Fiche d'arrêt 1re civ. 9 octobre 2001

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Bonjour à tous.

J'ai donc un commentaire d'arrêt à rédiger selon la méthode de Mousseron (Fac de droit de Montpellier), celui comme dit ci-dessus d'un arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de Cassation le 9 octobre 2001, n° du pourvoi : 00-14.564. Voici l'arrêt à étudier, puis suit mon travail personnel effectué, demandant aide afin de discerner la méthodologie à appliquer pour les prétentions des parties.

Attendu qu'à partir du mois de juin 1974, M. Y..., médecin, a suivi la grossesse de Mme X... ; que, lors de la visite du 8e mois, le 16 décembre 1974, le praticien a suspecté une présentation par le siège et a prescrit une radiographie foetale qui a confirmé cette suspicion ; que, le samedi 11 janvier 1975, M. Y... a été appelé au domicile de Mme X... en raison de douleurs, cette dernière entrant à la clinique A... devenue clinique Z... le lendemain dimanche 12 janvier dans l'après-midi, où une sage-femme lui a donné les premiers soins, M. Y... examinant sa patiente vers 19 heures, c'est-à-dire peu avant la rupture de la poche des eaux, la naissance survenant vers 19 heures 30 ; qu'en raison de la présentation par le siège un relèvement des bras de l'enfant, prénommé Franck, s'est produit, et, lors des manoeuvres obstétricales, est survenue une dystocie de ses épaules entraînant une paralysie bilatérale du plexus brachial, dont M. Franck X... a conservé des séquelles au niveau du membre supérieur droit, son IPP après consolidation étant de 25 % ; qu'après sa majorité, ce dernier a engagé une action contre le médecin et la clinique en invoquant des griefs tirés des fautes commises lors de sa mise au monde et d'une absence d'information de sa mère quant aux risques inhérents à une présentation par le siège lorsque l'accouchement par voie basse était préféré à une césarienne ; que l'arrêt attaqué l'a débouté ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;



Attendu que la cour d'appel a estimé que le grief de défaut d'information sur les risques, en cas de présentation par le siège, d'une césarienne et d'un accouchement par voie basse, ne pouvait être retenu dès lors que le médecin n'était pas en 1974 contractuellement tenu de donner des renseignements complets sur les complications afférentes aux investigations et soins proposés, et ce d'autant moins qu'en l'espèce le risque était exceptionnel ;



Attendu, cependant, qu'un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement ; que la responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu'à l'époque des faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels ; qu'en effet, l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.



Ainsi, j'ai fais l'étude :

I. Analyse de l'arrêt

A. Les faits

1. Les faits matériels



A partir du mois de juin 1974, M. Y, médecin, a suivi la grossesse de Mme. X.

Le 16 décembre 1974, lors du 8e mois de grossesse de Mme. X, M. Y médecin a suspecté une présentation par le siège, confirmée par une radiographie fœtale.

Le 12 janvier 1975, Mme X accouche par voie basse, et lors des manoeuvres obstétricales est survenue une dystocie des épaules de l'enfant, prénommé Franck, entraînant une paralysie bilatérale du plexus brachial, dont il a conservé des séquelles au niveau de son membre supérieur droit.


M. Franck X, après sa majorité décide d'engager une action contre le médecin ayant suivi sa mère et mis au monde et la clinique où sa naissance a eu lieu.



2. Faits judiciaires

A une date inconnue, M. Franck X, demandeur, assigne en responsabilité le médecin ayant suivi la grossesse de sa mère et mis au monde, et la clinique où sa naissance a eu lieu, défendeurs, a une juridiction de première instance inconnue.



A une date inconnue, la juridiction de première instance inconnue rend un jugement dont on ignore la teneur.



A une date inconnue, M. Franck X interjette appel.



Le 1à février 2000, la Cour d'Appel de Lyon rend un arrêt déboutant M. Franck X de sa demande.



A une date inconnue, M. Franck X se pourvoi en cassation.

Le 9 octobre 2001, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu le 10 février 2000 par la Cour d'Appel de Lyon, et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la Cour d'Appel de Grenoble, dans le but d'être fait droit.




B. Identification et formulation du problème de droit

1. Les prétentions des parties



Ici réside ma difficulté : nous n'avons encore jamais étudié d'arrêts de cassation et donc notre méthode nous demande d'utiliser un tableau répertoriant les prétentions des parties pour tout type d'arrêt, et un second pour les arrêts de cassation, avec "décision attaquée", "fait droit" et "déboute" et dans chacune de ces parties on nous demande la raison, les motifs de droit et de fait, contrairement à l'autre tableau qui souhaite les moyens de droit et de fait….



Pour ce qui est de l'ensemble voici mon travail :

Je sollicite donc votre aide afin de pouvoir classer les éléments comme on nous le demande.



Le demandeur, Franc X reproche la non-information de sa mère quand au risque d'accouchement par voie basse avec la présentation en siège de l'enfant, ne lui laissant d'autre choix que d'accoucher par voie basse alors qu'il aurait été préféré une césarienne.

Les défendeurs, le médecin et la clinique refuse de reconnaître leur responsabilité. La Cour d'appel de Lyon déboute M. Franck X de sa demande en vertu de l'article 1165 du Code Civil, lequel spécifie que les "conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, et ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 (stipulation pour soi-même ou donation que l'on fait à l'autre, ici ce n'est donc pas le cas)".

La cour d'Appel estime également qu'en 1974, le médecin n'était pas contractuellement tenu de donner des renseignements complets sur les complications afférentes aux investigations et soins proposés, notant d'autant plus que le risque était exceptionnel.



Réitérant sa demande en se pourvoyant en cassation, M. Franck X. soutient donc qu'il y a eu manquement au devoir d'information du médecin envers sa mère quant aux complications liées à la présentation en siège de l'enfant à naître. De plus, l'article 1382 du code civil, spécifie que "tout fait quelconque de l'Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."



Pour ce qui est de la suite de la construction de ma fiche d'arrêt je saurais me creuser la tête, mais si vous aviez une idée claire de ce que serait le problème de droit ici, je suis preneuse (peut-être serait-ce "Le juge peut-il statuer lorsqu'un tiers demande réparation à un dommage subit (puisque n'est censé concerner le litige que les parties contractuelles) et la jurisprudence doit-elle s'appliquer comme au moment des faits ou lors du jugement des faits ?") Je patauge un peu également à cet endroit -ci.



Merci de votre aide !

Lilia.

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Bonjour,

pour le problème juridique :

en droit il y a un contrat entre le médecin et sa mère

en droit l'enfant né est un tiers au contrat mais il est victime par ricochet donc c'est la responsabilité civile délictuelle qui s'applique en l'espèce.

__________________________
Zénas Nomikos, BAC+4 en Droit, Université Grenoble Alpes.

De la discussion jaillit la lumière.

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Bonjour, merci de votre réponse,

Je prend donc note, mais pour autant, mon sujet porte principalement (titre de ma séance de TD) sur la rétroactivité de la jurisprudence. Ma question de droit ne devrait-elle pas donc concerner cette rétroactivité ? Dernière modification : 27/10/2019 - par Lilia.B

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De plus, pour ce qui est des fondements jurisprudentiels, pourriez-vous m'aider ? Ainsi, l'article 5 du Code Civil, j9 précise cet arrêt, je suppose l'arrêt cité du 13 mars 2002, sans pour autant comprendre qu'il s'agirait d'un fondement jurisprudentiel futur, mais pour ce qui est du passé jurisprudentiel, je trouve seulement des précédents à rapprocher sur legifrance qui ne se trouvent pas dans la j9 art5 ; alors que si j'étudie un autre de mes arrêts, concernant l'imprimerie lacoste et la légataire universelle de Jean X, les fondements jurisprudentiels passé se trouvent bien avec l'arrêt énoncé du 4 décembre 2001, art 2 j44, comme ceux cités sur légifrance, mais pour celui donné en corrigé de la séance pour les fondements jurisprudentiels futurs, on a le 3 mars 2009 dont je ne trouve trace ...



Merci si possible de votre aide.

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Bonjour,



je cite :



"Ainsi, j'ai fais l'étude :" : correction : j'ai fait l'étude

__________________________
Zénas Nomikos, BAC+4 en Droit, Université Grenoble Alpes.

De la discussion jaillit la lumière.

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Bonjour,



je cite : "A une date inconnue, M. Franck X se pourvoi en cassation." : correction : se pourvoit

__________________________
Zénas Nomikos, BAC+4 en Droit, Université Grenoble Alpes.

De la discussion jaillit la lumière.

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Bonjour,



PB juridique : la victime par ricochet d'un contrat médical a-t-elle droit à réparation?

Réponse : pour la CDC : OUI

Sens et portée de l'arrêt : les médecins doivent être vigilants quant aux informations qu'ils donnent à leurs patients en cas de situation délicate et difficile.

On a ici une extension de la responsabilité civile du médecin, responsabilité délictuelle vis à vis des tiers aux contrats médicaux.

Je ne vois pas d'aspects relatifs à une éventuelle rétroactivité mais cela n'engage que moi.

__________________________
Zénas Nomikos, BAC+4 en Droit, Université Grenoble Alpes.

De la discussion jaillit la lumière.

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour


Je ne vois pas d'aspects relatifs à une éventuelle rétroactivité


En fait, il y a bien une application rétroactive d'une jurisprudence.

A l'époque des faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels [...]

Entre temps, il y a eu un revirement de jurisprudence, la responsabilité du médecin est désormais retenu.

La cour d'appel n'a pas retenu la responsabilité du médecin dès lors celui-ci n'était pas au moment des faits, contractuellement tenu de donner les renseignements litigieux

La Cour de cassation casse et annule au motif que l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée

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