Cas pratique sur la propriété intellectuelle d'un bien et l'usage de l'image d'un bien

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Bonjour, j'ai un cas pratique à faire pour jeudi et j'aimerais bien avoir un avis là-dessus svp. Je vous met les faits, la majeure (pas entièrement rédigée) et la conclusion sachant que mon chargé de TD ne veut pas qu'on fasse une question de droit, ni une mineure. En revanche comme c'est un brouillon que je vais mettre ici je vais quand même mettre en parenthèses les faits correspondant à la majeure :

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Faits : En l’espèce, un couple conclu un contrat de louage d’ouvrage avec un artiste encore inconnu du public, sous forme d’une fresque murale (je me demande si cette qualification est bonne puisqu'il n'est pas précisé que c'est un contrat de louage mais seulement que le couple a fait peindre une fresque murale sur l'un des murs de la maison). Ils ont ensuite vendu leur maison, profitant de la plus-value induite par la soudaine notoriété de l’artiste. Quelque temps après, l’acquéreur a découvert que ladite fresque figurait sur la couverture du nouveau guide de la ville. Il estime que l’éditeur aurait dû solliciter son consentement pour l’exploitation de l’oeuvre, en échange d’une rémunération d’autant plus qu’il y avait une présence importante de touristes et de photographes autour de sa propriété.

(la première question que je me pose est si l'éditeur aurait du solliciter l'autorisation de l'acquéreur de la maison en échange d'une rémunération)

Majeure :

- Contrat de louage d’ouvrage défini par l’article 1779 -> fresque murale

- Article L. 111-1 et 111-3 CPI = l’auteur de l’oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre des droits moraux (propriété intellectuelle qui porte sur l’aspect créatif de l’oeuvre et ne peuvent être cédés) et des droits patrimoniaux (portant sur le support de l’oeuvre et cessibles) -> l'artiste dispose des droits de propriété intellectuelle (droits moraux et patrimoniaux) en tant qu’auteur de la fresque

- Article L. 122-1 : le droit d’exploitation de l’oeuvre appartenant à l’auteur comprend le droit de reproduction -> l'artiste seul a le droit de reproduire sa fresque

- Article L. 111-1 alinéa 3 : l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa -> le fait que l'artiste ait peint la fresque pour le couple ne veut pas dire que le droit d’exploitation a été transféré/cédé à ce dernier (+ 97-19.032). Le couple est devenu propriétaire du support matériel mais n’est investi d’aucun droit patrimonial

- Exception : cession de droit d’auteur -> pas précisé dans la consigne, peu probable que l'artiste ait cédé le droit d’exploitation au couple, ni par conséquent à l'acquéreur de la maison

Conclusion : l'artiste est propriétaire des droits patrimoniaux sur la fresque murale en tant que son auteur : lui seul peut autoriser l’exploitation commerciale de son oeuvre par l’éditeur et en être rémunéré

(la deuxième question que je me pose est si l'acquéreur de la maison peut remédier à l'invasion des touristes, photographes et des nuisances sonores?)

Majeure :

- Article 544 = droit de propriété inclus celui d’usus, de fructus et d’abus -> l’exploitation commerciale de l’image d’un bien (mur figurant la fresque) porte-il atteinte au droit de jouissance du propriétaire (l'acquéreur de la maison)? A-t-il un droit exclusif d’exploiter l’image dudit bien?

- 96-18.699 : seul le propriétaire du bien peut exploiter son bien

- 02-10.450 : REVIREMENT DE JURISPRUDENCE = le propriétaire n’a pas un droit exclusif sur l’image de son bien, il ne peut empêcher l’usage commercial de celui-ci. Sauf s’il lui cause un « trouble anormal » -> l'acquéreur ne peut s’opposer à ce que le guide figure sa fresque murale sauf s’il prouve que l’usage de l’image de cette fresque lui cause un trouble anormal

- Qu’est-ce qu’un trouble anormal? Question de fait qui va être jugée in concreto par le juge selon une appréciation des faits

- 02-21.452 : dans quelle mesure l’exploitation d’une image par un tiers cause t-elle un trouble anormal au propriétaire? Si ladite image perturbe sa tranquillité ou intimité -> en raison de la présence « anormale » de touristes, de photographes et des nuisances, il s’avère que l’usage de l’image de la fresque cause à l'acquéreur un trouble, anormal par le fait qu’il porte préjudice à son droit de vie privée (article 9 code civil)

Conclusion : L'acquéreur de la maison en tant que propriétaire du support matériel de la fresque murale peut s’opposer à l’usage de l’image de celle-ci, en justifiant qu’il lui cause un trouble anormal du fait de la perturbation de sa « tranquillité et intimité »

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Merci beaucoup si vous avez lu jusqu'à la fin et si vous décidez de m'aider et de me dire si mon raisonnement est correct ou si au contraire je n'ai pas compris les faits.