Commentaire d'Arrêt

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Je vois, à la vu de ces éléments, il semble claire que ma partie sur les DI n'est pas nécessaire. Vous m'avez permis de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Je vais tenter d'utiliser vos conseils avec sagesse. Merci enore

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Camille Intervenant

Re,
Attention ! Ce n'est QUE ma position/interprétation perso et rien d'autre.
Mais, comme déjà dit quelque part, je regrette souvent qu'on ne puisse pas, même avec Légifrance, connaitre ce qui s'est passé devant la cour de renvoi.
(et s'il n'y a pas eu deuxième pourvoi !)
Et j'ai quelque(s) doute(s) que M. Y... y ait obtenu la même somme ou plus. Et je parierais plutôt pour moins.
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Attention aussi : selon moi, les "intérêts" dans l'expression "dommages et intérêts" de la deuxième partie de l'arrêt et les "intérêts" de la formule "outre les intérêts" de la première partie ne sont pas les mêmes. Ceux-là, ce sont les intérêts classiques de retard sur une somme due et pas encore versées, qui se calculent selon une formule arithmétique.
Pour les autres, il s'agit d'une estimation "souveraine" des juges du fond pour compenser un préjudice, mais sur la base de données chiffrées en espèces sonnantes et trébuchantes, hors préjudice moral. Donc, il faut bien une motivation, même évasive, quelque part dans le dispositif.



Selon moi. 3.gif

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Hors Concours

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Bon j'en suis arrivé à 2 commentaires d'arrêt proches l'un de l'autre. Je vous envoie les deux, lequel est le moins mauvais selon vous?


1 Droit spécial des sociétés : La Société en participation


0. Introduction

La Société en participation est une société occulte dépourvue de personnalité morale. Ce type de société est très intéressant, car à l'origine la société n'avait pas pour but d'avoir le personnalité morale
En l'espèce les parties ont toutes les deux contractées à l'achat d'un ticket de loterie d'un montant de 112 francs, à concurrence de 42 francs pour M.Y, et 70 francs pour M.X. Le ticket s'avérant par la suite gagnant à auteur de 6 575 050 francs, M.Y exige un partage des bénéfices, en échange de quoi il reçoit une somme de 200 000 francs. S'estimant lésé, il este en justice pour demandé le partage des bénéfices au prorata de sa participation à l'achat du ticket, sur le fondement qu'ils étaient tous deux dans une société en participation.

L'achat en commun d'un ticket de loterie, suffit t-il a démontrer l'existence d'une société en participation ?

C'est en raison de la nature même du billet de loterie, qui repose sur des chances de gain et des risques de perte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge, après avoir constaté l'achat en commun, constitutif d'un apport, en a déduit la volonté de s'associer pour un partage du coût et des gains éventuels, et donc l'existence d'une société en participation.

Dans un premier temps sera vu l'application du pouvoir souverain du juge, pour reconnaître les éléments légales cumulatif caractéristiques d'une société (I) ; puis dans un second temps, sera expliqué l’intérêt pratique de la reconnaissance d'une société en participation (II).

I. La reconnaissance de l'existence d'une société par le juge

Pour reconnaître l'existence d'une société, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies et établies (A) ; mais il arrive parfois que le juge utilise son pouvoir souverain d'interprétation afin de révéler plus facilement l'existence d'une société (B).

A. Les conditions de reconnaissance de l'existence d'une société

1. Les conditions légales du droit commun

La première condition de formation d'une société, est l'existence d'un contrat social appelé « statuts ». Pour que ce contrat soit valide et ne puisse donc pas être sanctionné par la nullité, il faut respecter les règles du droit commun, et remplir quatre conditions. Ainsi, le contrat doit avoir un objet, et les cocontractants doivent avoir la capacité de contracter. Mais encore, le consentement doit être libre et éclairé, et la cause du contrat soit licite.

Une fois ces conditions de droit commun respectées, s'appliquent celles du droit des sociétés.

2. Les conditions légales du droit des sociétés

Les conditions de formation de la société d'après le droit des société sont listées à l'article1832~1 du code civil, qui dispose que : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. »

Cette disposition se traduit par la nécessite d'apports en numéraire, nature ou industrie. Mais aussi par la présence d'au moins 2 personnes ( sauf exceptions légales ) ; de la volonté de s'associer, et pour finir, de la volonté de participer aux gains et bénéfices éventuels, mais aussi de participer aux risques de pertes.

Une fois ces conditions remplies, la société est constituée. Il s'agit alors d'une société sans personnalité morale, puisque celle-ci n'est pas immatriculée. Il existe des cas ou l'existence d'une société n'est pas parfaitement établie. Le juge doit alors interpréter les faits pour reconnaître ou non l'existence d'une société.

B. L'exercice du pouvoir souverain d'appréciation du juge

1. La co-aquisition constitutive de la volonté de s'associer

La co-acquisition d'un ticket de loterie démontre la volonté de s'associer, et la somme investie pour l'achat du ticket, représente un apport. Les parties ne nient absolument pas avoir achetés le ticket de loterie ensemble, et l'apparition du requérant face à une tiers personne, comme co-acquereur du ticket alors qu'il n'avait aucune confirmation qu'il serait gagnant démontre aussi la volonté de s'associer.
Cette volonté de s'associer caractérise l'affectio societatis, élément déterminant du contrat social, et la participation financière des co-acquereurs est un apport. Le juge utilise son pouvoir souverain d'interprétation pour déduire des faits l'existence d'éléments caractéristiques d l'existence d'une société.

2. La nature de l'objet constitutive de la chance de gain ou du risque de pertes

Le pouvoir d'appréciation du juge va dans un second temps lui permettre de démontrer l'existence d'une volonté de la part des co-acquéreurs de participer aux gains ou risques de perte, autre élément conditionnel du contrat de société.
Du fait de la nature de l'objet qu'est le billet de loterie et son aléa inhérent, il apparaît que le simple fait de participer à son achat, suffit à démontrer la volonté de participer aux gains ou risques de pertes.
En effet, il était impossible de connaître à l'avance si le ticket en question allait être gagnant ou non.

Le juge a alors reconnu les éléments constitutifs d'une société en participation, en démontrant l'existence de l'affectio societatis, de l'apport, d'une pluralité d'associé, et de la volonté de participer aux bénéfices et pertes.
Il sera maintenant question de l’intérêt de reconnaître l'existence d'une société en participation.

II. Les intérêts de la reconnaissance de l'existence d'une Société en participation

La reconnaissance de l'existence d'une société en participation à un intérêt particulier, celui de changer le régime applicable (A). néanmoins, le fait que le juge reconnaissance si facilement l'existence d'une société en participation est contestable (B).

A. Le changement de régime applicable

1. L'obligation de partager les bénéfices et les pertes

La société en participation est une société occulte. La révélation de cette société entraîne des conséquences juridiques, affectant les associés et les tiers.
Prouver la société en participation permet donc de donner la qualité d'associé aux parties.
L'achat du ticket n'est alors plus question d'un simple achat individuel, et les gains se greffent au capital social de la société.
Les associés travaillent sur un pied d'égalité, afin ce poursuivre une entreprise commune.
Il en résulte, un partage des gains qui se fait alors au prorata de ce que chacun des associés a investi.
Le demandeur doit alors être indemnisé à hauteur de 37,50% de la totalité des gains s’élevant ici à 6 575 050 francs.

2. L'annulation de l'allocation de dommages-intérêts

A contrario l'allocation de dommages-intérêts ne semble cependant pas être considérée par la cour comme nécessaire. Avec la reconnaissance de l'existence d'une société en participation, la cour de cassation n'estime pas le requérant suffisamment lésé pour que l'octroie de dommages-intérêts soit légitime. Le juge casse et annule seulement la décision de la cours d'appel admettant le versement de dommages et intérêts, justifiant du fait que cette décision n'était aucunement motivée.

B. La facile reconnaissance d'une société en participation

1. Le choix de la Société en participation

Le juge a utilisé son pouvoir souverain afin de reconnaître l'existence d'une société en participation, alors qu'il n'y avait aucune preuve de la conscience de l'existence d'une société entre les parties.
Il est possible de se questionner sur le fait de savoir s'il n'y aurait pas plutôt là une société créée de fait au lieu d'une société en participation, puisque dans le cas de la société créée de fait, les associés n'ont pas conscience de l'existence d'une société.
En raisonnant ainsi, on peut conclure que le fait d'acheter un ticket de loterie dans le but de partager les bénéfices et perte induit directement l'existence d'une société en participation, car la situation est voulue, et non subie.
Mais à la vérité, la distinction entre société créée de fait et société en participation n'a pas grand
intérêt pratique puisque, aux termes de l'article 1873 du Code civil, les dispositions légales sur
les sociétés en participation sont applicables aux sociétés créées de fait.

2. La choix de la protection des intérêts économiques

L'achat en commun d'un billet de loterie constitue une société en participation dont le partage des gains se fait en fonction des apports effectués par les associés.
En achetant en commun un billet de loterie, dont la nature même repose sur des chances de gain et des risques de perte, les joueurs ont manifesté leur volonté de s'associer pour un partage du coût et des gains éventuels.
Il y a ici une volonté de la par du juge de faciliter la reconnaissance d'une relation juridique entraînant le statut d'associé, afin de favoriser le partage de bénéfices. Ici, le seul intérêt est économique.




2 Droit spécial des sociétés : La Société en participation


0. Introduction

La Société en participation est une société occulte dépourvue de personnalité morale. Ce type de société est très intéressant, car à l'origine la société n'avait pas pour but d'avoir le personnalité morale.
La première condition de formation d'une société, est l'existence d'un contrat social appelé « statuts ». Pour que ce contrat soit valide et ne puisse donc pas être sanctionné par la nullité, il faut respecter les règles du droit commun, et remplir quatre conditions. Ainsi, le contrat doit avoir un objet, et les cocontractants doivent avoir la capacité de contracter. Mais encore, le consentement doit être libre et éclairé, et la cause du contrat soit licite.
Une fois ces conditions de droit commun respectées, s'appliquent celles du droit des sociétés.

En l'espèce les parties ont toutes les deux contractées à l'achat d'un ticket de loterie d'un montant de 112 francs, à concurrence de 42 francs pour M.Y, et 70 francs pour M.X. Le ticket s'avérant par la suite gagnant à auteur de 6 575 050 francs, M.Y exige un partage des bénéfices, en échange de quoi il reçoit une somme de 200 000 francs. S'estimant lésé, il este en justice pour demandé le partage des bénéfices au prorata de sa participation à l'achat du ticket, sur le fondement qu'ils étaient tous deux dans une société en participation.

L'achat en commun d'un ticket de loterie, suffit t-il a démontrer l'existence d'une société en participation ?

C'est en raison de la nature même du billet de loterie, qui repose sur des chances de gain et des risques de perte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge, après avoir constaté l'achat en commun, constitutif d'un apport, en a déduit la volonté de s'associer pour un partage du coût et des gains éventuels, et donc l'existence d'une société en participation.

Dans un premier temps sera vu l’intérêt pratique de la reconnaissance d'une société en participation (I) ;
puis dans un second temps, sera expliqué l'application du pouvoir souverain du juge, pour reconnaître les éléments légales cumulatifs caractéristiques d'une société (II).

I. La reconnaissance de l'existence d'une société

Pour reconnaître l'existence d'une société, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies et établies (A) ;
La reconnaissance de l'existence d'une société en participation à un intérêt particulier, celui de changer le régime applicable (B).

A. Les conditions d'existence d'une société

Les conditions de formation de la société d'après le droit des société sont listées à l'article1832~1 du code civil, qui dispose que : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. »

Cette disposition se traduit par la nécessite d'apports en numéraire, nature ou industrie. Mais aussi par la présence d'au moins 2 personnes ( sauf exceptions légales ) ; de la volonté de s'associer, et pour finir, de la volonté de participer aux gains et bénéfices éventuels, mais aussi de participer aux risques de pertes.

Une fois ces conditions remplies, la société est constituée. Il s'agit alors d'une société sans personnalité morale, puisque celle-ci n'est pas immatriculée.
Il sera maintenant question de l’intérêt de reconnaître l'existence d'une société en participation

B. L'application du régime de la société

La société en participation est une société occulte. La révélation de cette société entraîne des conséquences juridiques, affectant les associés et les tiers.
Prouver la société en participation permet donc de donner la qualité d'associé aux parties.
L'achat du ticket n'est alors plus question d'un simple achat individuel, et les gains se greffent au capital social de la société.
Les associés travaillent sur un pied d'égalité, afin ce poursuivre une entreprise commune.
Il en résulte, un partage des gains qui se fait alors au prorata de ce que chacun des associés a investi.
Le demandeur doit alors être indemnisé à hauteur de 37,50% de la totalité des gains s’élevant ici à 6 575 050 francs.

A contrario l'allocation de dommages-intérêts ne semble cependant pas être considérée par la cour comme nécessaire. Avec la reconnaissance de l'existence d'une société en participation, la cour de cassation n'estime pas le requérant suffisamment lésé pour que l'octroie de dommages-intérêts soit légitime. Le juge casse et annule seulement la décision de la cours d'appel admettant le versement de dommages et intérêts, justifiant du fait que cette décision n'était aucunement motivée.

Il existe des cas ou l'existence d'une société n'est pas parfaitement établie. Le juge doit alors interpréter les faits pour reconnaître ou non l'existence d'une société.

II. L'exercice du pouvoir souverain d'appréciation du juge

Il arrive souvent que le juge devant statuer sur le droit utilise son pouvoir souverain d'interprétation afin de révéler plus facilement l'existence d'une société (A). Néanmoins, le fait que le juge reconnaissance si facilement l'existence d'une société en participation est contestable, recherchant avant tout à régler une situation économique défavorable (B).

A. Le pouvoir inquisitoire du juge

La co-acquisition d'un ticket de loterie démontre la volonté de s'associer, et la somme investie pour l'achat du ticket, représente un apport. Les parties ne nient absolument pas avoir achetés le ticket de loterie ensemble, et l'apparition du requérant face à une tiers personne, comme co-acquereur du ticket alors qu'il n'avait aucune confirmation qu'il serait gagnant démontre aussi la volonté de s'associer.
Cette volonté de s'associer caractérise l'affectio societatis, élément déterminant du contrat social, et la participation financière des co-acquereurs est un apport. Le juge utilise son pouvoir souverain d'interprétation pour déduire des faits l'existence d'éléments caractéristiques d l'existence d'une société.

Le pouvoir d'appréciation du juge va dans un second temps lui permettre de démontrer l'existence d'une volonté de la part des co-acquéreurs de participer aux gains ou risques de perte, autre élément conditionnel du contrat de société.
Du fait de la nature de l'objet qu'est le billet de loterie et son aléa inhérent, il apparaît que le simple fait de participer à son achat, suffit à démontrer la volonté de participer aux gains ou risques de pertes.
En effet, il était impossible de connaître à l'avance si le ticket en question allait être gagnant ou non.

Le juge a alors reconnu les éléments constitutifs d'une société en participation, en démontrant l'existence de l'affectio societatis, de l'apport, d'une pluralité d'associé, et de la volonté de participer aux bénéfices et pertes.
Mais le choix de reconnaître directement une société en participation à la vu de ces éléments peut paraître contestable.

B. Le choix de la reconnaissance d'une société en participation

Le juge a utilisé son pouvoir souverain afin de reconnaître l'existence d'une société en participation, alors qu'il n'y avait aucune preuve de la conscience de l'existence d'une société entre les parties.
Il est possible de se questionner sur le fait de savoir s'il n'y aurait pas plutôt là une société créée de fait au lieu d'une société en participation, puisque dans le cas de la société créée de fait, les associés n'ont pas conscience de l'existence d'une société.
En raisonnant ainsi, on peut conclure que le fait d'acheter un ticket de loterie dans le but de partager les bénéfices et perte induit directement l'existence d'une société en participation, car la situation est voulue, et non subie.
Mais à la vérité, la distinction entre société créée de fait et société en participation n'a pas grand
intérêt pratique puisque, aux termes de l'article 1873 du Code civil, les dispositions légales sur
les sociétés en participation sont applicables aux sociétés créées de fait.

L'achat en commun d'un billet de loterie constitue une société en participation dont le partage des gains se fait en fonction des apports effectués par les associés.
En achetant en commun un billet de loterie, dont la nature même repose sur des chances de gain et des risques de perte, les joueurs ont manifesté leur volonté de s'associer pour un partage du coût et des gains éventuels.
Il y a ici une volonté de la par du juge de faciliter la reconnaissance d'une relation juridique entraînant le statut d'associé, afin de favoriser le partage de bénéfices. Ici, le seul intérêt est économique.






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Bonjour,

Je ne me prononce pas sur le reste mais le 1.A est un verbatim de cours, malheureusement, il n'y a pas du tout d'analyse.

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Charte à lire avant de poster.

Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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la précision de ces éléments permettent de mettre en place les conditions de formation. Puisque l'arrêt traite de la réunion des conditions de formation ( via Achat du ticket ); j'ai pensé qu'il fallait absoluement en parler. Je l'ai mis dans un IA car je voulais le dégager rapidement.

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Une même partie peut traiter des dispositions légales puis de leurs applications. Mais oui, il faut en parler quoiqu'il en soit (même si c'est de la pure théorie du droit, notamment l'affectio societatis et les apports en industrie).

Enfin, c'est comme vous le sentez de toute manière.

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Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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Camille Intervenant

Bonjour,
2. L'annulation de l'allocation de dommages-intérêts

A contrario l'allocation de dommages-intérêts ne semble cependant pas être considérée par la cour comme nécessaire. Avec la reconnaissance de l'existence d'une société en participation, la cour de cassation n'estime pas le requérant suffisamment lésé pour que l'octroie de dommages-intérêts soit légitime. Le juge casse et annule seulement la décision de la cours d'appel admettant le versement de dommages et intérêts, justifiant du fait que cette décision n'était aucunement motivée.

Pour moi, ce n'est pas du tout ce que dit la Cour. Elle ne dit pas que la cour a violé la loi, la Cour dit seulement que la cour "n'a pas donné de motif à sa décision" et non pas "que cette décision n'était aucunement motivée", au sens où on l'entend habituellement.
D'ailleurs, si tel était le cas, elle aurait cassé sans renvoi puisqu'il n'y aurait plus rien à juger.
La Cour dit seulement que des D/I, pourquoi pas ? Mais, peut-être que 10 000 francs, c'est trop cher payé et en tout cas pas au seul motif "des réclamations qu'il a dû faire auprès de M. X...", motif qui, pour la Cour, n'en est pas un.
Traduction en clair, la cour de renvoi aura à en trouver un autre, un vrai, pour justifier de ces 10 000 francs, soit réduire le montant. Voire, dire qu'elle ne voit pas où il y a réellement eu préjudice. Donc allocation de 0 franc.

P.S. : au fait, petit rappel des règles de syntaxe. "La Cour" = la Cour de cassation. "La cour" = la cour d'appel.



Re-P.S. : accessoirement et à propos de règles de syntaxe...
j'ai décidé de venir publier mes commentaires en format WIP

Et le format WIP ne rectifie pas les fautes d'orthographe ? C'est bien dommage...
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Hors Concours

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Je ne suis pas parfais, je fais des fautes dans la précipitation. Mon plus grand ennemi, c'est le manque de temps.
Sinon, merci pour l'avis, mais je prend laquelle des deux? Sur quel commentaire je me focalise pour corriger les dernières erreurs?

Je prends en note tous cela en tout cas, et je vais m'empresser de rectifier le tire. En espérant ne pas avoir une trop mauvaise note.

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