Clermond-Ferrand - annales toutes années

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Deug 1 - Second semestre - première session - Oral de TD de droit civil - année 2001/2002

Les différents immeubles.

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


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Deug 2 - Seconde session - Deuxième semestre - Oral de TD d'histoire du droit public - Matière fondamentale - 2003/2004

La IIIème République.

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


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Deug 1 - Seconde session - second semestre - Oral de TD de droit constitutionnel - Année 2001/2002

La IIIème République.

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En Deug 1, les oraux étaient notés sur 30 et en Deug 2 sur 20.

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L2 - Seconde session - premier semestre - Finances publiques : Droit budgétaire - Matière Fondamentale - Année 2005/2006


Durée :1h

Sujet de cours :

"Les ordonnateurs".

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L2 - Deuxième session - Premier semestre - Histoire du droit pénal (histoire du droit privée) - Matière complémentaire - Année 2005/2006

Durée : 1h

Questions de cours :

1°- La théorie des preuves légles. (10 points)
2°- Les crimes contre l'Etat à Rome (5 points)
3° - La justice pénale dans les villes du Moyen-Âge. (5 points)

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L2 - Deuxième session - Premier semestre - Matière complémentaire - Histoire du droit civil (histoire du droit privé) - Le droit des personnes - Année 2005/2006

Durée : 1h

Questions de cours :

1°- Citez deux grandes causes historiques de la mort civile. (1 point)
2°- Qu'appelle-t-on "régime" ou "statut de ll'indigénat" ? (2 points)
3°- A quel(s) statut(s) personnel(s) un affrangi peut-il accéder à Rome ? (2 points)
4°- Définissez les termes suivants : mainmorte, régnicole, ingénu, vilain (4 x 1 point)
5°- Quelles sont les principales règles constitutives du droit au nom sous l'Ancien Régime ? (4 points)
6°- Exposez les grands traits de la politique du régime de Vichy à l'égard des Juifs.(7 points)

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L2 - Deuxième session - Deuxième semestre - Droit Administratif - Année 2005/2006

Durée : 3h

Note de synthèse :
A l'aide des documents ci-dessous, rédigez une note précisant le régime juridique du silence de l'administration.

Document 1- Article 9 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, Code Administratif 2004, DALLOZ, p. 2495.

Document 2- Article 5 du Décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, Code Administratif, DALLOZ, p. 703

Document 3- Articles 21 et 22 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Document 4- Arrêt du CE du 30 juin 1978 "LENERT".

Document 5- Arrêt du CE du 29 mars 1985 "TESTA".

_____________________________________________________________

L2 - Deuxième semestre - Examen partiel - Droit Administratif - Année 2005/2006

Durée : 3h

Note de synthèse

A partir des documents ci-après, rédigez une note relative aux droits des cocontractants de l'administration dans le cadre de l'exécution d'un contrat administratif.

Document 1- CE, 29 décembre 1905, Bardy, Rec.1014.

Document 2- CE, 29 janvier 1909, Compagnie des messageries maritimes et autres, Rec. 120.

Document 3- CE, 21 mars 1910, Compagnie générale des tramways, Rec. 224.

Document 4- CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, Rec. 125.

Document 5- CE, Ass., 9 décembre 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg, Rec. 1050.

Document 6 : CE, 29 juin 1983, Société commerciale de représentation et de combustibles, Rec. 783.

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CE : Conseil d'Etat
Ass. : Assemblée
Sect. : Section

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Noté sur le site ! Merci pour les sujets :))

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Sachant que les sujets de TD peuvent tomber à l'examen voici la correction de mon TD de cette semaine intitulé "Le juge administratif et la Constitution". Nous avions ces arrêts pour faire la note de synthèse.

Doc 1 : Maurice Hauriou, note sous l'arrêt Heyriès, (CE, 28 juin 1918), Sirey

Doc 2 : Conclusions du Commissaire du Gouvernement Latournerie et arrêt 6 nvembre 1936, Arrighi, RDP, 1936

Doc 3 : CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene et autres, Rec.42

Doc 4 : Avis du CE, 6 février 1953

Doc 5 : CC., n°74-54 DC, 15 janvier 1975, Rec.19

Doc 6 : CE., Ass., 22 octobre 1979, UDT, Rec.384

Doc 7 : CC., n°88-1082, 1117, 21 octobre 1988, Elections du Val d'Oise, 5ème circonscription, Rec.183-185

Doc 8: CE., Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Rec.190

Doc 9 : CE Ass., 3 juillet 1996, Rec.255.

Doc 10 : CE Ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, AJDA, 1998 p. 1040

Doc 11: CCass. 2 juin 2000, Mlle Fraisse

Doc 12 : Audition de Mr Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'Etat, par la Commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème Républiques (extraits).

Doc 13 : Art. 61, 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958.



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Olivier Intervenant

as tu une autorisation de publication du corrigé ?

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Avant de poster, merci de lire la charte du forum

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Je suis désolée, Olivier, mais je n'ai pas réfléchi en la postant mais je viens de demander l'autorisation à mon chargé de TD par email en espèrant que la réponse soit positive. C'était notre tout premier TD d'administratif et tous les groupes avaient fait cette fiche. :oops:

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Droit pénal - 1er semestre - 1ère session

La loi pénale dans le temps.

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Droit civil : les responsabilités - L2 S2 2008-2009 : Première sesson - second semestre - Commentaire d'arrêt - Durée : 3h

1ère espèce : Cass.civ.1ère- 12 novembre 1975
LA COUR ; - Sur le moyen unique du pourvoi pris en ses trois branches : -Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la dame Loriot, débitante de boissons, a été blessée à l'oeil droit par un éclat de verre provenant d'une bouteille de "quart Ricqlès" qui a explosé, au moment où elle le retirait d'une armoire frigorifique ; qu'elle a assigné en paiement de dommages-intérêts la Société Chibel et la Société des Eaux Minérales de Vittel qui avait fabriqué la boisson et l'avait mise en bouteilles ; que la Cour d'appel a déclaré cette dernière société responsable, au motif qu'elle était demeurée "gardienne de la structure"de la bouteille litigieuse, et a mis hors de cause la Société Chibel ; - Attendu qu'il est reproché aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors que la responsabilité du dommage causé par une chose inanimée est liée à l'usage ainsi qu'au pouvoir de direction et de contrôle caractérisant essentiellement la garde ; qu'à ce titre le propriétaire de la chose incriminée en est responsable sauf s'il est établi qu'il n'avait pas avec l'usage de cette chose le pouvoir corrélatif de la contrôler dans tous ses éléments et de prévenir, par là, le préjudice qu'elle était susceptible de provoquer ; et alors qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'aurait pu, sans méconnaître les conséquences de la Société Vittel retenir la responsabilité de celle-ci en tant que fabricant de la boisson Ricqlès, demeuré "gardien de la structure" de la bouteille litigieuse ; qu'en effet il résulteraitait, des énonciations souveraines de l'arrêt attaqué que la victime a été blessée par le fait d'une bouteille "quart Ricqlès" dont elle était propriétaire et dont avec la détention matérielle déjà prolongée elle avait, au moment de l'accident, l'usage pour l'exploitaton de son débit de boissons ; que d'autre part, en se bornant à énoncer que la bouteille remplie dune boisson gazeuse avait un dynamisme propre capable de se manifester dangereusement, l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu aux conclusions de la Société Vittel qui soutenait que la bouteille était effectivement sous la garde de dame Loriot, sous-acquéreur, laquelle n'aurait pu prétendre, en faisant intervenir les notions de garde de comportement et de garde de structure, que la Société Vittel en avait conservé la garde, car la notion de garde de structure aurait été inapplicable non seulement en raison des ventes successives dont la bouteille avait été l'objet, mais encore du fait que la boisson Ricqlès, composée d'un mélange faiblement gazéifié de sucre et d'alcool de menthe dont le conditionnement aurait subi des essais vigoureux de pression, n'aurait pas constitué une marchandise présentant un caractère dangereux et dont le comportement devait faire l'objet d'une surveillance particulière ; - Mais attendu que la Cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a considéré que la bouteille, remplie d'une boisson gazeuse, avait un dynamisme propre, capable de se manifester dangereusement, a pu déduire que la Société des Eaux Minérales de Vittel avait seule le pouvoir de la contrôler et estimer, dès lors, que cette société en avait conservé la garde malgré les ventes successives dont elle avait été l'objet ; qu'ainsi les juges du second degré, qui ont répondu aux conclusions, ont légalement justifié leur décision relativement à la responsabilité de la Société Vittel après avoir relevé que celle-ci n'invoquait aucun fait précis de nature à l'exonérer,ne fût-ce que partiellement, de la présomption de la responsabilité pesant sur elle ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :- Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 novembre 1973 par la Cour d'appel de Paris.

MM. Bellet, prés., Devisme, rapp., Granjon, av. gén. ; Me Coutard, Le Prado et Nicolas, av.

L'usage du Code civil est autorisé

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Droit administratif - première session- second semestre 2009_L2 - Durée : 3h

Rédigez une note relative au régime de la responsabilité mis en oeuvre dans les arrêts joints.

'Document 1 : Conseil d'Etat, 9 décembre 1988, Cohen
Document 2 : Conseil d'Etat, 1er mars 1989, Bailly
Document 3 : Conseil d'Etat, Assemlée, 10 avril 1992, epoux V.
Document 4 : Conseil d'Etat, Assemblée, 9 avril 1993, Bianchi
Document 5 : Conseil d'Etat, Assemblée, 26 mai 1995, Consorts Nguyen, Jouan, consorts Payen
Document 6 : Conseil d'Etat, section, 3 novembre 1997, Hôpital Joseph-Imbert d'Arles
Document 7 : Conseil d'Etat, 9 juillet 2003, AP-HP

P.S. : Tous ces arrêts sont relatifs à la responsabilité médicale c'est ce que j'ai remarqué.(remarque personnelle)

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Droit pénal général - première session - deuxième semestre_2009 - Durée : 1h

1) La règle "non bis in idem". (5 points)

2) Intention et mobile. (5 points)

3) La tentaive punissable. (10 points)

L'usage du Code est autorisé.
_____________________________________________________________

Histoire du droit pénal - première session - deuxième semestre_2009 - Durée : 1h

1) La théorie des "preuves légales". (5 points)

2) La révolution de la justice pénale : la proclamation des grands principes (DDHC, 26 août 1789). (5 points)

3) Le Code pénal de 1810. (10 points)

Aucun document autorisé

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Durée : 1h
Droit civil : "L'erreur sur la substance."

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Droit pénal - Durée 1h

1) Donnez une définition du droit pénal. (4 pts)

2) Quels sont les rapports entre le droit pénal et la morale ? (2 pts)

3) La coutume est-elle une source du droit pénale ? (2 pts)

4) Quelle est la différence entre l'amende pénale, les dommages-intérêts et la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la Concurrence ? (2 pts)

5) Le raisonnement par analogie est-il admis en droit pénal ? (3 pts)

6) Le juge pénal est-il compétent pour apprécier :
- La conformité d'une loi à la Constitution
- La conformité d'une loi ou d'un règlement à une convention internationale.
- La légalité d'un acte administratif. (3 pts)

7) Les contraventions. (4 pts)

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Waouh, de nouveaux sujets ! Merci fan :))

Je renomme l'intitulé en " Clermont Ferrand - annales toutes années ".

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Droit administratif - premier semestre -seconde session 2008_2009 - L2

Durée : 1h

Les principes généraux du droit.

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Je ne sais plus si j'ai mis ces sujets :

Administratif - premier semestre - première session - ,Année 2008_2009
L2


Durée : 3h

A partir des documents ci-après, rédigez, une note précisant les principes qui régissent les principes l'articulation des différents pouvoirs de la police administrative.

Doc 1 : Conseil d'Etat, 18 avril 1902, commune de Néris-les-Bains

Doc 2 : C.E. Sect. 18 décembre 1959, Société "Les films Lutetia" et Syndicat français des producteurs et exportateurs de films.

Doc 3 : C.E., 29 janvier 1993, Association Crosne Nature Environnement.

Doc 4 : C.E., 10 avril 2002, Ministère de l'Equipement, des transports et du logement.

Doc 5 : C.E., 29 septembre 2003, Houillères du bassin de Lorraine (c'est écrit Loraine, bizarre, non ?)

____________________________________________________________

Droit pénal général (même semestre, même session, même durée)
L2

Application de la loi dans le loi.

Code pénal autorisé.

_____________________________________________________________
Droit des affaires (idem pour semestre et session)
L2

Durée : 1h

Répondre aux questions suivantes :
1) Comment prouve-t-on un usage conventionnel ?

2) Quel est le délai de principe de la prescription extinctive en droit des affaires ?

3) L'acte de caution pris par un dirigeant personne physique d'une société commerciale au profit de cette société, est-il un acte de commerce ?
Citez l'acronyme et lemillésime de la loi justifiant votre réponse.

4) La clientèle du fonds de commerce et l'unité du critère de l'autonomie de gestion.
_____________________________________________________________
Droit civil - premier semestre - première session 2008_2009 - Durée : 3h
L2

Comment l'arrêt suivant :Cass. 1ère civ., 13 février 1967

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Marie ont acquis de Corgnet un terrain avec un pavillon dans l'intention d'y édifier uun immeuble ; que, par la suite , les acquéreurs s'aperçurent qu'en raison du proje de déviation et d'élargissement d'une route, il était interdit de construire aient le qu'ils avaient acquise ; que la Cour d'appel a prononcé la nullité de la vente, retenant le dol commis par le vendeur qui avait frauduleusement laissé ignorer aux acquéreurs des servitudes administratives grevant le fonds vendu [...]

Sur le second moyen pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il encore reproché à l'arrêt d'avoir admis que le silence observé par le vendeur sur les projets de déviation de route avait le consetement des acquéreurs et était assimilable au dol, d'une part, que la simple réticence, ne suffit pas à constituer la manoeuvre frauduleuse constitutive du dol, d'autre part, qu'un pied-à-terre étant édifié sur le terrain, le vendeur n'a pu penser que les acquéreurs entendaient construire, que si, comme le relève la Cour d'appel, le prix du terrain, le prix du terrain varie selon qu'il est possible ou non de construire, la prétendue réticence du vendeur n'a pu que provoquer une erreur sur le prix, qui n'a pas eu une influence déterminante sur le consentement des acquéreurs, et ne pouvait entraîner la nullité du contrat ;
Mais attendu que, d'une part, le dol peut résulter du silence d'une partie, et que, d'autre part, l'erreur, provoquée par le dol, peut être prise en considération, même losqu'elle ne porte pas sur la substance de la chose, dès lors qu'elle a déterminé le co-contractant ; que les juges d'appel ont souverainement apprécié que le vendeur, qui connaissait les circonstances interdisant de construire sur le terrain mis en vente, puisqu'un certificat d'urbanisme mentionnant cette servitude lui avait été délivré et qu'il était "professionnel de la négociation immobilière", avait commis une "réticence dolosive", et que le silence observé par le vendeur a "déterminé le consentement donné par les acquéreurs" ; qu'ainsi ils ont pu retenir le dol de Corgnet et prononcé la nullité de la vente par application de l'article 1116 du Code civil, et que le second moyen ne saurait être accueilli davantage que le premier ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 1965 par la Cour d'appel de Paris.

L'usage du Code civil est autorisé

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Droit des affaires - premier semestre - seconde session 2008_2009
L2

Durée : 1h

Répondre aux questions suivantes :

1) Que signifie l'adage "Jura novit curia" appliqué à l'usage de droit ? Donnez un exemple d'usage de droit.

2) L'exploitation minière constitue-t-elle un acte de commerce ? Justifiez votre réponse.

3) L'artisan exerce-t-il une activité civile ou une activité commerciale ? Justifiez votre réponse.

_____________________________________________________________

Droit civil - second semestre - seconde session 2008_2009
L2


Durée : 1h

Répondez aux trois questions suivantes :

1) La faute dolosive

2) Le gardien de la chose

3) La force majeure


L'usage du Code civil est autorisé

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Droit administratif - deuxième semestre - seconde session 2008_2009 _ L2

La théorie de l'imprévision.

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Droit pénal - deuxième semestre - seconde session 2008_2009 - L2


Questions :

1) La division tripartite des infractions. (10 pts)

2) L'application dans le temps des lois de prescription. (5 pts)

3) Les pouvoirs du juge répressif en matière de contrôle de la légalité du règlement. (5 pts)

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UNIVERSITE D’AUVERGNE
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE Année Universitaire 2009-2010
PREMIER SEMESTRE – PREMIERE SESSION






LICENCE DROIT 2e année



BUDGETAIRE/FISCALITE


Durée : 1h

Ce sujet comporte 4 pages

Questions à Choix Multiples



1-Un cavalier budgétaire est :
□ Une disposition relative au budget du ministère des sports
□ Un messager du Premier Ministre
□ Une erreur de procédure budgétaire
■ Une disposition de la loi de finances qui ne présente aucun caractère financier

2- Les projets de lois de finances de l’année doivent :
■Etre déposés et distribués avant le 1er mardi d’octobre
□ Etre déposés et distribués au plus tard le 1er mardi d’octobre
□ Peu importe
□ Le deuxième jeudi d’octobre

3- Les fonds spéciaux sont une dérogation au principe de :
□ L’unité
□ L’universalité
■ La spécialité

4- Un ordonnateur peut être sanctionné par la Cour des Comptes :
■ Vrai
□ Faux
□ Que s’il est ordonnateur « délégué »
□ Toujours

5-Un mandatement est :
□ L’ordonnancement du Ministre
■ L’ordre de payer du Préfet
□ Un virement de crédit
□ Un report de crédit

6- Les comptes spéciaux sont classés en :
□ Trois catégories
□ Six catégories (Aucune de ces réponses n’est bonne : les C.S sont classé
□ Cinq catégories en quatre catégories.)


7- Les « Verts budgétaires » ont pour fonction de :
■ Décrire les programmes de manière détaillée
□ Présenter la loi de finances de manière thématique
□ Présenter les nouveaux droits des citoyens
□ Autoriser de nouvelles dépenses

8-Il est admis qu’une compensation puisse intervenir entre les ressources et les charges :
□ Vrai
■ Faux
□ Sous certaines conditions

9- Le principe de fongibilité asymétrique des crédits signifie :
□ Qu’ils s’autodétruisent en cas de dépassement
□ Que des crédits de personnel ne peuvent pas être utilisés pour des dépenses d’investissement
■ Que des crédits de personnel peuvent être utilisés pour des dépenses d’investissement
■ Que des crédits de personnel peuvent être utilisés pour des dépenses de matériel

10-Lorsqu’un comptable a fait l’objet d’une procédure de réquisition :
□ Il doit déférer à l’ordre dans tous les cas
□ Jamais sous peine d’être mis en débet
■ Il doit parfois ne pas obéir à cet ordre

11- Le fait, pour un impôt, d’atteindre une personne donnée s’appelle :
■ L’incidence fiscale
□ La détermination fiscale
□ La quotité fiscale

12- L’impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel :
■ Vrai
□ Faux
□ Ça dépend

13-Liquider un impôt consiste à effacer la dette fiscale d’un contribuable :
□ Oui
■ Non
□ Parfois

14- L’inventeur de l’I.R.P.P. est :
□ Léon Duguit
□ Gaston Jèze
■ Joseph Caillaux

15-Les concubins ont le droit de souscrire une déclaration commune sous certaines conditions :
□ Oui
■ Non
□ Ça dépend


16- Le prélèvement social ne frappe que les personnes physiques :
■ Vrai
□ Faux
□ Ça dépend

17- L’imposition des revenus des prêtres tibétains relève de la catégorie des :
■ B.N.C.
□ B.I.C.
□ Plus values spéciales

18-La T.V.A. brute est :
□ La T.V.A. que le redevable a payé lors d’une acquisition :
■ La T.V.A. qu’il a collectée
□ La T.V.A. qu’il reverse au Trésor

19-Les sanctions fiscales pécuniaires sont un supplément à payer en plus du rappel d’imposition :
■ Oui
□ Non
□ Elles n’existent pas

20- L’avis à tiers détenteur est possible en matière d’IRPP:
■ Oui
□ Non
□ Qu’en matière de T.V.A.


C'était facile mais je n'ai pu faire cet examen ayant eu la moyennne de la matière l'an dernier -mais pas du module-, c'est dommage car j'aurais eu au minimum 17/20.

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Année universitaire 2009-2010 - Premier semestre - Ptemière session
L2
Droit des affaires
Durée : 1h

Question 1 :
La solidarité en droit des affaires

Question 2 :
La différence entre la clause attributive de compétence territoriale et la clause attributive de compétence juridictionnelle dans le cadre d'un acte mixte.

Questionn 3 :
Le fonds de commerce est-il composé de meubles et d'immeubles ?

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Droit pénal général-premier semestre-première session-2009_2010_L2
Durée : 1H

"La classiffication des infractions"

L'usage du Code pénal est autorisé

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


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-université d'excellence dans le magazine "Challenge" de juin 2009-

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Année universitaire 2009-2010-L2-premier semestre-première session- drroit administratif- durée : 3H

Au choix :
1. Dissertation
"La source jurisprudentielle du droit administratif."

2.Commentaire d'arrêt
Conseil d'Etat
Section du contentieux
6 avril 2007
N°284736
Publié au recueil Lebon
COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE

M.Stirn, Président
M.Edouard Crrépey, Rapporteur
M.Séners, Commissaire du Gouvernement
SCP DELAPORTE,BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP GASCHIGNARD, Avocat.

République Française
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

vu la requête sommaire et le mémoir complémentaire, enregistré les 5 5 septembre 2005 et 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire ; la commune d'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2005 par lequell la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. et Mme Jean-Louis A., annulé les jugements du 29 juin 2000 du tribunal administratif rejetant leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des février 12 et 26 mars 1998 du conseil municipal d'Aix-en-Provence décidant d'allouer à l'association pour le travail international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence deux subventions d'un montant respectif de six et deux millions de francs ;
(...)

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Considérant qu'il ressort des ppièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des délibérations en date des 12 févriier et 26 mars 1998, le conseil muniicipal d'Aix-en-Proovence a accorrdé à l'association pour le festival internationald'art lyrique et l'académie européenne de musique d'AIX-en-Provence des subventions d'un montant respectif de six et de deux millions de francs ; que la commune d'AIX-EN-PROVENCE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2005 par lequel, sisie par M. et Mme A., la cour administrative d'appel de Marseille, infirmant les jugements du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2000, a annulé pour excès de pouvoir les délibération litigieuses.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

(....)

Considérant que, lorsque des collectivités publiques sont responsables d'un service publique, elles peuven, dès lors que la nature de ce service n'y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers ; qu'à cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en principe conclure avec un opérateur , quel que soit son statut juridique et alors même qu'elles l'auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu'elles en seraient membres, associés ou actionnaires, contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation de service, un marché public de service ; qu'elles peuvent toutefois ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce, le tiers auquel elles s'adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel ;

Considérant que, lorsqu'elles sont responsables d'un service public, des collectivités publiques peuvent aussi décider d'en à assurer directement la gestion ; qu'elles peuvent, à cette fin, le gérer en simple régie, ou encore, s'il s'agit de collectivités territoriales, dans le cadre d'une régie à laquelle elles ont conféré une autonomie financière et, le cas échéant, une personnalité juridique propre ;

(...)

Considérant en outre que, lorsqu'une personne privée exerce, sous sa responsaabilité et sans qu'une personne publique en déterrmine le contenu, une activité dont elle a pris l'initiative, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme bénéficiant de la part d'une personne publique de la dévolution d'une mission de service public ; que son activité peut cependant se voir reconnaître un caractère de service public, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucun contrat de délégation de service public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l'intérêt général qui s'y attache et de l'importance qu'elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu'aucune règle ni aucun principe n'y font obstacle, des financements ;

Considérant que, ddans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.821 du Code de justice administrative, de règler l'affaire au fond ;

(...)

Considèrant (...) qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Bouches-du-Rhône et la commune d''Aix-en-Provence ont créé en 1996 une association pour le cinquantenaire du festival international d'art lyrique d'Aix-en-Pprovence, devenue en 1997 l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence ; que cette association a pour objet statutaire exclusif la programmation et l'organisation du festival international d'art lyrique et de l'académie europpéenne de musique ; qu'elle se comopse de trois représentants de l'Etat, de quatre représentants des collectivités territoriales et de cinq personnalités qualiifiées, dont une nommée par le maire d'Aix-en-Provence et trois par le ministre chargé de la culture, ainsi que, le cas échéant, de membres actifs ou bienfaiteurs ou encore d'entreprises, dont la demande d'adhésion doit être agréée par le bureau et qui ne disposent pas de voix délibératives au sein de l'association ; que son conseil d'administration est composé de quinze membres, dont onze sont désignés par les collectivités publiques ; que les subventions versées par les collectivités publiques mentionnées ci-dessus représentent environ la moitié des ressources de l'association ; que cellee-ci bénéficie en outre, de la part de la commune d'Aix-en-Provence, de différentes aides, comme la mise à disposition de locaux dans lesquels se déroule le festival et des garanties d'emprunt ;

Considérant que, l'Etat, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Bouhes -du Rhône et la commuune d'Aix-en-Provence ont ainsi décidé, sans méconnaître aucun principe, de faire du festival international d'Aix-en-Provence un service public culturel ; que, compte tenu de son objet, de ses modalités d'organisation et de ses mofalités de financement, ce service public présente un caractère administratif ;

(...)

Considérant que la commune d'Aix-en-Proovence pouvait accorder des subventions au service public culturel du festival d'Aix-en-Provence (...)

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A. ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par ses jugements du 29 juin 2000, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations des 12 février et 26 mars 1998 ;

(...)

Décide
Article 1er : L'intervention de l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence est admise.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 4 juillet 2005 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A. sous les requêtes n°00MA02343 et n°00MA02344 devant la cour administrative d'apppel de Marseille sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme A. verseront à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justicce administrative.
Artiicle 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PPROVENCE, à M.et Mme Jean-Louis A, à l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


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