Fiche de révision : l'interprétation des contrats

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Article rédigé par [A.Laure->anne-laure.contesse@hotmail.fr].



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{{L'interprétation du contrat}}


{{ 1)Le pouvoir d'interprétation. }}

Arrêt de principe: {Cour de cassation du 2 février 1808}: La cour de cassation abandonne l'interprétation du contrat aux juges du fond.

Cet arrêt va être complété par un {arrêt du 15 avril 1872, Chambre civile} sous le visa de l'article 1134 C.Civ o๠la Cour de cassation se réserve le droit de contrôler et de sanctionner toute dénaturation du contrat.

La dénaturation est le fait pour un juge d'interpréter inutilement et inexactement une clause claire et précise, dépourvue d'ambiguïté.

Cependant, ce principe connait une exception déterminée par plusieurs arrêt de 1930 et 1931 qui concerne les contrats d'adhésion: La cour de cassation pour ces derniers se réserve le pouvoir d'interpréter le contenu du contrat.



{{2)Les règles d'interprétation.}}

Ces règles d'interprétations sont en réalité de simples conseils, et ne lient en aucun cas les juges. Elle se retrouvent aux articles suivant du C.Civ: (notons que les articles 1156 et 1162 sont les plus importants et seront donc les seuls détaillés) :


Art 1156 C.Civ => Le juge doit rechercher la commune intention des parties
Art 1162 C.Civ => Dans le doute, la convention s'interprète en faveur du débiteur.
Art 1157, 1158, 1160, 1161, 1163 C.Civ.


Cependant il existe des règles spécifiques pour certains contrats qu'il convient de voir:

*Pour la {{vente}}, l'article 1602 C.Civ déroge à  l'article 1162 C.Civ : Dans le doute, la clause s'interprète contre le vendeur.

*Pour les {{contrats d'adhésion}}, le débiteur de l'article 1162 désigne celui qui n'a pas écrit le texte. (principe tiré de la jurisprudence).

*Pour les {{contrats de consommation}}, il faut se référer à  la loi du 1er février 1995:
=> Les articles 1156, 1161, 1163 et 1164 C.Civ demeurent applicables.
=> L'art L133-2 Cconso remplace déroge à  l'article 1162 C.Civ: En cas de doute, les clauses s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel. Cependant ce n'est pas le cas lorsque ce sont des associations de consommateurs qui agissent en justice.