Arrêt d'AP 7 février 1986 et arrêt Besse

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Bonjour,

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer clairement les faits de chacun de ces arrêts, je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans le premier arrêt, le sous-acquéreur dispose d'une action contre les fabricants ayant fourni des produits aux sous-traitants... Je croyais justement que quand un sous-traitant intervient, l'action contre son fabricant ne peut qu'être de nature délictuelle 17.gif

Bref, je ne comprends plus rien !

Merci...

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LouisDD Administrateur

Salut

CE sont bien de ces arrêts dont vous parlez ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007016665

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007027156

Un petit lien sinon ça serait pas mal pour qu'on puisse étudier la question.

A plus

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ

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Bonsoir,

Oui ce sont ces deux arrêts !

En fait je ne comprends pas l'intervention des sous-traitants dans l'arrêt de 1986 et l'action contre le fabricant du produit, qui a fourni celui-ci aux sous-traitants...

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LouisDD Administrateur

Bonsoir

Suppression d'un message qui s'est posté en double !

J'essayerai de regarder ça demain, plus par curiosité je suis qu'en L2, mais bon si déjà j'arrive à comprendre et à expliquer on sait jamais ça peut aider aha !

Bonne soirée

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ça marche, merci !

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LouisDD Administrateur

Celui de 1986 :
Un sous traitant utilise un produit non conforme vendu (contrat) par un fabricant. Dans ce cas le maître de l'ouvrage peut intenter une action contre le fabricant sur le fondement de la responsabilité contractuelle.



Celui de 1991 :
Qui est le maître d'ouvrage (M Y?)
A part ce détail si j'ai bien compris la CA dit que comme le sous traitant (M Z) est lié par contrat avec M X qui est lui même lié par contrat avec M Y, alors M Y peut engager la responsabilité contractuelle de M Z (avec pour limite le cadre du contrat entre MM X et Y je crois). La CCASS dit que non, simplement parce qu'il n'y a pas de contrat entre MM Y et Z.
Voir l'article 1165 de l'époque :

Article 1165
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.



Donc dans le premier arrêt le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle contre le fabricant qui a vendu un produit non conforme à un sous-traitant. Donc le contrat entre le fabricant et le sous traitant produit des effets envers le maître d'ouvrage.

Alors que dans le 2e arrêt, on nous dit que le contrat qui lie l'entrepreneur principal et un sous traitant n'a pas d'effet sur le maître de l'ouvrage, que donc ce dernier ne peut pas engager la responsabilité contractuelle du sous traitant en utilisant le contrat entre l'entrepreneur principal et ledit sous traitant.

Je pense donc que les deux cas ne soulèvent pas exactement le même problème et que donc il est logique que la solution soit différente.

Je pense donc que dans le deuxième cas, si lesdites tuyauteries avaient été vendues au sous traitant par un fabricant qui aurait livré un bien non conforme, alors le maître d'ouvrage aurait pu engager la responsabilité contractuelle du fabricant (comme pour le premier arrêt...)

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Désolé du doublon j'ai posté trop vite.

Je vous mets ce que mon cours précise à propos de ces deux arrêts :

Ass. Plén. 7 février 1986 : question de savoir si le sous-acquéreur pouvait exercer une action en responsabilité pour défaut de conformité directement contre le fabricant. Dans
cet arrêt, la CASS a admis la transmission à l’acquéreur de l’action en responsabilité pour défaut de conformité,
qui appartenait initialement au vendeur.
Cette jurisprudence s’appuie sur la théorie de l’accessoire. Cette solution a été étendue à d’autres actions : notamment transmission aux sous-acquéreurs de l’action en garantie des vices cachés et de l’action en garantie décennale (laquelle peut être exercée contre le constructeur de la chose).

Arrêt BESSE: La jurisprudence considère que le maître de l’ouvrage doit agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle contre le sous-traitant, et non la responsabilité contractuelle. Il n’y a donc pas de transfert de la responsabilité contractuelle le long de la chaîne qui unit le sous-traitant au maître de
l’ouvrage. En effet, la chaîne n’est pas translative de propriété.



En fait dans le premier cas, il y a une vente entre le fabricant et l'acquéreur. Cet acquéreur dispose de l'action en responsabilité pour défaut de conformité.

Lorsque cet acquéreur vend lui-même le bien à un autre acquéreur (le sous-acquéreur), le premier transmet au second non seulement la chose mais également ses accessoires et notamment les accessoires juridiques : les actions qui l'accompagnent. Donc le sous-acquéreur bénéficie, grâce à la vente, de l'action en responsabilité contre le fabricant. Autrement dit, par l'effet de transfert de propriété de la chose et de ses accessoires propre au contrat de vente, le fabricant est contractuellement "lié" au sous-acquéreur.


En revanche en matière de contrat d'entreprise, il y a un contrat initial qui lie l'entrepreneur au maître d'ouvrage. Puis, si l'entrepreneur choisit de recourir à un sous-traitant, il y a un second contrat entre l'entrepreneur et le sous-traitant. Ce sont donc deux contrats distincts, et le maître de l'ouvrage n'est donc en principe pas lié au sous-traitant par un quelconque contrat. Donc responsabilité délictuelle.

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LouisDD Administrateur

Pas grave c'est arrangé !

Et merci pour l'éclairage !

A plus

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Ok, ça va, merci à vous deux !