conflit dans le temps des lois de forme

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Salut a tous

Voila je rencontre un probleme au niveau d'un cas pratique avayant pour theme, le conflit dans le temps des lois penales de formes.

Alors qu'il était encore mineur, Robert frequentait assidument une voisine de son age qui etait une jeune fille vulnerable en raison d'une deficience psychique. Il lui avait imposé des relations sexuelles sans element constitutif du viol.

Ces relation s'étaient poursuivis jusqu'a la majorité de la jeune fille.

Quatre années revolues apres avoir atteint sa majorité cette jeune fille denonçait le comportement de Robert alors qu'une loi promulguée des années auparavant fixait la prescription de l'action publique pour ce type de delit a 2 ans.

Robert peut îl invoquer la prescription de l'action publique prevue par la loi ancienne (3 ans) ou est il soumis a la presciription de l'action publique issue de la loi nouvelle (10 ans) ?


Voila, nous somme ici en presence d'une atteinte sexuelle differente du viol, mais avec contrainte.
Ensuite, la jeune fille atteint la majorité, 2 ans apres une loi augmente le delai de prescription, et 2 ans plus tard, la jeune fille denonce les faits.

En l'espece, la prescription debutant a la majorité de la victime, et la nouvelle loi intervenant 2 ans apres (s'applique immediatement aux infractions non prescrite), la prescription passe donc de 3 a 10 ans.

Je pense donc que Robert sera soumis a laprescription de l'action publique issue de la nouvelle loi.

Qu'en pensez vous ?
Le fait que la jeune fille soit deficiente psychique a t'il des consequences ? (mise a part sur la peine encourue).

Merci d'avance

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si j'ai bien compris:
-un délit (répété jusqu'à la majorité) est commis sous le régime de la prescription triennale.
-la vicitime à l'âge de ses 22ans agit en justice (le délai d'action est en principe éteint)
- or entre la date où cesse la commission (date à partir de laquelle le dalai de prescription court) et l'action, un nouveau régime de prescription est entré en vigueur, portant de 3 ans à 10 ans le prescription de l'action publique.

Selon 112-1 du CP la dérogation au principe de non rétroactivité est celle in mitius; cad une infraction commise avant l'entrée de la nouvelle loi et n'ayant pas fait l'objet de condanation passée en force de chose jugée tombe sous son coup si elle est moins sévère. Voilà pour le pincipe.
Or cet artcle ne trouve pas ici application: il ne s'agit pas de l'incrimination de l'infraction, mais des règles de prescription; de formes.

Le champ d'application est celui de 112-2, 4°. A savoir "Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines." modifié par le loi du 9/03/2004 ( ancienne rédaction: "Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines, sauf quand elles auraiant pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé "... cette modification est d'ailleurs significative de la place qu'occupe la victime en matière pénale; peu importe l'aggravation ou non de la situation de l'auteur )

Donc si la loi nouvelle portant extension du délai de prescription a été adoptée (pas besoin de son entrée en vigueur) pendant la période de trois ans (de 18 à 21) alors elle trouve application. Sous le coup de l'ancienne rédaction, il aurait fallu se poser la question du caractère in pejus ou in mitius (en l'espèce, elle aurait été plus sévère).

pour info, tu peux jeter un coup d'œil aux notes de Jp n° 28 et suivantes dans l'édition Dalloz 2004 du CP.

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Salut

Merci pour ta réponse

Si je comprend bien, la loi nouvelle intervenant 2 ans apres la majorité de la jeune fille, la prescription de 3 ans ne peut donc s'effectuer et en conformité avec la régle des lois de prescriptions, la loi nouvelle s'applique immediatement.

Cependant, n'y a t'il pas des dispositions concernant les lois de prescriptions lorsque la victime presente une deficience physique ou psychique ?

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Comment peut on qualifier ce delit, car la je me melange dans les termes ?

Ce n'est pas un viol, mais est ce une aggression sexuelle ou alors une atteinte a la pudeur ?

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Citation de sebdu01 :

Salut

Cependant, n'y a t'il pas des dispositions concernant les lois de prescriptions lorsque la victime presente une deficience physique ou psychique ?


A ma connaissance, non !
Cela dit, s'agissant des règles de prescriptions de l'action publique, elles ont été quelque peu modifiées par la loi du 9 mars 2004.

D'abord, selon l'article 112-2 du code pénal : " sont applicables immédiatement à la repression des infractions commises avant leur entrée en vigueur (...) lorsque les prescriptions ne sont pas acquises."

Ensuite, s'agissant d'un délit sexuel, le délai de prescription de l'action publique ne court qu'à partir de la majorité et il est de 10 ans (20 pour les crimes).
Aussi bien, la "déficiente" pourra dénoncer les faits jusqu'a sa 28e année.

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