[CPRAT] Application de la loi pénale dans l'espace et le temps

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Bonsoir à tous!

Je sollicite votre aide et vos avis, j'ai un cas pratique à faire en droit pénal général, à vrai dire je l'ai déjà fait mais ne suis pas du tout sure que mon raisonnement soit correct, c'est pourquoi j'aimerais bien vos avis et vos corrections s'il a lien d'en avoir. D'avance merci beaucoup à ceux qui prendront la peine de me lire =)
Le thème du TD est l'application de la loi pénale dans l'espace et le temps, un classique donc, j'espère que des personnes plus expérimentées que moi dans ce domaine pourront m'apporter leurs corrections.

Voici le sujet du cas pratique :


Le 22 janvier 2012, Rémi a été appréhendé par les forces de police pour recel de matériel audiovisuel de « haute technologie » volé.
Au cours de son interrogatoire, Rémi apprend qu’il a été dénoncé par Michel, lui –même arrêté pour vol quelques jours auparavant.
Michel a par ailleurs été jugé pour ces faits le 20 janvier 2012 et condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme. Il a fait appel de cette décision le 5 février 2012.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là pour Rémi ! Désormais connu des services de police, Rémi est inquiet. Il se demande si des faits commis en 2008 et en 2009 pourraient être aujourd’hui poursuivis. En effet, souhaitant faire échouer son rival Arthur à ses examens, Rémi lui avait dérobé son vélo dans la nuit du 6 au 7 janvier 2008 dans l’espoir que ce dernier arrive en retard le jour de l’épreuve. Puis jugeant cela insuffisant au regard de la brillante réussite d’Arthur, Rémi avait décidé un an plus tard de tenter à nouveau d’évincer son rival. Ainsi, dans la nuit du 3 au 4 janvier 2009, il lui avait passé une trentaine de coups de téléphone pour l’empêcher de dormir afin qu’il échoue lors de son examen de droit pénal général du lendemain.

A cette date, les textes suivant étaient applicables :

-Art. 321-1 du Code pénal : « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre tout en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. (…) Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »
-Art. 8 du Code de procédure pénale : « en matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ».
-Art. 498 du Code de procédure pénale : « … l’appel est interjeté dans un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. »
-Art. 222-16 du Code pénal : « les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Une loi (fictive) du 25 novembre 2011 est venue modifier les dispositions relatives aux appels téléphoniques malveillants :
L’article 222-16 du Code pénal dispose désormais que les appels téléphoniques malveillants réitérés sont passibles de 6 mois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Cette même loi vient élargir le délai de l’action publique pour les délits à 4 ans.

Une loi (fictive) du 4 février 2012 effectue certains changements :
Elle modifie l’article 321-1 du Code pénal : « le recel de choses d’une valeur supérieure à 150 euros est passible de 7 ans d’emprisonnement et de 700 000 euros d’amende. »
Enfin, cette loi élargit le délai d’appel à 20 jours.

Consigne : Déterminez les peines encourues par Rémi pour le recel, le vol du vélo, et les appels téléphoniques malveillants, ainsi que les poursuites envisageables pour les vols commis par Michel.

Et voilà mon travail :

I. Détermination des peines encourues par Rémi pour le recel

Rémi a été appréhendé par les forces de police le 22 janvier 2012 pour recel de matériel audiovisuel de « haute technologie » volé. Une loi nouvelle du 4 février 2012 est intervenue, modifiant les dispositions du code pénal relatives au recel.

En vertu de l’article 112-2 du Code pénal, sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles, s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Ainsi, selon cette disposition, le principe de légalité et son corollaire, le principe de non rétroactivité de la loi pénale s’opposent à ce qu’une disposition nouvelle sanctionnant plus sévèrement un fait délictueux soit applicable à un fait commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi nouvelle.

En l’espèce, les faits justifiant l’arrestation de Rémi pour recel ont été commis avant le 22 janvier 2012, donc sous l’empire de la loi ancienne, une loi nouvelle du 4 février 2012 étant venue modifier les dispositions relatives au recel de choses d’une valeur supérieure à 150 euros.
Le nouvel article 321-1, modifié par la loi du 4 février 2012, prévoit désormais que le recel de choses d’une valeur de plus de 150 euros est passible de 7 ans d’emprisonnement et de 700 000 euros d’amende, tandis que l’ancien article 321-1 du Code pénal prévoyait une peine pour le recel de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La loi nouvelle semble ne concerner que le recel de choses d’une valeur supérieure à 150 euros. L’on suppose que le matériel audiovisuel « haute technologie » constituant l’objet du recel a bien une valeur supérieure à 150 euros. La loi nouvelle concerne donc le fait délictueux imputable à Rémi.
Cependant, les peines prévues par la loi nouvelle pour le recel de choses de valeur supérieure à 150 euros étant plus élevées que celles qui étaient prévues par la loi ancienne, la loi nouvelle doit être qualifiée de plus sévère.

Ainsi, en application des principes suscités, la loi nouvelle plus sévère ne s’appliquera pas aux faits délictueux commis par Rémi antérieurement à son entrée en vigueur. Les peines encourues par Rémi sont celles prévues par la loi ancienne, c’est article l’ancien article 321-1 du Code pénal prévoyant une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.



II. Détermination des peines encourues par Rémi pour le vol du vélo

Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2008, Rémi avait dérobé le vélo d’un de ses camarades afin de le faire échouer à un examen en provoquant son retard. Aujourd’hui, le 22 janvier 2012, Rémi se demande si l’on pourrait engager des poursuites contre lui pour ce vol. Au jour de la commission de ce fait, l’article 8 du Code de procédure pénale prévoyait qu’en matière de délit, la prescription de l’action publique était de trois années révolues. Une loi nouvelle du 25 novembre est cependant venue modifier cet article qui prévoit désormais que le délai de l’action publique pour les délits est de quatre ans.

Selon l’article 112-2 alinéa 4, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines.
De fait, les lois afférentes à la prescription de l’action publique ne sont applicables immédiatement que dans les hypothèses où les prescriptions ne sont pas déjà acquises. Si la prescription est déjà écoulée, il ne sera pas possible d’engager des poursuites.

En l’espèce, le vol ayant été commis dans la nuit du 6 au 7 janvier 2008, et nous sommes placés au jour du 22 janvier 2012. La prescription, prévue par la loi ancienne, est donc déjà acquise, puisqu’elle était de trois années révolues.

En application de l’article 122- 2 alinéa 4, Rémi est donc à l’abri de toute poursuite pénale. L loi nouvelle du 25 novembre 2011 élargissant le délai de prescription de l’action publique à 4 ans pour les délits ne s’applique pas à son cas.
Notons de plus que même dans le cas où la loi nouvelle aurait trouvé à s’appliquer, le délai de prescription de l’action publique étant désormais de 4 ans, Rémi aurait tout de même été à l’abri de toute poursuite car ce délai de 4 ans est également écoulé si l’on se place au 22 janvier 2012, le vol ayant été commis dans la nuit du 6 au 7 janvier, quatre années révolues se sont en effet écoulées.
Rémi est donc bel et bien exonéré de toute possibilité de peines à propos du vol de vélo.


III. Détermination des peines encourues par Rémi pour les appels téléphoniques malveillants

Toujours dans l’optique d’entraver la réussite de son camarade, Rémi avait dans la nuit du 3 au 4 janvier 2009 passé de nombreux coups de téléphone à ce camarade afin de lui nuire. De la même façon qu’il se demandait s’il pouvait être poursuivi pour le vol du vélo, il se demande à présent si ces appels téléphoniques pourraient faire l’objet de poursuites.
Au moment de la commission des faits, l’article 222-16 du code pénal disposait que les appels téléphoniques malveillants réitérés (…) en vue de troubler la tranquillité d’autrui étaient punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le 25 novembre 2011, et donc postérieurement à la commission des faits mais antérieurement au possible jugement, une loi est venue modifier l’article 222-16 du code pénal, qui prévoit désormais que les appels téléphoniques malveillants réitérés sont passibles de 6 mois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

A. Détermination de la loi applicable

1) Indentification de la loi la plus sévère

Nous sommes en présence d’un conflit de lois dans le temps, et il s’agit dans un premier temps afin de résoudre le problème de savoir quelle est, des deux lois en présence, la plus sévère sur le plan pénal, afin de déterminer laquelle pourrait être applicable au cas de Rémi
La loi ancienne, prévoyait pour l’infraction en question une peine maximale d’emprisonnement d’un an à laquelle se rajoutait une amende de 15 000 euros d’amende.
La loi nouvelle, prévoit désormais une peine maximale d’emprisonnement de 6 mois à laquelle se rajoute une amende de 45 000 euros.
On voit donc que la peine d’emprisonnement est plus douce avec la loi nouvelle, en revanche, le montant de l’amende est plus élevé.
Comment déterminer alors laquelle des deux lois doit être considérée comme la plus sévère ?

La sanction la plus grave est la privation de liberté et non l’obligation pécuniaire. De fait, on considère que loi prévoyant un allongement de la peine d’emprisonnement, même si cet allongement s’accompagne d’une augmentation du montant de l’amende, sera plus douce, car la restriction de liberté a été amoindrie. La loi nouvelle est donc plus douce.

2) La loi nouvelle est-elle applicable au cas de Rémi ?

Selon l’article 112-1, la loi pénale plus douce est d’application immédiate. L’article dispose en effet que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
La loi pénale plus douce sur le fond, peut donc être invoquée pour toutes les infractions n’ayant pas donné lieu à une condamnation passé en force de chose jugée.


En l’espèce, nous avons considéré que la loi nouvelle du 25 septembre 2011 était effectivement plus douce, et aucun jugement n’ayant eu lieu, elle est donc d’application immédiate au cas de Rémi. Si Rémi venait à être poursuivi pour les appels téléphoniques passés à son camarde dans la nuit du 3 au 4 janvier 2009, on appliquerait à son cas la loi nouvelle plus douce, et il entourerait ainsi au maximum une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Cependant, les poursuites sont-elles encore envisageables après le temps écoulé depuis la commission des faits ?

B. La prescription de l’action publique

La loi suscitée du 25 novembre 2011 est en outre venue élargir le délai de l’action publique pour les délits à quatre ans, alors que la loi applicable au moment des faits prévoyait que la prescription de l’action publique étaient de trois années révolues (ancien article 8 du code de procédure pénale)

En vertu de l’article 112-2 alinéa 4, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises.
Les lois relatives à la prescription de l’action publique ne sont donc applicables immédiatement que lorsque les prescriptions ne sont pas déjà acquises. Si la prescription est déjà écoulée, il ne sera pas possible d’engager des poursuites.

En l’espèce, les faits constitutifs de l’infraction d’appels téléphoniques malveillants été commis dans la nuit du 3 au 4 janvier 2009, et nous sommes placés au jour du 22 janvier 2012. La prescription, prévue par la loi ancienne, est donc déjà acquise, puisqu’elle était de trois années révolues, et qu’entre la nuit du 3 au 4 janvier 2009 et le 22 janvier 2012, se sont écoulées plus de trois années.

En application de l’article 122- 2 alinéa 4, Rémi est donc à l’abri de toute poursuite pénale. La loi nouvelle du 25 novembre 2011 élargissant le délai de prescription de l’action publique à 4 ans pour les délits ne peut trouver à s’applique à son cas, car la prescription sera déjà acquise au moment de l’engagement d’éventuelles poursuites contre Rémi.
Rémi est donc bel et bien exonéré de toute possibilité de peines à propos du vol de vélo.


En conclusion, Rémi n’est pas susceptible d’être poursuivis pour ces appels téléphoniques passés en 2009, ni pour le vol du vélo en 2008.


IV. Poursuites envisageables pour les vols commis par Michel : La question de l’applicabilité immédiate de la loi pénale de forme

Michel a été jugé en première instance le 20 janvier 2012 pour vol, et condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme.

Au moment de la commission des faits, l’article 498 du Code de procédure pénale disposait que le délai d’appel en matière de délit était de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
En l’espèce, Michel a interjeté appel du jugement l’ayant condamné à trois mois d’emprisonnement ferme pour vol le 5 février 2012, soit 16 jours après le prononcé du jugement de première instance.
L’appel n’est donc pas valable car le délai d’action était écoulé.

Or, une loi nouvelle (fictive) datée du 4 février 2012 donc postérieurement aux faits, intervient en la matière en venant élargir le délai d’appel à 20 jours.

Michel peut-il invoquer de cette loi nouvelle dans l’optique de faire valoir son appel de la décision de 1ère instance ? La loi nouvelle du 4 février 2012 s’applique t’elle rétroactivement concernant le délai d’appel de la condamnation de Michel pour vol ?

Le principe, lorsque l’on est en présence d’une loi de forme, est celui de l’application immédiate de la loi nouvelle.
Cependant, selon l’article 112-2 alinéa 1, les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance, sont d’application immédiate.
Lorsqu’un jugement sur le fond a déjà été rendu sur le fond à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne se maintient, notamment en ce qui concerne les loirs relatives à l’exercice des voies de recours, et ceci dans la perspective de ne pas bouleverser les l’ordonnancement d’un procès déjà engagé.

En l’espèce, un jugement a effectivement déjà été rendu en première instance, il s’agit du jugement ayant condamné Michel à trois mois d’emprisonnement ferme.

Donc, Michel ne pourra pas se prévaloir de la loi nouvelle du 4 février 2012 pour interjeter valablement appel de la décision de première instance l’ayant condamné à 3 mois de prison ferme. Le jugement l’ayant condamné est ainsi définitif.




Merci beaucoup à ceux qui auront eu le courage de tout lire et qui pourront me dire ce que vaut mon devoir =) Très bonne soirée à tous.

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Personne pour m'aider ? =/

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Bonjour ! J'ai également dû résoudre ce cas pratique et j'en arrive aux mêmes conclusions que toi.

Ce qui m'a un peu bloqué c'est l'histoire des nuisances sonores : comme on finit par démontrer qu'il ne sera pas poursuivi, je me demandais pourquoi le document nous donnait des renseignements sur la nouvelle loi. Mais comme toi j'ai expliqué comment cela aurait pu se passer si Rémi était concerné.

Juste à la quatrième ligne de ton devoir, je pense que tu veux plutôt parler de l'article 112-1.

Bonne semaine !

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Camille Intervenant

Bonjour,
Ce qui m'inquiète toujours, c'est cette tendance qui consiste à inverser le raisonnement, un peu comme un raisonnement par l'absurde. Ici, vous recherchez si la nouvelle loi est plus sévère ou non que l'ancienne, or ce n'est pas du tout ce que disent les codes.

La règle générale est donnée par le code civil :
Article 2 CC
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Traduction en clair : par principe général, pas d'effet rétroactif.

Le code pénal enfonce d'ailleurs le clou :
Article 111-3 CP
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.


Sous-entendu "loi et règlement" en vigueur au moment des faits.

C'est bien ce que confirme :
Article 112-1 CP (début)
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.


SAUF

Exception au cas général :
Article 112-1 CP (fin)

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.


C'est donc le seul et unique cas de rétroactivité de la loi ou du règlement qui, normalement, ne l'est pas, rétroactive.

De plus, cet article ne parle pas de "plus sévères" mais, au contraire, de "moins sévères" (ce que, d'ailleurs, tous les commentaires transforment en "plus douces", déjà).

Donc, écrire, comme on le lit un peu partout (pas seulement vous, bien sûr), que "la loi pénale n'est pas rétroactive lorsqu'elle est [sous-entendu : seulement lorsqu'elle est] plus sévère que les anciennes dispositions" est vicieux puisque ça laisse supposer qu'elle le serait dans tous les autres cas et que la règle générale serait la rétroactivité, ce qui est faux.

De même donc, chercher à déterminer si elle est "plus sévère" alors le texte dit "moins sévère" me parait aussi un peu vicieux et source d'erreurs et de confusions.

C'est curieux, cette manie qu'on a un peu tous de vouloir toujours inverser les raisonnements alors qu'ils sont clairement exposés dans les textes.

Et alors que le code pénal rappelle aussi que...

Article 111-4

La loi pénale est d'interprétation stricte.

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A lire la plupart des "commentateurs autorisés", on pourrait penser qu'ils s'évertuent à échapper, par des artifices de raisonnement, aux dispositions contraignantes de cet article...
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Hors Concours

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je suis un étudiant a l'université CHEIKH ANTA DIOP de DAKAR.
J'ai un cas pratique qui me pose problème et j'aimerais avoir votre réponse sur le cas.Le cas est:
abdou a commis un délit de chasse en aout 2009.Il est poursuivi en octobre 2010 pour ce fait.Seulement,en novembre 2010 une loi nouvelle entre en vigueur et disqualifie cet acte qui devient une contravention.
Abdou considère que les poursuites n'ont plus de raison d'étre car il y a prescription conformément a la loi nouvelle.
Qu'en pensez-vous?

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Il ressort de l'article 20 du code pénale ivoirien que toute disposition pénale nouvelle s'applique aux infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation devenue definitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins sévère que l'ancienne.
De ce fait 2 conditions st nécessaires pour que la loi pénale nouvelle soit applicable, d'abord lorsque l'infraction n'a pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive. Est définitive selon l’article 21 du code pénal ivoirien, toute condamnation résultant d'une décision autre que par contumace qui n'est pas ou n'est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaires.
La deuxième condition est que la loi pénale nouvelle ne s'applique que si elle est plus douce que l'ancienne. La sévérité la loi pénale nouvelle s’évalue de façon plus simple par l'incrimination et le taux de peines.
En l'espèce la loi nouvelle détermine l'infraction commise par Abdou comme une contravention alors que celle si était considérée auparavant comme un délit. Par conséquent cette loi nouvelle est plus douce. cependant a t-elle fait l'objet d'une condamnation devenue définitive? En l'espèce il est dit que Abou est juste poursuivi en octobre 2010,autrement l'infraction n'a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive. par conséquent la loi pénale nouvelle est applicable à l'infraction qu'a commit Abou au sens de l'article 20 du code pénale ivoirien.

Par ailleurs qu'en est il de la prescription de l'action publique?
La loi ivoirienne prévoit un délai de 3 ans en matière délictuelle. Cependant comme la loi pénale nouvelle qualifie de contravention l'infraction que Abou a commit, la prescription serait celle relative à la contravention qui est de 1 an selon la loi ivoirienne.
En l'espèce Abdou a commit l'infraction en Aout 2009, la prescription est permise jusqu'en Aout 2010. Après cette date elle sera plus admise or en l'espèce il est poursuivi en Octobre 2010 c'ad hors délai. Il n y a donc pas de raison qu'il soit poursuivi même si la loi nouvelle est applicable.

c'est juste mon point de vue.

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NKAP

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
c'est juste mon point de vue.
Rien à redire, démonstration imparable.

A un petit détail près... Alien a écrit :
je suis un étudiant a l'université CHEIKH ANTA DIOP de DAKAR.
J'ai un cas pratique...

Comme l'énoncé de son cas ne précise rien de particulier, on peut supposer que ça se passe dans la zone géographique de Dakar.
Donc...
Il ressort de l'article 20 du code pénale ivoirien...
La loi ivoirienne prévoit...

Ne serait-il pas préférable de se référer à la loi sénégalaise et à son code pénal ?
(qui doit être probablement très similaire, d'ailleurs)
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Hors Concours

Publié par

Bonjour. j aimerais savoir le droit qui serait applicable par exemple a un mariage entre un sénégalaise et une gambienne dont le mariage a été célébré en France/ je sais que pour résoudre ce conflit on peut utiliser le principe de la personnalisation ou de la territorialité mais je ne sais pas dans quel cas la capacité peut intervenir. c est un peu flou dans mon esprit

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BONJOUR L"INFRACTION comit en territoire gambienne peut elle faire l"objet de codamnation au senegalais

Publié par
Xdrv Modérateur

Bonjour, nous ne faisons que du Droit français, désolé

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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau

Publié par
Camille Intervenant

Bsr,
L"INFRACTION comit en territoire gambienne peut elle faire l"objet de codamnation au senegalais
Et en bon français, ça donnerait quoi ?
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Hors Concours

Publié par
Xdrv Modérateur

Bonjour,

Camille sachez que tous les courants littéraires ont besoin de précurseurs 4.gif

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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau