Aggravation d'une servitude ERDF

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Bonjour,

Qu'est ce qui peut être considéré comme une aggravation de servitude?

ERDF, sur une propriété privée, est concessionnaire d'une installation électrique Moyenne Tension / Basse Tension (MT/BT). C'est un schéma classique.

Une servitude conventionelle a été (mal) établie et la puissance de l'installation initiale était de 50 kVA

Pour permettre à d'autres usager de profiter de cette installation, ERDF a décidé et réalisé une augmentation de puissance de son installation (la passant à 100 kVA)

Deux points sont alors à noter:

1 - augmentation du volume de l'installation électrique (le
transformateur est nettement plus gros que le précédent)
2 - augmentation du risque en cas d'explosion du
transformateur

Ceci constitue-t'il une aggravation de la servitude?

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Camille Intervenant

Bonjour,
A vue de nez, je dirais que non.
D'abord, je suppose que la servitude n'a pas été établie sous condition d'une puissance limite donnée et pour un volume parfaitement bien défini au cm près.
Quant à la contrainte d'accès pour le service liée à la servitude, elle reste la même quelle que soit la puissance.
Sur la question de l'explosion, c'est d'abord devenu assez rare de nos jours et en plus, l'exploitant est tenu de prévoir une enveloppe de protection proportionnée à la puissance, sans augmentation du risque, forcément (entre 50kVA et 100kVA, pas de différence fondamentale, en fait).
Resterait éventuellement la question du bruit, mais là pareil, tant que ça reste dans les normes, on peut difficilement parler d'aggravation, d'autant que, là encore, l'enveloppe de protection joue aussi un rôle d'amortissement.
Donc, je dirais qu'ERDF vous enverra probablement promener à votre "demande amiable", donc direction le tribunal avec assez peu de chances d'avoir gain de cause au final, sachant qu'ERDF sera probablement prêt à aller jusqu'en cassation.
Par ailleurs, vous ne pouvez pas refuser une aggravation de la servitude si elle est légitime, tout ce vous pouvez faire c'est obtenir une indemnisation proportionnée à l'aggravation.

Selon moi, bien sûr.25.gif

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Merci beaucoup de cette réponse

En ce qui concerne la servitude...

En 1984, la Mairie a signé une convention de servitude avec les anciens propriétaires et a donné la concession à EDF. Puis, le document a été envoyé aux Hypothèques

Mais, ceci n'est pas passé par notaire (acte notarié ou acte versé aux minutes d'un notaire si la signature est faite sous seing privé). Or le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière stipule que tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique.Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société peuvent être publiés à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.

Cela signifie t'il qu'une telle convention de servitude est illégale?

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Yann Modérateur

Sous certaines conditions la mairie peut établir un acte administratif et le faire publier aux hypothèques. Cet acte aura la même valeur qu'un acte authentique, donc c'est comme si les parties étaient passées devant un notaire. C'est un privilège de la puissance publique.

Difficile d'être catégorique en n'ayant pas toutes les pièces, mais à priori je tendrais à penser que nous sommes dans ce cas là.

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Merci de votre réponse et d'être aussi réactif

Pouvez-vous me préciser ces conditions ou m'indiquer ou je peux les retrouver?

Par ailleurs, les documents en ma possession me semblent très incomplets:

* pas de tracé des lignes
* pas d'indication de l'endroit où elles passent
* erreur sur le nombre de poteaux / supports
* surcharge / griffonage sur le nombre de supports
* erreur sur le dimensionnement au sol (plus de 50% d'erreur!)
* beaucoup d'imprécisions

Est-il normal d'avoir des documents aussi peu précis?

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Camille Intervenant

Re,
En dehors des objections de Yann, je suppose que, quand vous avez acheté aux anciens propriétaires, vous êtes passé devant le notaire, que l'acte mentionnait ladite servitude et que cet acte a été régulièrement publié.
Dans ce cas-là, la Cour de cassation botte apparemment et allègrement en touche...
Par exemple et entre autres :

Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 février 1989
N° de pourvoi: 87-11924
(...)
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la servitude de passage s'exerçant sur l'immeuble lui était opposable,
alors, selon le moyen
(etc.)
Mais attendu qu'ayant retenu que tous les actes de vente postérieurs au 8 mai 1962 conclus entre la société La Savoisienne et les copropriétaires actuels, actes régulièrement publiés, mentionnaient la convention intervenue, d'où il résulte que la servitude de passage, en raison de son indivisibilité, est opposable à l'ensemble des copropriétaires, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;


Pour les "descriptifs techniques" des servitudes, qui ne sont pas réellement de "aliénations de propriété" et ne requièrent donc pas le même degré de précision, c'est une très vieille source de conflits de voisinage... Rien que pour de simples servitudes de passage, c'est même un sujet récurrent.

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En fait, le cas est intéressant parce que l'emprise des installations électriques était apparente mais que l'acte notarié ne mentionnait pas la servitude (et pour cause puisque acte non passé par notaire). De plus, ERDF n'a pas souhaité me transmettre de document malgré des demandes répétées sur plusieurs années! Ce qui, vous le comprendrez, ne facilite pas une décision d'achat (qui s'est passée en concurrence, donc sous une certaine pression)

A noter que, dans le cas d'une servitude sur une propriété privé, donc sans dépossession, le caractère apparent ne joue pas, pas plus que la prescription trentenaire. Le droit exhorbitant de servitude impose au fonds dominant public (Mairie, Sydec, ERDF, ...) de respecter des règles très précises.

Lire
Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre civile 3
Date de la décision: mercredi 7 mars 2007
N°: 05-18057


Tout l'enjeu tourne donc autour de:

1 - la servitude a t'elle été instaurée de façon légale ou non,
2 - Les documents existent-ils ou non.

Votre avis?

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Camille Intervenant

Re,
mais que l'acte notarié ne mentionnait pas la servitude (et pour cause puisque acte non passé par notaire)

Comment ça ? Votre vendeur ne l'a pas fait mentionner dans l'acte de vente ? Ou alors, vous n'êtes pas passé devant un notaire ?

Il s'agit d'une ligne de transport ou de distribution ? A vérifier que, dans ce dernier cas, la loi du 15 janvier 1906 s'applique ("distribution" pourrait se comprendre "pour l'utilité des particuliers").

A-t-elle fait l'objet d'une DUP ?

Quoi qu'il en soit, cet arrêt confirmerait l'objection de Yann.
Si la loi de 1915 s'applique, le décret de 1955 ne s'applique pas ou inversement.

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Yann Modérateur

C'est étrange, car même dans l'hypothèse où la mairie aurait fait un acte administratif, il doit être publié au registre des hypothèques. Donc lorsque le terrain est vendu par la suite, la servitude apparait dans l'acte notarié.

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Merci beaucoup de vos explication : je suis même très impressionné...

Je suis donc bien passé devant un notaire mais, l'acte de vente notarié ne mentionnait aucune servitude.

J'ai fait part au notaire de cette servitude apparente mais, celui-ci m'a répondu qu'il y avait - peut-être - une convention de servitude; il n'en était pas sûr.

Sur le plan installation électrique, j'ai 2 lignes sur ma parcelle:

1 - une ligne moyenne tension (MT)
2 - une ligne basse tension (BT)

Il y a, en plus, un poste Haut de Poteau, avec transformateur de 100 kVA (il était de 50 kVA initialement)

Pour la ligne MT, apparamment, une simple convention amiable aurait été passée avec la Mairie (ce qui me semble étonnant)

Pour la ligne BT, la Mairie aurait établi une convention avec un ancien propriétaire (mais, ceci n'est pas très clair et il est décédé depuis).

En tout état de cause, beaucoup d'éléments manquent: pas de plans, pas de métrés, etc. Par ailleurs des erreurs manifestes entâchent ces conventions (nombre de supports électriques faux, ratures, surcharges, illisibilités, etc.)

C'est pourquoi je me demande si de telles conventions sont légale. De même, je voulais savoir dans quelles conditions une Mairie peut transmettre directement aux Hypothèques de telles conventions, sans avoir à passer par un notaire.

Enfin, dans la signature, en cas d'indivision, ne faut-il pas que toutes les parties de cette indivision signent?

J'espère avoir apporté un peu plus d'éléments à votre réflexion.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Oui, mais je suppose que le transfo sert de séparation entre la ligne MT (transport) et la ligne BT (distribution), non ?
Au fait, toujours selon la Cour de cassation, le non respect du décret ou de la loi ne rendrait pas la servitude illégale mais seulement inopposable aux tiers.
Et il n'empêche que la théorie de l'apparence s'applique quand même : au moment de votre achat, vous n'avez pas pu ne pas voir ces lignes et ce transfo sur le terrain.

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Bonjour,
Effectivement, le transfo sert de séparation MT / BT. Dois-je donc le comprendre au titre MT ou au titre BT?

Pour vous, inopposable aux tiers signifie quoi? Cela veut-il dire que l'acte signé par la Mairie est valable mais que je peux me retourner contre la Mairie? En clair, que puis-je donc faire?

Quant à la théorie de l'apparence, je vous renvoie à ce qui distingue une servitude publique par opposition à une servitude civile. Il semblerait que l'apparence ne justifie pas légalité. Est-ce que je me trompe?

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Camille,

Suite à mon précédent envoi, voici une jurisprudence sur les servitudes apparentes

Jurisprudence Cour de cassation Publiés
Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre civile 3
Date de la décision: mercredi 7 mars 2007
N°: 05-18057
Publié au bulletin
Solution: Cassation
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Titrages et résumés: SERVITUDE - Servitudes légales - Servitude EDF - Acquisition par possession trentenaire (non)

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Objet - Servitude - Servitude EDF - Possibilité (non) ELECTRICITE - Ligne électrique - Implantation sur une propriété privée - Servitude EDF - Acquisition par possession trentenaire (non)

L'existence de règles dérogatoires relatives à la servitude de passage d'une ligne électrique résultant de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 exclut l'application des règles régissant les servitudes de droit privé instituées pour l'utilité des particuliers, énoncées par l'article 690 du code civil quant à la prescription acquisitive
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Président: M. Weber
Rapporteur: Mme Bellamy
Avocat général: M. Bruntz
Avocats en présence: Me Foussard, SCP Coutard et Mayer

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Sur le moyen unique :

Vu les articles 649, 650 et 690 du code civil et la loi du 15 juin 1906, article 12 ;

Attendu que les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux ; que tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ; que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ; que la déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit de faire passer les conducteurs d'électricité au dessus des propriétés privées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2005), que Mme X..., épouse Y... a assigné Electricité de France (EDF) en contestation de la légitimité de l'implantation d'une ligne électrique surplombant sa propriété ;

Attendu que pour dire qu'EDF peut se prévaloir d'une prescription acquisitive, s'agissant du passage d'une ligne électrique, et que, nonobstant l'absence de titre d'EDF, il n'y a pas voie de fait ni dépossession irrégulière, la cour d'appel retient qu'aucune disposition de la loi du 15 juin 1906 ne fait obstacle à la prescription acquisitive, cette loi instituant au contraire les servitudes nécessaires à l'établissement de lignes électriques, qu'EDF justifie que la ligne existait depuis 1956 et que cette ligne constituant une servitude continue et apparente entraîne l'application de la prescription acquisitive par un délai trentenaire, aucune réclamation n'étant intervenue dans ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les règles dérogatoires résultant de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé instituées pour l'utilité des particuliers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne EDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne EDF à payer la somme de 2 000 à Mme X... et rejette la demande d'EDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Oui, merci, j'avais bien lu.
Il s'agissait ici de savoir si les règles des servitudes privées s'appliquent ou pas. Moi, je vous parle de définitions, qui restent les mêmes dans tous les cas. Privées ou pas, les servitudes sont soit apparentes, soit non apparentes. Vous en connaissez d'autres, vous ?
D'ailleurs, la suite de l'article 689 est précis.

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Et ça, c'est valable pour tout le monde, parce que des aqueducs privés, c'est quand même assez rare.
Ce sont les articles 649 et suivants qui font la différence.

Chapitre II : Des servitudes établies par la loi.

Article 649
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

Article 650
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

Mais les autres articles "descriptifs" restent valables.

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Camille,

Merci de votre retour et je vous prie de m'excuser de mes maladresses d'expression

Vous avez raison de dire que quelque soit la servitude (publique ou privée), une servitude est apparente ou non, continue ou non. Je ne peux effectivement pas contester le fait que je vois une installation électrique sur mon terrain (donc servitude apparente et continue).

Mais, je crois savoir que les règles de validation ne sont pas les mêmes pour les servitudes dites publiques et les servitudes dites privées.

Si je reviens au cas de la ligne Basse Tension (BT), nous sommes - me semble-t'il - dans le cadre d'une servitude d'ordre privé.

Je cherche donc à savoir quelles sont les conditions qui font qu'une servitude conventionnelle, sur terrain privé, est légale ou pas. Un document général (même incomplet, même raturé ou griffonné, etc.), signé par le Maire et le propriétaire, envoyé aux Hypothèques, suffit-il aux yeux de la Loi. J'ai vraiment l'impression que ce document doit passer - malgré tout - par un notaire (acte notarié ou acte sous seing privé versé aux minutes d'un notaire) pour être valide aux yeux du Code Civil et de la Loi, du moins c'est ce que j'ai lu dans de multiples documents et sur un autre blog où un avocat semble répondre à cette question en ce sens.

Je dois vous avouer que j'ai relativement peu de sources pour confronter mon idée sur cette question. ERDF me transmet des éléments qui me semblent inexacts (confondant servitude publique et servitude privée). Je n'arrive pas à cadrer logiquement cette affaire...

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4.gif j'ai sur mon terrain la présence d'un transformateur EDF depuis 1967 une conventions avait été signée par mon père. En 2009 j'ai demandé à ERDF la démolition de ce transformateur .qui m'a répondu qu'ils étaient d'accord pour déplacer se transformateur si je leur fournissais un terrain et que je leur paye les frais de déplacement. J'ai assigné ERDF au tribunal de Bobigny qui a jugé qu'il était incompétent et m'a renvoyé au tribunal de Montreuil qui a jugé qu'il était aussi incompétent. Ensuite j'ai fait une demande au tribunal des conflits qui a dit que les deux tribunaux étaient compétents pour faire. à ce jour en attente de l'audience de mise en état du 29 septembre 2014 à 13h30 numéro 13/08664 signifiées par le R et rpva13.08664 chambres 6 sections 4 j'ai une conclusion sur le fond par ces motifs déclarés Monsieur H.v mal fondé irrecevable en son action le débouté de l'intégralité de ses demandes de condamné à verser à ERDF 20 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC à ce jour cette affaire est renvoyée à l'audience de mise en état au lundi 29 septembre 2014 à 13h30 salle 323 troisième étage pour conclusion. Cette convention avait été enregistrée au trésor public au raincy or après réclamation de ma part a l'enregistrement cette convention Enregistrée en 1967 n'existe pas dans leurs archives, j'ai une attestation le certifiant. Sur la conclusion de fonds il est spécifié que cette convention a été publiée au bureau des hypothèques.Hors après avoir consulté mon notaire il n'y a aucune convention enregistrée à ce service. Il y a plusieurs mois j'ai par recommandé demander à ERDF un double de cette convention complète à ce jour aucune réponse. J'ai une partie de cette convention en ma Possession il me manque une annexe qui spécifiait une durée de 30 ans seulement. Suite à des cambriolages j'ai beaucoup de papiers qui ont disparu. Le faite que cette convention n'existe nulle part, est-elle valable. Merci de vos réponses.HV
ps. Si je me suis permis d'utiliser votre site, c'est que la faculté de Bordeaux à utiliser mon procès comme un devoir à vos élèves, et je vous informerai de la suite de la procédure qui doit s'achever en septembre 2014, ce procès est un cas d'école. H.V

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Bonsoir,

premièrement je tiens à rappeler que ce site est un forum étudiant, tout conseil qui vous serait donné ne le serait qu'a titre purement indicatif et ne pourrait remplacer les conseils d'un professionnel.

Je n'ai pas le temps de lire en détail mais quant à votre question d'un point de vue technique, sauf cas particuliers une convention n'a pas besoin d'être sur papier pour exister, ainsi on distingue l'instrumentum du negotium. Utiliser du papier n'a pour avantage "que" de faciliter le mode de preuve. Maintenant il est vrai que prouver qu'une convention existe peut être difficile voir impossible si l'instrumentum a été détruit.

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Comment lire un code : > cliquer ici <

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Je tien à vous remercier de votre réponse rapide si j'ai utilisé votre forum c esT que la faculté de Bordeaux à utiliser ma procédure sur Internet pour vos étudiantS et qui peut servir aux étudiants pour leurS devoirS à venir et je vous informerai des suites du jugement qui a lieu en septembre 2014.H.V

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en replique du demandeur l audience de mise en etat et reportee au 17.11.2014 en attente d un jeu de conclusions par mon avocat.HV

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jugement contentieux du 16 juillet 2015 affaire
13.08664 tribunal de grande instance de Bobigny Monsieur Hv .erdf ;par ces motifs constate la caducité de la convention conclue le 2 octobre 67 entre J.V, Au droit duquel vient Monsieur HV et l'établissement public ERDf ,déboute erdf de l'ensemble de ses demandes; condamne ERDFà payer à Monsieur HV une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais les entiers depens à la charge de eRDF; conclusion du juge une convention n'a pas un caractère perpétuel et s'éteint au bout de 30 ans elle est caduque à partir du 2 octobre 1997 dans des conditions prévues par les articles 619 et 625 du Code civil étant précisés que l'article 619 du Code civil et d'ordre public en l'espèce aucune stipulation du contrat ne prévoit ni de limitation dans le temps des droits offerts à E RDF ni le caractère perpétuel de ceux-ci .il convient d'en déduire que le droit réel qui a conféré à ERDF le bénéfice d'une jouissance spéciale sur le bien de Monsieur HV par convention du 2.10.1967 n'a pas perduré au-delà de 30 années; il s'est donc éteint le 2 octobre 1997 ;reste à faire une autre procédure au tribunal de Montreuil pour demander la démolition du transformateur je vous tiendrai informer de la suite de cette procédure mes salutations distinguées .hv

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BONSOIR, BONSOIR, BONSOIR
4.gif25.gif
reste à faire une autre procédure au tribunal de Montreuil pour demander la démolition du transformateur
Ou attendre qu'ERDF fasse appel...

je vous tiendrai informer de la suite de cette procédure
Merci.

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bonjour , ERDF a fait appel ..... a bientot salutations .edwigeneiges

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Bonjour,
Ben voilà. Logique... 16.gif

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bonjour suite au proces en cassation convention d'un transformateur signée en 1967 EDWIGENEIGES J'ai enfin un jugement positif il me reste a demander la destruction au tribunal adminitratif. LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient
présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire
rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de
chambre;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les
observations de Me Haas, avocat de M. VH, de la SCP Coutard et
Munier-Apaire, avocat de la société Enedis, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique:
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui
est soumis;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2017), que, par
convention du 2 octobre1967, VJ, propriétaire d'une parcelle située
sur la commune de Noisy-le-Grand (la commune), a concédé à EDF « à titre
de servitude réelle », pour la durée de son exploitation dans la commune,
une série de droits permettant à l'établissement public d'installer et
d'exploiter un poste de transformation électrique; que M. H V, ayant
droit de J V, a assigné ERDF, venant aux droits d'EDF et devenu
Enedis, en constatation de la caducité de la convention;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la
convention est limitée dans le temps par la convention de concession
confiant à EDF le droit d'exploiter sur la commune;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6 de la convention
conférait à la commune la faculté de se substituer de plein droit à EDF pour
l'exécution de la convention en cas de rachat prévu dans le cahier des
charges de concession, la cour d'appel a violé le principe susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute
M. V de sa demande au fins de constatation de la caducité de la
convention, l'arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne la société Enedis aux dépens; !! debut du proces en 2009 ouf les travaux de debranchement ont commencé salutations cordialement H.V