Concurrence déloyale ?

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Bonjour,

Nous sommes une association de bénévoles loi 1901 qui aide les associations philanthropiques à maîtriser leur informatique. Dans les statuts de notre association, il y a également l’objectif d’aider les chômeurs du métier de l’informatique à garder une activité pendant leur période de chômage.

Nous ne demandons aucune subvention et vivons de cotisation des membres. Cet apport financier est insuffisant pour survivre et, pour les développements informatiques importants comme la réalisation d’un site Internet, nous demandons une participation aux frais qui est de l’ordre de 25% du prix commercial de la prestation.

Pour éviter de faire de la concurrence déloyale vis à vis des professionnels de l’informatique, nous faisons signer au président de l’association demandeuse ou à son comité de direction une convention précisant que elle n’a pas les moyens d’acheter cette prestation à une structure commerciale.

Si jamais l’un des chômeurs assisté par notre association nous attaquait en concurrence déloyale, les précautions prises suffiraient elles ?

Merci de vos réponse

PS : Je ne suis pas du tout juriste, désolé donc si je ne pose pas ma question au bon endroit. Si c’était le cas pourriez vous m’indiquer où la poser. Merci

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alors ta question soulève 2 problemes juridiques

-le premier concerne la concurrence deloyale
mais comme tu le precises a priori les services de ton association s'adressent à des personnes qui n'ont pas assez d'argent pour se payer les services d'une entreprise specialisee donc a mon avis il n'y a pas de probleme (toutefois l'avis d'un specialiste dans le droit de la concurrence est demande :wink: )

-le second touche aux factures que tu fais à ces "clients". Es-tu redevable de la TVA?

la ca pose un probleme que je n'ai pas le temps de developper aujourd'hui mais a priori tu devrais facturer de la TVA à ces personnes en tant que redevable partiel juste pour ces operations la...

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M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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Olivier Intervenant

Oui effectivement je suis d'accord avec Jeeecy, parce que si tu veux bénéficier de l'exo de TVA pour les prestations commerciales à tes membres, tu dois leur facturer le montant exact de ta prestation, sinon tu es redevable de la TVA. Donc en l'espèce tu risques un redressement de TVA + une requalification de ton activité en activité commerciale avec distribution de dividendes (donc un redressement à l'impôt sur les sociétés, avec amende de 80 % pour non paiement et 9 % d'intérêts par an... et ça c'est seulement pour ta société parce qu'ils peuvent aussi aller chercher chez les bénéficiaires des prestations pour les taxer sur les revenus mobiliers je pense....)

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a priori il y a une tolerence administrative qui veut que tant que tes prestations commerciales ne depassent pas 10% de tes revenus tu es tranquille

donc il faut faire attention

toutefois je te conseillerai d'aller voir un avocat specialiste du droit fiscal et de la concurrence pour ton probleme (nous ne sommes qu'etudiant...) car les consequences pourraient s'averer desastreuses :wink:

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M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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Bonjour Jeeecy, Bonjour Olivier,

Je me sentais beaucoup plus bordé du coté de la TVA que de la concurrence déloyale !!! Et comme ces revenus sont égaux ou supérieurs aux autres revenus, à vous entendre, là il y a vraiment danger . Pour moi nous n’étions pas soumis ni à TVA ni à l’IS ! Je fondais cette conviction sur la lecture du « guide pratique des associations » qui m’a été donné par le conseil général lors de notre réflexion préalable à la création de l’association. Ce guide est édité par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (et de la vie associative !).

Comme le forum semble limité en longueur de texte, je vous posterai l’article à la suite !

Dans le texte, je mettrai entre parenthèses mes commentaires indiquant pourquoi je me croyais exonéré. Ex (takéo « commentaire »)

En tout cas un grand merci pour les conseils que vous prodiguez même pendant la trêve des confiseurs et bonne fêtes à vous deux

Takéo

A suivre[/color][/color][/color]

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Document extrait du "[size=150:1d4lw75j]Guide pratique de l'association[/size:1d4lw75j]" édité par le Ministère des Sports, Direction de la Jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


[size=150:1d4lw75j][u:1d4lw75j]Comment analyser sa situation au regard des impôts commerciaux [/u:1d4lw75j]?[/size:1d4lw75j]

Les instructions fiscales du 15 septembre 1998 et du 19 février 1999 précisent la démarche à suivre pour déterminer l'assujettissement d'une association aux impôts commerciaux :

* la gestion de l'organisme est-elle désintéressée ? (takéo " oui ")
* si oui, l'organisme concurrence-t-il une entreprise ? (takéo " oui ")
* si oui, exerce-t-il son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise ? (takéo " non ")
Pour déterminer ce dernier critère apparaît Ia règle des "4P" à analyser de façon décroissante : produit - public - prix - publicité.

La gestion désintéressée

Le ministère du budget estime " qu'il est légitime qu'un organisme à but non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflets d'une gestion saine et prudente ". Il convient donc alors de regarder non pas l'excédent en tant que tel mais son affectation. Il ne doit pas profiter aux dirigeants. (takéo " c'est le cas pour nous ")
Pour être désintéressée, la gestion de l'association doit être assurée par des personnes bénévoles n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans Ia gestion de l'association (salaire des dirigeants ou conjoints, distribution des bénéfices ... ) (takéo " c'est le cas pour nous ")
les instructions fiscales de 98 et 99 ont assoupli les conditions de la gestion désintéressée, en rappelant clairement certains principes comme la possibilité d'avoir une main d'œuvre salariée sans remettre en cause le caractère non lucratif et la possibilité de présence de salariés dans les organes dirigeants à condition qu'ils ne dépassent pas le quart des membres et qu'ils ne fassent pas partie du bureau. (takéo " Pas de salarié, rien que des bénévoles ")De même, un directeur salarié auquel sont délégués des pouvoirs importants (représentation, signature ... ) ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion si le conseil d'administration exerce un réel contrôle sur son activité et sur les orientations de l'association et a le pouvoir de le révoquer.
Il est même admis, sous réserve de conditions définies dans la loi de finances, que " le caractère désintéressé de la gestion de l'association ne soit pas remis en cause si la rémunération brute annuelle totale versée aux dirigeants n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale ".
(takéo " Pas de doute, notre gestion est bien désintéressée ")

La concurrence avec une entreprise

L'instruction précise qu'il doit s'agir d'une analyse fine qui ne s'arrête pas à un seul secteur d'activité (tourisme, activités sportives ... ). L'analyse du public visé doit notamment être prise en compte pour déterminer la concurrence, de même que les pratiques.
"En définitive, la question qu'il convient de se poser est de savoir si le public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative". Les fiches techniques réalisées par l'administration fiscale permettent une analyse de la concurrence par secteur d'activité.

Les 4 P :

- Produits : une reconnaissance ou un agrément sont des éléments favorables mais pas nécessaires ou suffisants pour apprécier l'utilité sociale d'une association. Il est intéressant de noter que pour la première fois la reconnaissance d'utilité publique, l'agrément du ministère de l'environnement ou celui de la jeunesse et des sports (éducation populaire) peuvent être appréciés favorablement par l'administration fiscale. (takéo " Notre association n'a pas encore ce statut ! ")

- Public : l'instruction reste assez vague. Elle met en relation utilité sociale et personnes en difficulté économique et sociale. (takéo " association de bénévoles aidant des associations oeuvrant dans le domaine social ou celui de la solidarité international ")

- Prix : ... " nettement inférieurs pour des services de nature similaire ". La notion de tarifs modulés en fonction de la " situation des clients " peut aider à remplir cette condition. L'instruction rappelle également l'existence de tarifs homologués par les préfectures. (takéo " nos participations aux frais ne dépassent pas le quart du coût de la même prestation achetée à une entreprise ")

- Publicité : le contenu prime sur les méthodes.
L'instruction précise qu'il est possible " de réaliser une information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises commerciales ".
Cet élément reste à apprécier. Les campagnes d'adhésion ne sont pas à priori touchées, celles vantant les qualités d'un centre d'hébergement à priori oui. Ici il faut aussi prendre connaissance des fiches techniques réalisées par secteur. (takéo " pas de publicité ")


Là un schéma est ajouté qui explique la logique de détermination de ceux qui sont assujettis :

La gestion de l'association est elle désintéressée ?
NON => Assujetissement
OUI : L'association concurrence-t-elles une entreprise ?
NON => éxonération
OUI : L'association exerce-t-elle son activité dans des conditions similaires à celle d'une entreprise par le produit qu'elle propose, le public qui est visé, les prix qu'elle pratique, la publicité qu'elle fait ?
NON => éxonération (takéo " Nous pensions nous situer ici ! ")
OUI => Assujetissement


[size=150:1d4lw75j][u:1d4lw75j]Une association est-elle systématiquement soumise aux trois impôts commerciaux ?[/u:1d4lw75j][/size:1d4lw75j]

Non, car à l'issue de l'analyse de la situation fiscale décrite dans les pages précédentes, une association peut sectoriser son activité. De plus, le lien systématique entre les trois impôts n'est pas confirmé.


La sectorisation ou filialisation

Les instructions précisent qu'il peut y avoir dans une association des secteurs lucratifs et non lucratifs (principe de sectorisation) sans que cela ne remette en cause la non-lucrativité de l'association.. Il est également possible de filialiser une activité lucrative dans une structure commerciale.


Le lien entre les trois impôts

La loi dispose que la TVA est liée aux activités et l'impôt sur les sociétés (et la taxe professionnelle) à la nature de la gestion de l'association. Dans ses instructions fiscales de 98 et 99 l'administration fiscale estime qu'un assujettissement à la TVA entraîne le paiement de l'IS et de la taxe professionnelle. Mais de nombreux commissaires du gouvernement auprès du Conseil d'Etat pensent l'inverse et nous attendons que cette haute juridiction se prononce explicitement. Si cela se confirme il faudra scinder l'analyse de l'assujettissement à la TVA (selon la procédure décrite en pages précédentes) et celle à l'IS basée sur la gestion désintéressée selon trois critères :
aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'association aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices aucune attribution de l'actif aux membres (sous réserve de reprise des apports) (takéo " Comme nous pensions être exonérés des trois, nous ne nous sentions pas concernés ")

L'association et le code des marchés publics (takéo " pas de marchés publics pour nous ! ")
Les relations entre lÉtat et les collectivités ont souvent été régies par le biais de conventions. La tendance est désormais de s'appuyer sur le nouveau code des marchés publics.
Le code des marchés publics impose une mise en concurrence, parfois simplifiée. Le risque est grand de voir les services fiscaux interpréter ces mises en concurrence comme une entrée des associations dans le champ concurrentiel, avec pour conséquence un assujettissement aux impôts commerciaux. Il est indispensable que soit reconnu la plus value sociale des associations pour les protéger des conséquences fiscales de ce nouveau mode de contractualisation avec lÉtat et avec les collectivités.



[size=150:1d4lw75j][u:1d4lw75j]Quelles activités sont exonérées de TVA ?[/u:1d4lw75j][/size:1d4lw75j]

Le caractère spécifique des associations permet quelques exonérations :

- les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus aux membres (takéo " c'est le cas pour nous ") ;
- les opérations faites ou cours de six manifestations exceptionnelles de soutien dans l'année. Les associations doivent tenir une comptabilité de chacune de ces 6 manifestations pour la présenter en cas de contrôle (takéo " moins de six facturation par ans ") ;
- il existe des règles particulières pour les associations intermédiaires agréées, les associations agréées de services aux personnes, les opérations réalisées pur des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, les ventes de publications périodiques ;
- la vente de biens aux membres de l'association dans la limite de 10% des recettes Mules de l'association, subvention comprise.

Les assujettis dont le montant des recettes issues d'activités économiques accessoires n'excède pas 60.000 € (loi de finances 2002) sont exonérés de TVA (takéo " nous restons largement en dessous des 60 000€ par an"). Les associations ainsi exonérées doivent préciser sur leurs factures " TVA. non applicable, art. 293 B du CGI " (takéo " ce que nous faisons ").
Cette franchise n'exonère pas de l'impôt sur les sociétés ni de la taxe professionnelle.[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]

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effectivement ce raisonnement tient la route

toutefois je me pose des interrogations

en effet concernant la TVA il y a un regime d'exoneration (seuil de 27000 euros pour les prestations de service) donc tu n'y es pas soumis

par contre concernant les 4 p il faut faire attention

En effet ce que tu nous livres sont des tolerences administratives
Donc il faut les prendre avec des pincettes

ce qui me gene dans ton enonce est que tu consideres comme manifestation exceptionnelle la creation de site internet...

mais je dois aller manger donc je reviens apres pour la suite...

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M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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Bonjour,

Mes meilleurs vœux à vous, vos familles et à votre association. J'espère que vous avez profité des fêtes pour vous ressourcer et que vous abordez cette nouvelle année avec l'assurance de la prospérité et d'une santé sans failles !


Pour faire un petit point sur ce que je ressent après vos interventions :

TVA :

Le sujet a l'air tellement douteux que je me demande comment avoir une certitude sur le sujet !
Je commence à me demander, bien que ce soit une grosse puce que je mettrai à l'oreille du Fisc, s'il ne vaudrait pas mieux lui demander carrément si je peux être exonéré ou non ! Si la réponse est non, comme nous n'avons que quelques factures sur 2004, il est peut être encore temps de ne pas avoir un redressement ?


Concurrence déloyale :

Le sujet a été à peine abordé et j'ai peut être tort d'être méfiant ! Dans notre association, sont membres à titre gratuit les chômeurs du métiers de l'informatique qui veulent malgré tout conserver un lien étroit avec leur métier ! Le chômeur est toujours une personne psychologiquement fragile et je pense qu'un jour ou l'autre, je serai attaqué par l'un d'entr’eux qui pensera que le travail réalisé par l'association lui a quelque part été volé. En effet je n'aurai rien à montrer à un juge si ce n'est le fait que l'association bénéficiaire m'assure de son incapacité à faire appel à une entreprise commerciale ! C'est peut être court ?



Bref ne me laissez pas dans cette redoutable ignorance !

Merci

Takeo

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Bonjour, je voudrai répondre à takeo pour ce qui est du deuxieme point!

dans le cas de l'attaque de l'un de ces chomeurs pretendant qu'un travail lui a été volé il ne s'agit pas de concurrence mais de droits d'auteur.

pour ma part et surtout dans le domaine de la protection des droits d'auteurs il faut préciser si la propriété du logiciel revient à l'association ou plutot au créateur car il est de maniere generale confondu entre le createur de l'oeuvre et le proprietaire des droits.

donc vous mettez en place un contrat avec vos chomeurs dans lequel vous precisez que la propriété de l'oeuvre revient à l'association


pour ce qui est des logiciels deja faits et dont vous avez un doute d'un eventuel contieux à leur sujet vous devez prouver devant une juridiction à l'occasion de l'affaire que ce logiciel a été fait sous les ordres du dirigeant de l'association (dans le style ou vous avez donné à cette personne les recommandations qu'il faut ) qu'il ressort des circonstances de la création votre omniprésence.

pour revenir à ce que vous avez appelé de concurrence déloyale c'est face aux autres sociétes qui exercent les mêmes activités. à mon avis la concurrence est admise en droit français elle n'est declarée déloyale que dans la mesure ou elle crée des situations d'ententes et de monopole par le biais de pratiques montrant une mauvaise foi claire.

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oussama
master droit des affaires à la FSJPST