Action paulienne

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Bonjour à tous !

Petite question concernant l'action paulienne; si j'ai bien compris, un créancier a un débiteur qui va faire un acte juridique mettant en péril la créance; mais dans mon cours, il est dit que la sanction est non pas l'annulation de l'acte juridique contesté, mais son inopposabilité : on ne remet pas en question l'acte en soit, cependant, il n'est pas opposable au créancier qui exerce l'action paulienne.

Je ne comprend pas comment l'acte juridique peut à la fois toujours exister, et être inopposable... Ou plutôt, quel est l'intérêt de maintenir son existence ? Pourquoi ne pas directement l'annuler, ou bien prononcer sa résolution, tout simplement ?

Merci beaucoup d'avance ! =)

Amy

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L'action paulienne est précisée à l'article 1167 du Code civil.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation y indique, le 30 mai 2006, que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers. D'où il suit qu'en ordonnant le retour des sommes données dans le patrimoine du débiteur, une CA viole 1167.

Pour faire rapide, le créancier reste "intouchable" car l'acte lui est inopposable en raison de la fraude dont il a été victime. Par contre, ledit acte reste valable entre le débiteur et le tiers.

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Merci d'avoir répondu =)

Mais ma question, c'est en fait : pourquoi ? Quel est l'intérêt d'un tel raisonnement ? Il me semblerait plus simple de justement totalement annuler l'acte, au lieu de le considérer comme inexistant uniquement aux yeux du créancier effectuant l'action paulienne...

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L'acte a des effets envers trois personnes, le créancier, le débiteur et le tiers. Si on annule l'acte, alors il n'a plus aucun effet entre les trois. Tandis que si tu te bornes à le déclarer inopposable, il est simplement inopposable envers une personne, mais il reste valable pour les deux autres personnes (il y a des intérêts en jeu).

Mais sinon tu peux aussi demander à un prof il t'expliquera ça mieux que moi (sauf si ton chargé de TD est une bille et ne sait pas aligner trois mots sans bafouiller, s'entend).

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Yn Membre VIP

Pour bien comprendre le pourquoi de l'arrêt de 2006, il faut noter que :

1) Une controverse existait sur les effets de l'action paulienne (nullité ou inopposabilité)

2) Cette solution permet au seul créancier X de bénéficier des résultats de l'action paulienne. Si la nullité était consacrée, l'objet de l'acte frauduleux retournerait dans le patrimoine d'Y, et tous les créanciers d'Y seraient en concours sur ce bien. X pourrait alors ne pas être payé malgré sa diligence et l'action paulienne réalisée. Autrement dit, l'action de X profiterait à tous les créanciers d'Y.

Cet arrêt a pour effet de renforcer l'efficacité de l'action de paulienne.

3) Enfin, si l'action paulienne annule l'acte passé entre Y et Z, quel intérêt pour X ? Il serait illogique d'annuler l'acte et d'offrir à X un "privilège" l'autorisant à se faire payer en prioriété par rapport aux autres créanciers d'Y alors qu'il n'aurait bénéficier d'aucun traitement de faveur pour le paiement de sa créance en l'absence d'acte frauduleux. Autrement dit, il convient de ne pas ajouter des effets supplémentaires à l'action paulienne dont elle est dépourvue... (Dans un même ordre d'idée, la Cour de cassation a déjà consacré des solutions un peu hasardeuses, notamment en matière de pacte de préférence)

Voilà pour l'explication du chargé qui ne bafouille pas devant ses étudiants, enfin pas trop.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Bonjour,

Une difficulté majeure se pose cependant si un créancier du donataire a inscrit une hypothèque sur le bien donné.
Il semble en effet assez incertain que l'inopposabilité de la donation au créancier du premier débiteur ait pour effet de lui rendre également inopposable l'hypothèque prise par un tiers de bonne foi à raison de cette donation qui n'est pas invalidée.

On peut penser que seule l'annulation de la donation, qui ne semble plus possible depuis 2006, avait pour effet d’annuler par conséquence l'hypothèque du créancier du donataire.

Celle-ci semble devoir s'imposer au créancier victime de la fraude paulienne, même en cas de succès de son action, l’inopposabilité prononcée ne semblant aller jusqu’à lui rendre inopposable l’hypothèque antérieure prise par un tiers.