Y avait-il une obligation d'information ?

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Je me pose une question : dans l'arrêt Ccass, civ. 1, 6 janvier 2000, une cliente, Mlle X, a confié sa voiture à un garagiste pour faire réparer une fuite sur une durite ( ne me demandez pas ce que c'est :oops: ).
Le garagiste en profite pour réparer le joint de culasse ( ne me demandez pas bis repetita ) sans le lui dire, et lui présente gaillardement la facture - comprenant les deux réparations.

La cliente proteste, refuse de payer, et l'affaire monte en cass'. La société du garagiste prétend qu'elle a rempli son obligation de résultat en rendant à Mlle X son véhicule en état, et fait porter sur elle la charge de la preuve.

La Cour casse aux motifs qu'il incombait à la société de prouver que la cliente avait commandé ou accepté l'ensemble des travaux de remise en état.

D'après plusieurs arrêts ( dont Ccass, civ.1, 14 décembre 1999, qui reprend le terme " commandé ", et d'autres plus axés sur la charge de la preuve, civ.1, 20 mars 2001, com., 6 mai 1980, civ., 3, 16 juillet 1996... et d'autres encore en matière de médecins, d'avocats... ), la charge de la preuve pèse donc sur le professionnel dans ce genre de contrat ( d'entreprise ? )

Mais le garagiste n'a pas demandé à Mlle X si elle acceptait cette deuxième réparation, et a donc agi sans son consentement, son accord, sur ce point.

Est-ce qu'il avait plutôt une obligation de bonne foi, loyauté, ou plutôt une obligation d'information à l'égard de sa cliente ? Et dans ce dernier cas, est-ce que l'obligation d'information dure tout le long de l'exécution du contrat ?

A force d'y réfléchir je m'embrouille :oops:

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salut
aurais-tu les références de l'arrêt pour qu'on puisse t'aider?

un numéro de pourvoi pour legifrance serait super par exemple :wink:

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M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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Je regarde ça... euh, voyons voir...

Voilà la bête :

*****
N° de pourvoi : 00-16545
Publié au bulletin


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;


Attendu que Mlle X... a confié son véhicule à la société ASC Auto Citroën aux fins de réparation d'une fuite d'eau sur une durite ;


qu'elle a refusé de payer la facture qui incluait également le coût de la remise en état du joint de culasse, en soutenant qu'elle n'avait pas commandé la réfection de cette pièce ;


Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le jugement attaqué se borne à retenir que la société ASC Auto Citroën avait satisfait à son obligation de résultat, lui imposant de restituer à Mlle X... son véhicule en bon ordre de marche, en l'absence de volonté contraire exprimée par celle-ci ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à la société ASC Auto Citroën d'établir que Mlle X... avait bien commandé ou accepté l'ensemble des travaux de remise en état réalisés, le tribunal a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin ;

[url:3hepyf00]http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X01X01X00004X000[/url:3hepyf00]

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tout simplement une obligation contractuelle.
en l'espèce, les réparation mécaniques pour les durites sont mineures.

En revanche le joint de culasse est différent: d'une part financièrement cher (il faut démonter tout le moteur pour le remplacer), d'autre part, de lui dépend la survie du moteur...

Ici, la garagiste a executé son obligation et même plus. C'est en l'outrepassant et en exigeant son paiement dans le cadre du contrat initial qu'il viole ce qu'avait convenu les parties. Comme il ne peut raportre la preuve de l'obligation, il ne peut en réclamer l'exécution.

Il aurait suffit que le garagiste informe son client et obtienne de lui son accord.


L'obligation d'information, de conseil,de loyauté, de bonne foi auaient pu être soulevées dans un cadre différent.

exemple: une réparation d'un coût supérieur au prix du véhicule. le professionnel se doit d'informer son client .

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Ah, d'accord... J'avais pensé à cette JP ( 2 mai 2001 ) sur les réparations importantes, mais je ne savais pas quelle réparation était considérée comme importante ^^;

J'aime beaucoup ta façon d'expliquer, elle est claire :))
... je veux la même :lol:

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Citation de mathou :


Voilà la bête :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à la société ASC Auto Citroën d'établir que Mlle X... avait bien commandé ou accepté l'ensemble des travaux de remise en état réalisés, le tribunal a violé le texte susvisé


En d'autres termes, la personne doit manifesté sa volonté de donner son accord et selon la jurisprudence : " le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre celui de l'obligation alléguée".

Au surplus, le garagiste en tant que professionnel est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement.

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sincèrement je n'avais pas feuilleté la jurisprudence mais simplement réfléchi sur la question...

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Là tu m'épates, alors :shock:
J'y arriverai aussi un jour ! ( j'espère :lol: )

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la durite est la conduite amenant le refroidissement (air ,liquide) au moteur
le joint de culasse, comme son nom l'indique , joint la culasse supérieure à la culasse inférieur, assurant l 'étanchéité du bloc moteur

et à mon avis il est plus facile de remplacer un joint qu'un tuyau.

cecidit,dans les deux cas tu as beaucoup de chance de terminer à pied

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Dans ce cas j'appelle un taxi :lol:

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