Cas pratique Droit des sociétés

Publié par

Bonsoir à tous,

J'aurais vraiment besoin de votre aide pour réaliser ce cas pratique de droit des sociétés. Ayant suivi très peu de cours en droit des sociétés, je ne comprends vraiment pas le but de ce sujet. Donc si vous pouviez m'éclairer et me lancer sur le sujet, ce serait fort aimable de votre part.

Voici le sujet :

Jacky, Maurice et Hubert se retrouvent très souvent au PMU de l’Île de Nantes en semaine, dès 8h00, pour bien entendu pratiquer leur sport favori : le pari hippique, le tout accompagné d’un petit ballon de jus de raisin blanc du Val de Loire – une spécialité de Jojo, le patron...

Les trois comparses ont pris l’habitude de parier en commun de belles sommes afin, un jour, peut-être, d’arrêter de travailler et de voyager tout au bout du monde. Très sobrement, ils ont convenu de répartir les bénéfices d’éventuels gains, à hauteur de 40% pour Jacky et de 39% pour Maurice, et de 21% pour Hubert, qui dispose d’une assise financière moins substantielle. Ils parient traditionnellement tous la même somme et ont établi, à l’oral, une sorte de pacte entre eux sur les modalités de jeu. Ils ont pris l’habitude de stocker les mises ainsi que les quelques petits gains obtenus dans le coffre-fort de Jojo, derrière le bar, entre deux cartons de muscadet.

Cependant, un certain vendredi 13 septembre 2013, coup de théâtre ! Jacky et Maurice dormant encore profondément suite à une rude soirée de travail, Hubert se met à parier dès 11h du matin et emporte une très grosse mise : 150.000 € ! Tout fou de joie, ivre de bonheur, il s’enfuit alors avec tout le butin et se retranche chez Jean-Claude La Peine, qui tient un PMU à Pirmil. Il décide de bouder ses anciens copains Jacky et Maurice.

Ces derniers viennent alors vous voir pendant votre pause café au PMU chez Jojo. Ils se demandent ce qu’ils peuvent faire.

Par ailleurs, grands joueurs et gros taquins, Jacky et Maurice ont parié avec Jojo sur la pluie et le beau du samedi 14 septembre. Jacky et Maurice ont perdu mais ils accusent Jojo d’avoir triché. Que peuvent-ils faire ?

De même, Jacky et Maurice ont parié avec Jean-Pierre, un autre client fidèle, sur une course de chariots de supermarché organisé par des piliers du bar le dimanche 15 septembre. Ils ont remporté leur pari mais Jean-Pierre, avare comme à son habitude, refuse de payer. Que peuvent faire Jacky et Maurice ?

Vos talents de médiateur sont mis à l’épreuve pour éviter une troisième guerre mondiale en gestation dans le quartier Mangin...

J'attends vos réponses avec impatience, merci d'avance 3.gif

Publié par

Bonsoir,

Et bien, l'on vous demande simplement ici, si il existe une société entre les protagonistes, Jacky - Maurice et Hubert, pour ensuite déterminer les règles de répartition des gains entre eux le cas échéant.

Pour les autres questions, je vous renvoie à la lecture des articles 1965 et suivants du Code civil.

Enfin, "Ayant suivi très peu de cours en droit des sociétés", il aurait peut être été avisé de les suivre de manière plus assidue, à défaut, armez vous d'un manuel sur la matière qui devrait vous éclairer.

Publié par
joaquin Modérateur

Bonjour,

Je vous renvoie , en plus de vos cours de droit des sociétés, à l'article 1832 du Code Civil qui pose les conditions pour qu'un contrat de société soit valablement formé (affectation entre plusieurs personnes à une entreprise commune de biens ou de leur industrie en vue de partager le bénéfice...". A apprendre par coeur ;-)
Il faut donc que ces conditions soient réunies pour que la société soit valablement formée (plus la notion d'affectio societatis, notion jurisprudentielle qui est la volonté des associés de collaborer ensemble sur un pied d'égalité à la poursuite de l'oeuvre commune : volonté de s"associer).
Par contre , la société n'aura la personnalité juridique qu'une fois immatriculée au RCS, ce qui ne semble pas le cas ici. C'est donc une société de fait. Il n'en reste pas moins vrai que si la société est valablement formée, les autres associés peuvent demander au récalcitrant leur juste part de bénéfice, selon les modalités qu'ils ont convenu.

Cordialement
JG

__________________________
Joaquin Gonzalez

Master 1 en droit des affaires

Conseil d'entreprise



Avant de poster, lire la charte du forum :


http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

Merci beaucoup pour vos réponses !
Pour la première question posé, il faut juste dire pourquoi c'est une société créée de fait ? Et pour les autres questions qui suivent, j'ai du mal à savoir ce que peuvent faire Jacky et Maurice même avec l'aide des articles 1965 et suivants...

Donc pourriez vous m'éclairer svp :)

Cordialement.

Publié par
joaquin Modérateur

Bonjour,

Pour la deuxième partie de ce cas pratique, ce n'est pas vraiment du droit des sociétés, mais il me semble que les articles 1965,1966 et 1967 du code civil sont assez clairs pour pouvoir y répondre. Lisez les bien et réfléchissez par rapport à votre cas. On vous a donné la régle majeure, à vous de trouver la régle mineure du syllogisme.

Cordialement
JG

__________________________
Joaquin Gonzalez

Master 1 en droit des affaires

Conseil d'entreprise



Avant de poster, lire la charte du forum :


http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

Oui je suis d'accord avec vous, mais Jacky et Maurice peuvent t'ils se référer à un tribunal (de commerce) par exemple pour porter plainte contre Jojo ou contre Jean-Pierre ?

Cordialement.

Publié par
joaquin Modérateur

Je ne pense pas qu'ils puissent avoir la qualité de commerçants parce qu'ils ont fait des paris. Il n'y a pas vraiment d'actes de commerce, ni par nature, ni par la forme. Donc je ne crois pas qu'ils puissent intenter l'action devant le tribunal de commerce. Ils devront opter pour le TI ou le TGI (attention, selon les articles 1965 et s, seuls les paris sur des jeux faisant appel à une adresse physique ou intellectuelle peuvent faire l'objet d'un recours devant un tribunal, lisez bien votre sujet. Tous les paris fait par ces personnes ne peuvent peut-être pas faire l'objet d'une action.)

__________________________
Joaquin Gonzalez

Master 1 en droit des affaires

Conseil d'entreprise



Avant de poster, lire la charte du forum :


http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

Oui donc ici, pour le pari sur le beau temps Jacky et Maurice ne peuvent rien faire car ce n'est pas un jeu faisant appel à une adresse physique ou intellectuelle, contrairement à la course de chariots qui,elle, est mentionnée dans l'article 1966 donc la Jacky et Maurice peuvent se plaindre au TI ou TGI ?

Cordialement.

Publié par
joaquin Modérateur

Oui je pense aussi comme cela.Bien entendu, ce sera eux d'apporter les preuves pour que les juges accédent à leur demande.
Bon courage
Cordialement
JG

__________________________
Joaquin Gonzalez

Master 1 en droit des affaires

Conseil d'entreprise



Avant de poster, lire la charte du forum :


http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

Oui je suis bien d'accord. Et dernière question, ici on est bien dans une société crée de fait, donc les trois comparses doivent se partager le bénéfice comme ils ont convenu, mais vu qu'Hubert prends l'argent à lui tout seul, Jacky et Maurice doivent se plaindre a quel tribunal pour récupérer leur bénéfice ?

Merci beaucoup.

Publié par
joaquin Modérateur

Dans ce cas aussi il s'agit de savoir si la nature de la société est civile ou commerciale. A mon avis, dans ce cas aussi, il n'y a pas d'actes de commerce, donc la société est civile et ce sont les tribunaux civils (TI ou TGI) qui seront compétents.

__________________________
Joaquin Gonzalez

Master 1 en droit des affaires

Conseil d'entreprise



Avant de poster, lire la charte du forum :


http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

Lorsqu'une société est créée de fait, le juge, pour statuer doit la requalifier. Si l'objet est de nature commerciale, le droit applicable est celui de la SNC ; si l'objet est civil, le droit applicable est celui de la sté civile.

Publié par

Et ici, l'objet est civile ou commerciale ? J'irais plus vers le civil car il n'y a aucun acte de commerce dans ce cas..

Publié par

Pour la première question j'ai fais ça, dites moi ce que vous en pensez ?

Faits : Un certain vendredi 13 septembre 2013, coup de théâtre ! Jacky et Maurice dormant encore profondément suite à une rude soirée de travail, Hubert se met à parier dès 11h du matin et emporte une très grosse mise : 150.000 € ! Tout fou de joie, ivre de bonheur, il s’enfuit alors avec tout le butin et se retranche chez Jean-Claude La Peine, qui tient un PMU à Pirmil. Il décide de bouder ses anciens copains Jacky et Maurice.

Problème juridique : Que peuvent faire Jacky et Maurice pour récupérer une part de l’argent gagné par Hubert ?

Tout d’abord, la première question que l’on doit se poser, c’est est ce que il y a création de sociétés entre ces trois comparses, et quelle est cette société ?


Règles juridiques : article 1832 pour la formation d’une société

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. »

Pour cela, il doit y avoir les éléments constitutifs d'une société (arrêt de la 1ère Chambre civile du 20 janvier 2010). Ils sont cités à l'art 1832 Code civil :

Les conditions de fond

- Faire des apports
Chaque associé doit faire un apport : il est obligatoire et polymorphe (connait plusieurs formes)
Possibilité de faire un apport :
• En numéraire : en argent (Par exemple dans les SARL 1/5 des apports doit se faire en numéraire)
• En nature : biens autres que des biens d’argent (meubles, immeubles). La problématique de ces apports en nature est leur évaluation. Lorsqu’on fait un apport en nature on procède à un transfert de propriété (transfert du bien du patrimoine personnel au patrimoine de la société), la société va être propriétaire du bien, il est mis à disposition de la société (1843 Code Civile).
• En jouissance ou en usufruit : la société va pouvoir exploiter le bien mais n’en sera pas propriétaire. Va pouvoir utiliser un bien immeuble apporté par un associé, pourra retirer les fruits de son exploitation, mais n’en sera pas propriétaire. N’aura pas l’abusus (pouvoir de transformer le bien car n’est pas à elle).
• En industrie : si on se lance dans une société sans donner d’argent on peut apporter notre labeur, c’est un apport en travail. L’associé se met à la disposition de la société. Cet apport n’implique pas de salaire ou de traitement mais permet de retirer des bénéfices de ses techniques, connaissances, services (…).
L’apport en industrie ne permet pas de former le capital social de départ.
La personne qui travail (contrairement à un salarié) ne connait pas de lien de subordination. Elle est associée comme les autres. Son travail se fait en tant qu’associé. La contrepartie c’est seulement les parts sociales qu’on nous octroie en échange de notre travail.


- Participer au résultat
• Participer aux bénéfices : réalisation d’une économie, achats aux moindres coûts. Contrainte : pas le droit de retirer plus de bénéfices que possible, pas le droit d’appauvrir la société.
En cas d’endettement de la société : Possibilité de vendre les actifs de la société afin (s’ils sont suffisamment important) d’en retirer un bénéfice à partager. Les bénéfices sont répartis en fonction du capital social (en fonction du % de détention des parts de la société)

• Participation aux dettes : la contribution aux pertes : c’est lors de la dissolution de la société que se détermine la contribution de chaque associé aux pertes éventuelles.
• L’obligation aux dettes : elle se fait en fonction de la nature de la société (si vous êtes en SNC, vous êtes tenus indéfiniment par exemple).
- L’affectio societatis
Sans affection societatis il ne saurait y avoir de société
Chambre civile de la Cours de Cassation du 8 janvier 1975 qui détermine ce qu’est l’affectio societatis. C’est jurisprudentiel :

« Volonté pour les associés de collaborer ensembles sur un pied d’égalité au succès de l’entreprise commune ».

Ici, dans notre cas on a :

- l’intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation un projet commun (affectio societatis) = les trois comparses en l’habitude de parier en commun de belles sommes en vue, peut-être d’arrêter de travailler un jour ou de voyager au bout du monde. Ils prévoient même la répartition des bénéfices éventuels des gains à hauteur de 40% pour Jacky, 39% pour Maurice et 21% pour Hubert On peut donc considérer la participation au tirage comme un objectif commun.

- l’existence d'apports : ils parient tous la même somme donc apports numéraires

- l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter = l'intention de participer aux bénéfices se déduit ici de l'objet de la société. Le but est de participer aux paris hippiques, et il existe un risque de ne rien gagner. Mais on suppose que s'ils participent au x paris hippiques, c'est dans le projet de gagner le gros lot.

Tous les éléments constitutifs de la société sont respectés, ainsi nous avons bien affaire à une société entre ces trois comparses. Par contre, la société n'aura la personnalité juridique qu'une fois immatriculée au RCS, ce qui ne semble pas le cas ici. C'est donc une société crée de fait. On qualifie de « société créée de fait » l´exercice en commun d´une activité, au moyen d´apports, avec un partage des bénéfices et des pertes, mais sans qu´il y ait volonté explicite de créer véritablement une société et sans cadre juridique défini.
On déduit l´existence d´une telle société lorsque certaines personnes se comportent dans les faits comme des associés

Conclusion : Nous avons affaire à une société créée de fait entre ces trois comparses, elle est valablement formée donc Jacky et Hubert peuvent demander au récalcitrant leur juste part de bénéfice selon les modalités qu’ils ont convenu.
Dans ce cas aussi il s'agit de savoir si la nature de la société est civile ou commerciale. A mon avis, dans ce cas aussi, il n'y a pas d'actes de commerce, donc la société est civile et ce sont les tribunaux civils (TI ou TGI) qui seront compétents.

Publié par
joaquin Modérateur

Bonjour,

Il faudrait préciser que la jurisprudence admet que les conditions que vous citez (faire des apports, participer aux bénéfices et aux pertes,...) doivent être indépendantes les unes des autres, et que l'une ne doit pas se déduire de l'autre (par exemple, participation des résultats se déduisant des apports). Les juges ont décidé par exemple que le concubinage n'était pas une société crée de fait, car la participation aux résultats se déduit dans ce cas des apports faits par chacun des concubins, mais n'est pas une condition indépendante du concubinage.
Mais dans le cas que vous traitez, les conditions semblent bien indépendantes les unes des autres.
Cordialement
JG

__________________________
Joaquin Gonzalez

Master 1 en droit des affaires

Conseil d'entreprise



Avant de poster, lire la charte du forum :


http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

Bonjour,

Je vous remercie, je viens de l'ajouter, sinon c'est complet ?

Je vous envoie la deuxième question que j'ai traité, dites moi si j'ai oublié quelque chose selon vous :)

Second faits : Par ailleurs, grands joueurs et gros taquins, Jacky et Maurice ont parié avec Jojo sur la pluie et le beau du samedi 14 septembre. Jacky et Maurice ont perdu mais ils accusent Jojo d’avoir triché.

Problème juridique : Jacky et Maurice peuvent t’ils attaquer Jojo pour cause de tricherie ?

Règles juridiques : Article 1965, 1966 et 1967 du code civil

Article 1965
« La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari. »
Article 1966
« Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.
Article 1967
« Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. »

Ici dans ce cas, le fait de parier sur la pluie ou le beau temps ne fait pas appel à l’adresse et à l’exercice du corps donc la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari comme le cite l’article 1965 du code civil.

Conclusion : Ainsi, Jacky et Maurice ne peuvent rien faire pour accuser Jojo d’avoir triché.

Publié par
joaquin Modérateur

Je ne suis pas un spécialiste des articles 1965 et suivants du Code Civil. Mais votre réponse a l'air correcte.

__________________________
Joaquin Gonzalez

Master 1 en droit des affaires

Conseil d'entreprise



Avant de poster, lire la charte du forum :


http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

Très bien, merci beaucoup. Mais je ne comprends pas l'article 1967 qui dit que le perdant peut répéter ce qu'il a volontairement payé si il y a eu part du gagnant supercherie. Du coup, est ce que vous pensez que Jacky et Maurice peuvent accuser Jojo d'avoir triché ?

Publié par

Bonjour,

Vous pouvez faire deux hypothèses, le fait qu'ils aient "perdu" pouvant recouvrir deux réalités, soit ils ont payé, soit ils ne l'ont pas fait.

Si ils ne l'ont pas fait et que le gagnant les assigne en paiement des sommes, ils pourront opposer l'exception de dette de jeu posée à l'article 1965 du Code civil (caractérisez bien l'aspect illicite de la pratique du pari, qui ne s'est pas déroulé dans un cadre réglementé par l'Etat, la Cour de cassation souligne fréquemment cette "cause illicite" de la dette pour préciser le champ d'application de l'article).

Si ils ont payé, vous pouvez ici développer la possibilité offerte par l'article 1967 du Code civil, donc l'absence de principe d'action en répétition de l'indu, sauf à caractériser soit le dol, soit la supercherie ou l'escroquerie (vous veillerez bien sûr à détailler et caractériser chacun d'eux, en vous appuyant sur des jurisprudences et ensuite rapprocher cela de votre espèce, pour finalement trancher si cette action est ou non ouverte au profit des perdants).

Bon courage.

Publié par

Bonjour,

Merci pour votre réponse, pour moi cela se rapprocherait plus de la supercherie que l'escroquerie ou le dol. Du coup, Jacky et Maurice doivent assigner Jojo devant quel tribunal afin de récupérer leur somme versé ?

Publié par

En matière civile, sauf compétence d'attribution spécifique, il ne me semble pas que le cas du jeu soit attribué à un tribunal particulier, il faut assigner :
- devant le juge de proximité, pour les litiges de moins de 4.000€, juridiction qui a vocation à disparaître en 2015;
- devant le Tribunal d'instance, pour les litiges de 4.000€ à 10.000€;
- devant le Tribunal de grande instance, pour les litiges à partir de 10.000€ (ou dont le montant ne peut pas être déterminé, lorsqu'un dommage n'est pas encore consolidé par exemple et que son montant ne peut pas être chiffré).

Pour plus de détails, vous pouvez vous tourner vers les dispositions du Code de l'organisation judiciaire et du Code de procédure civile.

Publié par

D'accord merci beaucoup. Le fait de tricher fait bien référence à de a supercherie pour vous aussi ?

Et en ce qui concerne la 3ème question , on est dans le même cas que dans la 2ème, la course de chariots fait bien référence à l'article 1966 donc Jacky et Maurice peuvent assigner Jean-Pierre devant soit le tribunal d'instance ou de grande instance ?