Constitutionnalite d'une directive europeenne

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Salut à tous, j'ai une petite question concernant le contrôle de conformité d'une directive européenne à la Constitution.

J'ai lu que le Conseil Constitutionnel considérait que la transposition d'une directive européenne dans l'ordre juridique interne constituait une exigence à valeur constitutionnelle. Jusque là, pas de problème.
Seulement, il est également écrit que le Conseil Constitutionnel s'est engagé à ne pas contrôler la conformité d'une loi ordinaire destinée à l'application d'une directive, car cela reviendrait à juger la constitutionnalité de ladite directive. Il refuse par conséquent de contrôler la conformité d'une directive européenne à la Constitution nationale.
Mais qu'en est-il s'il s'avère qu'une directive est clairement contraire à un principe figurant dans la Constitution (ou dans le bloc de constitutionnalité) ?

Il est quand même précisé que la directive ne doit pas être "frontalement contraire à une disposition expresse de la Constitution", mais comment déterminer, objectivement, une telle directive ? Et que se passe t-il dans ce cas là ?
De plus, et de la même manière, à quoi font référence les termes "d'identité constitutionnelle de la France", figurant dans la décision n°2006-540 DC du 27 Juillet 2006 ? :?

Je suis dans le flou, peut-être s'agit-il de quelque-chose de relativement basique, mais le fait est que je ne suis pas juriste à proprement parler :) .

Bonne soirée.

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Bonjour,

Ces questions sont loin d'être basiques, et il n'a pas facile de répondre avec certitude à toutes dans la mesure où il n'y a pas d'exemple jurisprudentiel.

1. Tout d'abord, le conseil constitutionnel a évolué sur la formulation du cas dans lequel il retrouverait sa compétence pour contrôler les lois de transposition. De mémoire, il s'agit d'une "disposition expresse de la constitution" non reprise dans l'ordre communautaire à "disposition inhérente à l'identité constitutionnelle". Ces formulations ont été commentées abondammment (les références figurent toutes sur le site du CC, sous les décisions). il serait trop long de reprendre ici ces commentaires !

A part ces cas pour lesquels on n'a pas d'exemple jurisprudentiel, en cas de violation par une directive d'un principe constitutionnel, le cc ne controlerait pas la loi. Elle ne serait par conséquent pas déclarée contriare à la constitution.

2. On peut considérer que le droit communautaire primaire contient les mêmes garanties que les garanties constitutionnelles. Par conséquent, une directive qui violerait un principe constitutionnel seriat contraire au droit primaire (qui inclut la charte des droits fondamentaux, et la cjce se référe également à la cedh). le contrôle de conformité d'une directive au droit primaire ressort de la compétence de la seule cjce, qui contrôlerait matériellement les mêmes dipositions que les principes à valeur constitutionnelle. Une exception serait pour les dispotioins inhérentes à l'identité constitutionnelle, d'où le reoutr à la compétence du cc.

3.Une difficulté de ce système tient de ce qu'au regard des délais dans lequel doit se faire le controle de constitutionnalité, le CC ne peut saisir la cjce d'une question préjudicielle en appréciation de validité de la directive, puisq'il a un mois pour statuer. ce recours n'est par ailleurs pas ouvert aux citoyens européens.
le risque de violation d'une violation d'une liberté fondamentale est cependant atténué par le mode d'adoption des directives. la négociation joue un rôle très important de ce point de vue.

J'espère t'avoir éclairé un peu (au moins j'espère ne pas avoir tout embrouillé !)

N'hésite pas si tu as d'autres difficultés. Ces questions sont loin d'être évidentes, même pour les juristes !!

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Ok ok, merci pour ta réponse, maintenant je cerne bien la question :wink:
En revanche juste une chose, ce que tu appelles le droit communautaire primaire, c'est en fait la même chose que le droit communautaire originaire (grosso modo traités de Rome, Maastricht, Amsterdam, Nice et Athènes) ?
Ou il s'agit de deux notions distinctes ?

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oui, droit primaire = droit originaire