Commentaire ARRET DE CASSATION 15 NOVEMBRE 1994

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Bonjour à vous,actuellement étudiante à Sciences po,je dois faire le commentaire de cet arrêt rendu par la cours de cassation le 15 novembre 1994. J'éprouve quelque problème cependant pour le commentaire..Voici le sujet:
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992) que l'association La Croisade du livre chrétien (l'association) a ouvert plusieurs librairies ; qu'elle a demandé au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de l'autoriser à y être immatriculée ;
Attendu que l'association reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'article 1er du décret du 30 mai 1984 fait obligation aux personnes physiques et morales qu'il énumère de demander leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, encore n'interdit-il nullement aux associations qui exercent une activité commerciale de se faire immatriculer ; qu'en décidant, tout en admettant expressément qu'elle exerçait une activité commerciale, qu'elle était mal fondée à demander son immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 mai 1984 susvisé ; alors, d'autre part, qu'en refusant à une association exerçant une activité commerciale l'inscription au registre du commerce et des sociétés, qui seule lui permettrait de bénéficier de la propriété commerciale et des garanties qui lui sont attachées, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui interdit aux Etats signataires d'apporter à la liberté d'association " d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'association n'entrait dans aucune des catégories de personnes morales dont l'article 1er du décret du 30 mai 1984 prévoit l'inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte en refusant l'inscription demandée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut pas être invoquée par l'association pour réclamer son inscription au registre du commerce et des sociétés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

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Camille Intervenant

Bonjour,
J'éprouve quelque problème cependant pour le commentaire.
Quel problème ? Cet arrêt me parait pourtant limpide.

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Hors Concours

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joaquin Modérateur

Bonjour,

Dites nous au moins ce que vous n'avez pas compris dans cet arrêt, car comme le dit Camille, il semble assez clair. Faites un début d'analyse de l'arrêt (une fiche d'arrêt), cela vous permettra peut-être de mieux le comprendre.

Cordialement
JG

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Joaquin Gonzalez

Master 1 en droit des affaires

Conseil d'entreprise



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http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Et, pour la bonne forme, on a déjà un précédent jurisprudentiel :

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 mars 1994
N° de pourvoi: 92-13529
Publié au bulletin Rejet.

(bla, bla, bla, bla)

Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1992), que l'association Foyer international d'accueil de Paris (FIAP) gère un foyer qui assure l'hébergement, la restauration et l'animation culturelle à des groupes de jeunes ; que cette association, désireuse d'obtenir le remboursement des sommes payées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de travaux de réhabilitation de son local et, pour cela, d'échapper à l'exonération de cette imposition instituée par l'article 261 du Code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi de finances du 29 décembre 1990, au profit des locations de logements meublés ou garnis lorsque l'exploitant offre le petit déjeuner ainsi qu'un ensemble d'autres prestations et qu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, a demandé son inscription sur ce registre ; qu'à la suite du refus du greffier, l'association a demandé au juge commis à la surveillance du registre d'ordonner cette inscription ;

Attendu que l'association FIAP reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête alors, selon le pourvoi, que, si l'inscription au registre du commerce et des sociétés est une obligation pour les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, elle constitue une faculté pour celles d'entre elles qui exercent une activité de nature commerciale ; qu'en relevant qu'elle exerçait une activité commerciale et était soumise à l'impôt sur les sociétés, tout en refusant son inscription au registre du commerce au motif que cette inscription n'était prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'association FIAP n'entrait dans aucune des catégories de personnes morales dont le décret du 30 mai 1984 prévoit l'inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte en refusant l'autorisation demandée ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


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