cciv}

{{A – en l'absence d'usufruitier}}

Une telle convention est un acte de disposition et exige que chacun des co-indivisaires ait la capacité de disposer : le gérant a en effet des pouvoirs autonomes de gestion dont ne dispose pas un mandataire classique.

Consentement :



{{ {1° gestion des biens indivis par un ou plusieurs gérants personnes physiques ou morales, 1873-5 Cciv} }}




La nomination d'un gérant n'est pas obligatoire, l'indivision étant alors régie par les dispositions sur l'indivision légale.

Pouvoirs :



Les actes sont opposables aux co-indivisaires.

-* les clauses extensives de pouvoir sont réputées NON ECRITES, et les clauses dérogatoires sur la majorité permises par 1873-8 Cciv sont interdites en cas d'indivisaires incapables
-* il peut être autorisé par le juge à  représenter un indivisaire hors d'état de manifester sa volonté ou habilité par le juge à  passer outre le refus d'un indivisaire mettent en péril l'intérêt de l'indivision
-* en cas de pluralité de gérants, chacun a individuellement l'ensemble des pouvoirs, sauf pour la convention d'indivision à  prévoir autrement, et chacun peut s'opposer aux décision des autres
-* le gérant est rémunéré, que la convention le prévoit ou pas


Les indivisaires peuvent contrôler la gestion du gérant, en le révoquant, en consultant les documents de la gestion et les comptes.
Ils exercent eux-même un pouvoir de gestion en décidant à  l'unanimité pour les actes dépassant les pouvoirs du gérant.


{{ {2° cession de quote-parts} }}

Les cessions de quote-parts sont possibles dans les mêmes termes que sous le régime de l'indivision légale : la convention d'indivision ne peut pas supprimer le droit de préemption et la faculté de substitution, mais peut en revanche en aménager les modalités.

Application :

-* des droits de préemption et de substitution du régime légal
et possibilité de stipuler qu'en cas de décès d'un indivisaire, les co-indivisaires pourront acquérir sa quote-part ou l'attribuer à  un héritier désigné, {1873-13 Cciv}. Cela évite l'entrée de tiers dans l'indivision.
-> l'acquisition simultanée par plusieurs co-indivisaires accroit leurs quote-parts à  hauteur de leurs droits dans l'indivision
-* {1873-14 Cciv} : notification de l'intention dans le délai d'un mois à  compter du moment o๠il a été mis en demeure de prendre parti aux indivisaires et aux héritiers. A défaut, les quote-parts échoient aux héritiers.

{{ {3° les créanciers} }}

Les créanciers de l'indivision sont soumis aux mêmes règles que dans le régime légal.

Les créanciers personnels de l'indivisaire ne peuvent en revanche PAS provoquer le partage, celui-ci étant soumis au droit de demander le partage des indivisaires, lequel est suspendu pendant la convention.

Ils peuvent en revanche saisir et vendre la quote-part directement, les autres indivisaires faisant alors jouer leur faculté de substitution, {1873-15 Cciv.}



{{B – en présence d'usufruitier, 1873-16 à  1873-18 Cciv}}

Les règles de {1873-3 et s. Cciv} sont applicables aux conventions formées entre usufruitiers et nus propriétaires.
Le droit de vote est alors divisé par moitié entre eux, sauf stipulation contraire et l'aliénation de la pleine propriété requiert l'accord de l'usufruitier.
Mais si l'usufruitier ne fait pas partie de la convention d'indivision, celle-ci n'a pas d'effets sur lui.

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Bonjour,
J'ai une question au décès de mon grand père ma grand mère c'est mis en indivision avec mon oncle sans préciser qu elle avait un autre enfant (ma mère) es ce bien légal a savoir que mon oncle est issu d'un premier mariage de mon grand père dont la femme est décédé et ma mère a été adoptée par mon grand père décédé et ma grand mère qui est actuellement en maison de retraite car atteinte d alzeimer mon oncle lui vit avec sa soeur qui est ma mère nous sommes surpris que l'indivision est pu se constituer en l absence d une heritiere que doit on faire